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Décret
publié le 19 octobre 2023

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, ci-ap(...)

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service public de wallonie
numac
2023046421
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19/10/2023
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié, ci-après dénommé le décret du 27 juin 1996 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, ci-après dénommé l'AGW du 14 juin 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié, ci-après dénommé AGW du 13 novembre 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé l'AGW du 19 juillet 2007 ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures, ci-après dénommé AR du 28 janvier 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par Monsieur Valentin SEUTIN, réceptionnée en date du 27 avril 2023, déclarée complète et recevable le 14 juin 2023 ;

Considérant que la requérante dispose d'une dérogation référencée EM799.A, en cours de validité, octroyée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, permettant la commercialisation de la matière comme « produits connexes » ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants sont inférieures aux limites admises par le Département du Sol et des Déchets (ci-après dénommé DSD) pour les matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyse des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 précité, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés respectivement par l'article 13 et par l'article 6 de l'AGW du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ces types de matières et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'AGW du 14 juin 2001 sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.Monsieur Valentin SEUTIN, ci-après dénommé « le producteur », sis rue de Pâturages 5 à 7041 GIVRY, est enregistré pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sous le numéro 2023/13/409/3/4.

Art. 2.§ 1.Les eaux usées (code 02.03.99) générées lors du lavage et de l'épluchage de pommes de terre pour la fabrication de frites par le producteur sont admises en valorisation. § 2. La matière doit répondre aux caractéristiques définies dans la dérogation du fédérale précitée et dans les conditions particulières reprises en annexe au présent document.

Art. 3.La matière peut être utilisée, conformément à la dérogation fédérale précitée, en tant que « produits connexes » en agriculture. § 2. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation référencé APT/014/ZC/3/0/23-019.

Art. 4.La matière est admise pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 5.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant la protection de l'environnement et l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, etc.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Art. 8.Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du DSD. A défaut, l'enregistrement n'est plus valable.

Art. 9.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification auprès du service compétent du DSD. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 10.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 29 aout 2023.

C. TELLIER _______ Note (1) L'horticulture vivrière (maraîchage et cultures fruitières...) est comprise dans la valorisation agricole

Pour la consultation du tableau, voir image

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