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Décret
publié le 08 mai 2023

Agriculture, ressources naturelles et environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2022/13/392/3/4 délivré à IDELUX Environnement S.C. La Ministre wallonne de l'Environnement, de l Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié; Vu (...)

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service public de wallonie
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2023041888
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08/05/2023
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Agriculture, ressources naturelles et environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2022/13/392/3/4 délivré à IDELUX Environnement S.C. La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié, et notamment l'article 13 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par la S.C. IDELUX ENVIRONNEMENT, le 4 octobre 2022 et déclarée recevable le 4 novembre 2022 ;

Considérant que la S.C. IDELUX ENVIRONNEMENT est autorisée à exploiter l'installation de biométhanisation et de compostage sur base du permis unique référencé F0510/83049/PU3/2022/1/Cl2/TD-2202829, octroyé en date du 16 septembre 2022 par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, venant à échéance le 24 mai 2042.

Considérant que l'installation doit répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 et de son règlement d'application (UE) n° 142/2011 relatifs aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

Considérant que les déchets dont question sont couverts par la dérogation EM036.IT délivrée en date du 23 novembre 2020 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourront donc être commercialisé comme « amendement organique des sols » ;

Considérant que les teneurs analysées en éléments polluants de la matière sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols ;Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SC IDELUX ENVIRONNEMENT , immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0729.610.739, sise Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON, est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sur base de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sous le n° 2022/13/392/3/4.

Art. 2.Le compost (chaulé ou non chaulé) provenant du traitement de déchets verts et organiques ménagers et industriels, produit au centre de gestion des déchets sis rue de la Pisserotte, 1 à 6971 TENNEVILLE, géré par le titulaire, constitue le déchet qui peut être valorisé selon les modes d'utilisation prévus dans le(s) certificat(s) d'utilisation, moyennant leur obtention et le respect des dispositions y contenues et la tenue d'une comptabilité.

Art. 3.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 4.Le certificat d'utilisation visé à l'article 2 précise les circonstances de productions, fixe les caractéristiques techniques, les modes et les conditions d'utilisation des déchets.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris à l'annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction à la règlementation régionale relative aux déchets ou à la protection des sols, ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La décision de suspension ou de radiation est prise par par le Ministre, après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 31 mars 2023.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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