Etaamb.openjustice.be
Décret
publié le 30 mars 2023

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2022/13/390/3/4 délivré à la S.C.Biogas Un Der Atert La Ministre wallonne de l'Environnement, de Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié; Vu (...)

source
service public de wallonie
numac
2023041174
pub.
30/03/2023
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols. - Enregistrement n° 2022/13/390/3/4 délivré à la S.C.Biogas Un Der Atert La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, et notamment l'article 13, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la S.C. BIOGAS UN DER ATERT le 1 juin 2022 et déclarée recevable le 4 novembre 2022 ;

Considérant que la S.C. BIOGAS UN DER ATERT est autorisée à exploiter l'installation de biométhanisation sur base des arrêtés ministériels n° 1/06/0202, 1/06/0376, 06/CF/01 et 06/CF/06 du 16 décembre 2008 pour une durée de validité de 15 ans, tels que modifiés par l'arrêté ministériel n° 1/16/0490 du 26 septembre 2017 délivrés par la Ministre de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu des législations sur les déchets et sur les établissements classés; Considérant que le digestat généré par la S.C. BIOGAS UN DER ATERT est destiné au seul usage des membres de la coopérative disposant de parcelles agricoles en Wallonie;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues ;

Considérant que l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité n'est pas d'application vu que le digestat n'est pas mis sur le marché mais destiné au seul usage des membres de la S.C. BIOGAS UN DER ATERT;

Considérant que la S.C. BIOGAS UN DER ATERT doit répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 et de son règlement d'application (UE) n° 142/2011 relatifs aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et dispose de l'agrément sanitaire référencé LU-119, en vertu de l'article 24g du règlement (CE) n° 1069/2009, délivré le 30 janvier 2017 par l'autorité compétente luxembourgeoise ;

Considérant que les caractéristiques du déchet faisant l'objet de la demande sont compatibles avec une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyse des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.C. BIOGAS UN DER ATERT , immatriculée sous le numéro B-94288 auprès du registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg, sise Rue de Reichlange 35 à L-8508 REDANGE/ATTERT, est enregistrée pour la valorisation des déchets repris à l'article 2 ci-après, sur base de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sous le n° 2022/13/390/3/4.

Art. 2.Le digestat, repris sous le code déchet 19.06.06, provenant du traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux dans l'unité de biométhanisation, sise Rue de Reichlange 35 à L-8508 Redange/Attert, gérée par le titulaire et disposant des autorisations requises, peut être valorisé en épandage sur des parcelles agricoles situées en Région wallonne appartenant uniquement à des agriculteurs membres actifs de la coopérative titulaire et sans excéder une quantité totale annuelle de 3.000 tonnes (MB).

L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation, moyennant son obtention et la tenue d'une comptabilité.

Art. 3.Les conditions particulières reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 4.Le certificat d'utilisation visé à l'article 2 précise les circonstances de production, fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation.

Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris à l'annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 7.Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction à la règlementation régionale relative aux déchets ou à la protection des sols, ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La décision de suspension ou de radiation est prise par par le Ministre, après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Protection des Sols. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 23 janvier 2023.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

^