publié le 17 mars 2022
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/367 délivré à la SNCB La Ministre de l'Environneme Vu le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu(...)
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/367 délivré à la SNCB La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SNCB;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation telles qu'envisagées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur;
Considérant que le présent enregistrement contribue, pour les déchets concernés, à instaurer un cadre transitoire qui tient compte de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Arrête :
Article 1er.La SNCB, société anonyme de droit public, immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0203.430.576, sise rue de France, 56 à 1060 Saint-Gilles est enregistrée sous le n° 2021/13/367.
Art. 2.Le ballast provenant des assises de voie ferrée, issus des travaux d'infrastructure de la SNCB, peut être utilisé dans le respect des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2021/13/367/SNCB, sous les codes 170508A et 170508C.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de deux ans prenant cours à la date du 12 juillet 2021.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, et du Fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai. Le présent enregistrement peut être complété ou modifié, à tout moment, par le Ministre, en application de l'article 14 § 2 de l'AGW du 14 juin 2001.
Art. 7.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Art. 8.Le présent enregistrement ne peut être cédé à un tiers.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat, contre la présente décision, par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Conformément aux Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, Section du contentieux administratif, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision, par une requête signée par le requérant ou par un avocat et recommandée à la poste ou déposée par voie électronique sur https://eproadmin.raadvst-consetat.be (à l'aide d'une carte d'identité eID belge et dans le respect des conditions prévues). Pour en savoir plus : http://www.raadvst-consetat.be.
Namur, le 1er février 2022.
C. TELLIER
ANNEXE - conditions d'exploitation 1. COMPTABILITE DES DECHETS (voir article 5 de l'AGW du 14 juin 2001) 1.1. Le registre des déchets reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine ou la destination des lots selon le cas. 1.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot. 1.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et du Département du Sol et des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 1.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. 2. MODELE DU REGISTRE 2.1. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code
Quantité livrée en tonnes
N° du bon de pesage
Date de livraison
Identité, adresse, tél, fax et e-mail du destinataire /fournisseur
Origine / destination des lots
Autres données requises le cas échéant
3. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS PAR LE TITULAIRE 3.1. § 1. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé, conformément à l'article 2, alinéa 3, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003, à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après. § 2. Dans le cas où le titulaire du présent enregistrement est également titulaire d'un enregistrement comme transporteur de déchet autres que dangereux couvrant le transport des déchets repris dans le présent enregistrement, cet enregistrement comme transporteur prime sur la présente partie III. § 3. Sans préjudice de l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 4. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. 3.2. § 1. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 2. La procédure visée au § 1 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 3.3. § 1. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant: a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1 est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de l'administration. 3.4. § 1. Le titulaire transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans. 3.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. 3.6. En exécution de l'article 18, § 1er du Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet semestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.
Vu pour être annexé à l'enregistrement 2021/13/367 délivré à la SNCB, Namur, le 1er février 2022.
C. TELLIER .