publié le 09 juin 2022
Wallonie Bruxelles Enseignement Appel à candidatures pour l'octroi d'un mandat de directeur de domaine pour le Théâtre pourvoir dans une Ecole supérieure des Arts, à savoir Arts 2 à Mons Le présent appel est lancé conformémen(...) Conformément aux articles 57 § 1 al.4, 72 § 5 al.3 et 121bis du décret du 20 décembre 200(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Wallonie Bruxelles Enseignement Appel à candidatures pour l'octroi d'un mandat de directeur(rice) de domaine pour le Théâtre pourvoir dans une Ecole supérieure des Arts, à savoir Arts2 à Mons Le présent appel est lancé conformément aux dispositions des articles 101 à 104 et des articles 121 bis à 124 du décret du 20 décembre 2001, fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Conformément aux articles 57 § 1 al.4, 72 § 5 al.3 et 121bis du décret du 20 décembre 2001 précité, « Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le ou les directeur(s) adjoint(s), le ou les directeur(s) de domaine et le ou les chargé(s) de programmation s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement [...]. » « Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Gouvernement (1) pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation ». « Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné.
Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts. » « La charge hebdomadaire à prestations complètes [...] d'un directeur de domaine comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible. » .
L'entrée en fonction se fera au plus tôt, pour un mandat de cinq ans, renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée conformément à l'article 121bis du décret du 20 décembre 2001 précité.
Pour la consultation du tableau, voir image