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Décret
publié le 21 décembre 2021

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/369/3/4 délivré à la S.A. MINERALZ ES TREATMENT La Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu(...)

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service public de wallonie
numac
2021034224
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21/12/2021
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/369/3/4 délivré à la S.A. MINERALZ ES TREATMENT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par MINERALZ ES TREATMENT S.A. le 27/07/2021 et complétée le 17/09/2021;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.MINERALZ ES TREATMENT S.A., immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0463.531.425, sise avenue Berkenbossenlaan, 7 à 2400 MOL, est enregistrée sous le n° 2021/13/369/3/4.

Art. 2.Le DRAINAPLUS, déchets non dangereux repris sous le code déchet suivant : 191212 : DRAINAPLUS, déchets issus du traitement physique des résidus de broyage; issus exclusivement du centre de traitement COMET TRAITEMENTS S.A. situé rue Rivage du Boubier 25 à 6200 Châtelet, peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'aménagement du centre d'enfouissement technique (CET) de Cour-au-Bois situé rue Landuyt, n° 140 à 1440 Braine-le-Chateau.

Le Drainaplus est utilisé exclusivement en couverture de CET comme composant drainant, tant au niveau de la couche intermédiaire que pour le drainage des gaz.

L'utilisation précitée est réalisée dans le respect des dispositions du certificat C2021/13/369/3/4/MINERALZ et du manuel d'utilisation qu'il vise.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice : - aux conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique fixées par l'AGW du 27 février 2003; - aux conditions fixées par le permis unique du 23 juin 2015 autorisant le maintien en activité du CET de Cour-au-Bois jusqu'au 31/12/2020.

En particulier, les dispositions relatives aux limitations des types et qualités des matériaux admissibles ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période prenant cours à la date de sa signature et se terminant le 31/12/2025.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la Loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au Décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 29 novembre 2021.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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