publié le 10 septembre 2021
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/353/3/4 délivré à la SA ECOTERRES La Ministre de l' Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le Décret fiscal du 22 mar(...)
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2021/13/353/3/4 délivré à la SA ECOTERRES La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA ECOTERRES le 26 novembre 2020;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, telles qu'envisagées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les caractéristiques des boues de dragage après traitement sont similaires à celles des terres décontaminées et que par conséquent, il y a lieu d'appliquer les dispositions l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres;
Considérant que les boues de dragage sont susceptibles de contenir des polychlorobiphényles, qu'il y a lieu de surveiller ce paramètre et que par conséquent, il y a lieu d'étendre le contrôle qualité visé par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 avec une analyse sur les polychlorobiphényles dont les seuils sont fixés à partir de la base de données relative aux polluants non normés;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA ECOTERRES, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0411.014.359, sise avenue Jean Mermoz, 3C à 6041 GOSSELIES est enregistrée sous le n° 2021/13/355/3/4.
Art. 2.Les boues de dragage traitées dans une installation autorisée exploitée par la SA ECOTERRES, qui après traitement sont assimilées à des terres décontaminées et reprises sous le code 191302-TD, peuvent être utilisées dans le cadre de travaux d'aménagement sur des sites avec un type d'usage IV ou V à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions du certificat d'utilisation lié à l'installation autorisée correspondante et de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites récepteurs - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...
En particulier, les dispositions relatives aux limitations des types et qualités des matériaux admissibles ne peuvent être considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.
Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la Loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au Décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
Art. 8.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou au certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 18 août 2021.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image