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Décret
publié le 06 mai 2021

Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Décision N° 2021/SP1/0002 portant sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit pour une solution d'aluminate de soude La Directrice générale du Serv Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 4bis; Vu l'arrêté du (...)

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Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Décision N° 2021/SP1/0002 portant sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit pour une solution d'aluminate de soude La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 4bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance de sous-produits (AGW SP), en particulier l'article 7;

Considérant la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs;

Considérants relatifs à la complétude et aux avis Considérant la demande de reconnaissance du statut de sous-produit, introduite par la SA HYDRO EXTRUSION RAEREN dont le siège social est établi Waldstrasse 91 - 4730 Raeren (ci-après « HER »), en date du 26 novembre 2020, et déclarée complète et recevable le 17 décembre 2020;

Considérant les informations complémentaires sollicitées le 3 mars 2021 et reçues le 31 mars 2021;

Considérant l'avis de l'Institut scientifique de Service public (ci-après : l'ISSeP), sollicité en date du 17 décembre 2020 et remis, favorable, le 25 janvier 2021;

Considérants relatifs à l'identification du demandeur, à la production de solution aqueuse d'aluminate de soude, objet de la demande de reconnaissance comme sous-produit Considérant que HER, le demandeur, dispose d'un permis d'environnement, référencé R.1.2./13451/AD/FM, Nr 30/92/17, valable jusqu'au 14 octobre 2022, et que ce permis autorise l'installation d'une usine de profilés en aluminium extrudé, Waldstrasse 91 4730 à Raeren ;

Considérant que les installations autorisées comprennent notamment une ligne d'anodisation, soumise à des conditions particulières imposées par ce permis d'environnement ;

Considérant que HER s'engage à respecter ces conditions d'exploitation, travaille selon les normes ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement), ISO 45001 (Sécurité) et qu'aucune non-conformité n'a été relevée lors du dernier audit ;

Considérant que la solution d'aluminate de soude, objet de la demande (la substance), est produite au sein de la ligne d'anodisation, à la suite d'un traitement de surface des profilés d'aluminium avec une solution de soude caustique, lors des étapes de satinage et de décapage ;

Considérant que lors de ces étapes, il est indispensable d'évacuer au fur et à mesure l'aluminate de soude, afin de garder les concentrations de soude caustique et d'aluminium optimale pour assurer un satinage et un décapage efficace nécessaire avant l'anodisation proprement dite ;

Considérant que le niveau de détail de la description du procédé conduisant à la production de la solution aqueuse d'aluminate de soude, objet de la demande, et de façon plus générale du procédé d'anodisation des profilés en aluminium extrudé, est satisfaisant et suffisant ;

Considérant que la solution d'aluminate de soude, candidat au statut de sous-produit, sort de la chaine de production lorsqu'elle est enlevée des bains de satinage et de décapage ;

Considérant que la solution d'aluminate de soude, contenant également de la soude caustique (NaOH), est ainsi évacuée et stockée dans un bac rond, en vue d'une filtration ;

Considérant que l'étape de filtration fait partie des pratiques industrielles courantes et permet à la solution d'aluminate de soude de rencontrer certaines spécificités (élimination des éventuels copeaux d'aluminium), de manière à ce qu'elle soit utilisée directement ;

Considérant qu'après la filtration, la solution d'aluminate de soude est stockée dans un récipient adéquat de 20 m3, lequel est agité pour assurer l'homogénéité de cette solution;

Considérant dès lors que ce procédé de production illustre clairement le fait que la solution d'aluminate de soude fait partie intégrante du cycle de production de pièces anodisées et usinées prêtes au montage ;

Considérant que la production de la solution d'aluminate de soude est estimée à 1000 tonnes par an.

Considérants relatifs à l'utilisation de la solution aqueuse d'aluminate de soude, à sa caractérisation et aux critères applicables pour les utilisations projetées Considérant qu'un accord signé (supply agreement) a été établi entre HER et un partenaire industriel, pour l'utilisation de l'intégralité de la quantité annuelle de solution d'aluminate de soude produite par HER (estimée à 1.000 tonnes) et que celle-ci remplacera une partie de l'aluminate de soude fabriquée par ce partenaire;

Considérant que cet accord signé (supply agreement) définit, en son Annexe 2, des critères (spécifications) relatifs à la composition de la solution d'aluminate de soude, pour une utilisation directe dans le procédé industriel du partenaire;

Considérant que des analyses ont été réalisées par le partenaire de HER qui utilisera la solution d'aluminate de soude et qu'elles sont conformes aux spécifications requises pour l'utilisation de cette substance dans le procédé industriel ;

Considérant que les méthodes analytiques visant à caractériser la solution d'aluminate de soude, ainsi que les résultats de ces analyses rencontrent les prescrits règlementaires du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH);

Considérant qu'en regard de l'utilisation projetée, l'ISSeP estime que la solution d'aluminate de soude est caractérisée de manière adéquate et suffisante;

Considérant qu'étant donné l'homogénéité attendue de la composition de la solution d'aluminate de soude, au vu du procédé décrit par HER, l'ISSeP estime que la substance caractérisée aura une composition stable dans le temps et dès lors que les critères qui lui sont applicables seront respectés;

Considérant que le contrat signé entre HER et son partenaire impose également le prélèvement et l'analyse de la solution d'aluminate de soude avant chaque transport entre les deux sites pour s'assurer du respect des concentrations en Na2O et Al2O3 imposées par le partenaire;

Considérant que ces analyses seront réalisées par HER et le laboratoire du partenaire, sur un échantillon représentatif de 250 ml de solution d'aluminate de soude;

Considérant qu'à fréquence mensuelle, un échantillon moyen est constitué pour l'analyse des métaux lourds, afin de s'assurer du respect des seuils définis par le partenaire et reprises dans l'accord entre HER et le partenaire;

Considérant que ces analyses seront réalisées par le laboratoire du partenaire;

Considérant que HER fera également prélever et analyser un échantillon par un laboratoire agréé et ce conformément à la règlementation wallonne et au CWEA; que les analyses porteront sur l'ensemble des paramètres définis dans l'accord entre le partenaire et HER; que la fréquence de ces analyses sera semestrielle la première année de la décision, annuelle la deuxième année, et tous les deux ans pour le reste de la validité de la décision, excepté en cas de non-conformité constatée, laquelle entrainerait un retour à une fréquence semestrielle;

Considérant que l'ISSeP estime que le point de reconnaissance de sous-produit peut être fixé au niveau du stockage de la solution d'aluminate de soude dans le récipient de 20m3, dès lors que les résultats d'analyses en Na2O et Al2O3 sont connus et conformes aux concentrations définies dans la présente décision.

Considérants relatifs aux autres législations et autres régions, et autres considérants Considérant que le demandeur démontre que la solution d'aluminate de soude qu'il mettra sur le marché respectera la réglementation REACH, notamment en regard des compositions chimiques du mélange ;

Considérant qu'au regard de la composition de la solution, seul l'aluminate de soude doit être enregistré sous REACH ;

Considérant que le demandeur fournit un dossier d'Inquiry dûment complété (dossier de demande préalable à l'enregistrement à remettre à l'ECHA) et explique les démarches qu'il reste à entreprendre pour finaliser l'enregistrement de l'aluminate de soude, en regard du règlement REACH ;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) impose une notification à l'ECHA (European Chemical Agency), en termes d'informations relatives à la classification et l'étiquetage (Inventaire C&L) de l'aluminate de soude;

Considérant que le règlement CLP précise que la solution d'aluminate de soude est soumise à une fiche de sécurité et que celle-ci est fournie par le demandeur ;

Considérant que le scénario d'exposition, lié à cette fiche de sécurité, est en cours de finalisation;

Considérant que la solution d'aluminate de soude est classée UN3266, classe 8, groupe d'emballage II, liquide inorganique corrosif, Basique, N.S.A, en regard de la règlementation ADR et qu'en termes de transport, cette règlementation sera respectée;

Considérant que toutes les démarches nécessaires à entreprendre en vue de satisfaire aux réglementations REACH, CLP et inventaire C&L et en matière de transport de substances dangereuses (ADR), sont connues par le demandeur, ont été entreprises ou le seront avant la première mise sur le marché ;

Considérant que les prescrits de ces règlements en matière de produit, de classification, d'étiquetage, d'emballage, et de transport doivent être respectés par le demandeur lors de la mise sur le marché de la solution d'aluminate de soude;

Considérants récapitulatifs du respect des quatre conditions définies à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 Considérant que la première condition, à savoir que l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine, définie à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996, est remplie en ce que la solution d'aluminate de soude, objet de la demande, est généralement utilisée dans différents produits, tels que régulateurs de pH et produits de traitement de l'eau, produits chimiques de traitement de l'eau et produits de revêtement ou produits chimiques de laboratoire, applications notamment reprises sur la fiche technique du produit, publiée sur le site de l'ECHA, et que par ailleurs, un accord avec un partenaire industriel a été signé pour l'acquisition de la totalité de la production annuelle de solution d'aluminate de soude de HER, laquelle sera utilisée directement dans le procédé du partenaire en remplacement d'une solution actuellement synthétisée par ses soins;

Considérant que la deuxième condition, à savoir que la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes est remplie en ce que, pour l'application prévue dans le procédé industriel du partenaire, la solution d'aluminate de soude peut être utilisée directement lorsqu'elle sort de chez HER, moyennant le respect des critères définis dans la présente décision, en particulier les valeurs limites reprises dans le tableau 1 en annexe de la présente décision, rassemblant l'ensemble des critères applicables à la solution d'aluminate de soude reconnue comme sous-produit;

Considérant que la troisième condition, à savoir que la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, est remplie en ce que la solution d'aluminate de soude est intimement liée au processus d'anodisation de profilés en aluminium, lequel améliore les propriétés de surface du profilé en aluminium qui subit ainsi différentes étapes préalables, au cours desquelles est produite la solution d'aluminate de soude, cette dernière étant évacuée des bains au fur et à mesure, et remplacée par de la soude fraiche, avant stockage en vue d'une filtration chez HER, afin d'éliminer d'éventuels copeaux d'aluminium;

Considérant que la quatrième condition, à savoir que l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, est rencontrée dans la mesure où la solution et son transport respectent les législations REACH, CLP et ADR, notamment au regard des conditions particulières imposées dans la présente décision;

Considérant dès lors qu'il ressort de l'analyse du dossier que les conditions de reconnaissance de sous-produit sont rencontrées en l'espèce, Décide :

Article 1er.§ 1er. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en matière de produits. En particulier, la solution d'aluminate de soude, reconnue comme sous-produit, respecte les législations REACH et CLP, ou toute autre législation qui lui serait applicable, avant sa mise sur le marché, et est transportée conformément à la législation en vigueur.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès des services administratifs compétents. § 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir une autorisation ou une modification d'une telle déclaration ou autorisation auprès des services administratifs compétents conformément à la législation visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Région wallonne.

La présente décision n'exonère pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3.§ 1er. La solution d'aluminate de soude issue du procédé de production des profilés en aluminium, est reconnue comme sous-produit, pour autant que sa production et son utilisation soient conformes à l'ensemble des dispositions de la présente décision. § 2. La solution d'aluminate de soude produite provient de son évacuation contrôlée au sein de la ligne d'anodisation, et plus spécifiquement lors des étapes de satinage et décapage chimique de profilés d'aluminium.

Art. 4.Les lots ne respectant pas les conditions édictées dans la présente décision restent ou deviennent des déchets et sont gérés comme tels. En cas de non-conformité, la solution d'aluminate de soude est séparée, clairement identifiée et évacuée vers une filière adaptée.

La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées dans la présente décision est interdite.

Art. 5.§ 1er. Dès son évacuation des bains de satinage et décapage, la solution d'aluminate de soude est stockée dans un réservoir ad hoc en vue de sa filtration.

Après filtration, la solution d'aluminate de soude est stockée dans une cuve de 20 m3 en attendant son transport chez le partenaire.

Avant le transport, un échantillon de 250 ml est prélevé au niveau de la cuve pour la réalisation d'analyses du Na2O et de Al2O3. § 2. Chaque lot correspond au volume de la cuve dans laquelle est stockée la solution d'aluminate de soude. Chaque lot est dépourvu de substances exogènes.

Art. 6.§ 1er. Les critères permettant de garantir le respect des conditions de reconnaissance de la solution d'aluminate de soude en tant que sous-produit (conditions définies à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) sont respectés pour chaque lot de solution d'aluminate de soude produit, pour le mode d'utilisation visé au § 2. Ces critères sont repris au Tableau 1 en annexe de la présente décision. § 2. Le mode d'utilisation autorisé de la solution d'aluminate de soude est : 1° l'utilisation dans un processus industriel de fabrication de zéolithe en remplacement d'une solution équivalente.

Art. 7.§ 1er. Les analyses de routine de Na2O et Al2O3 sont réalisées par le laboratoire de HER et du partenaire à chaque lot. Une fois par mois, le partenaire réalise l'analyse des éléments traces repris au Tableau 1.

A minima, durant la première année de la décision, une analyse semestrielle de tous les paramètres repris au Tableau 1 est réalisée par un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025, ou par un laboratoire agréé conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses mesures d'exécution ou aux dispositions du Livre 1er du Code du 27 mai 2004 de l'Environnement et ses mesures d'exécution.

En cas de conformité des analyses semestrielles aux critères définis au Tableau 1, la fréquence d'analyse par le laboratoire agréé ou accrédité pourra être annuelle la seconde année de la décision, puis bisannuelle, durant la validité de la décision.

En cas de non-conformité aux critères, les analyses se feront à une fréquence semestrielle.

Art. 8.Les prélèvements pour les analyses par un laboratoire agréé ou accrédité sont réalisés par un préleveur enregistré conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.

Art. 9.Les conditions particulières peuvent être modifiées à tout moment conformément aux dispositions du chapitre IV de l'AGW du 28 février 2019 (article 15 de l'AGW du 28 février 2019). Le demandeur est tenu d'informer immédiatement l'Administration de tout changement dans les éléments indiqués dans le dossier de demande (article 14 de l'AGW du 28 février 2019).

Art. 10.La présente décision est valable pour une durée de 10 ans.

Fait à Namur, le 13 avril 2021.

B. HEINDRICHS Directrice générale

Tableau 1 : Synthèse des critères et conditions particulières applicables à la solution d'aluminate de soude issue du procédé de production des profilés en aluminium, pour être reconnue en tant que sous-produit.

Paramètre

Unité

Critère

Densité

kg/m3

1200-1400

Al2O3

% Al2O3 (dans la solution)

12,5-15

Na2O

% Na2O (dans la solution)

>10

Rapport molaire

Mol Na2O/Mol Al2O3

< 1,8

Eléments traces

As

ppm

<2

Cd

ppm

<2

F

ppm

<150

Fe

ppm

<150

Hg

ppm

<0,1

Pb

ppm

<10


Vu pour être annexé à la décision de la Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n° 2021/SP1/0002 du 13 avril 2021 portant sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit pour la solution d'aluminate de soude issue du procédé de production des profilés en aluminium. Fait à Namur, le 13 avril 2021.

B. HEINDRICHS Directrice générale

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