publié le 18 juin 2020
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Enregistrement n° 2020/1183 délivré à l'Association sans personnalité juridique MAS Bruno et Bernard - DEGOUY Denise La Direction générale opérationnell Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu(...)
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Enregistrement n° 2020/1183 délivré à l'Association sans personnalité juridique MAS Bruno et Bernard - DEGOUY Denise La Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, l'article 2;
Vu la demande d'enregistrement introduite par l'Association sans personnalité juridique MAS Bruno et Bernard - DEGOUY Denise, rue de Liberchies 238, à 7532 Tournai, le 28 avril 2020;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchets prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant que la demande est complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :
Article 1er.L'Association sans personnalité juridique MAS Bruno et Bernard - DEGOUY Denise, sise rue de Liberchies 238, à 7532 Tournai (numéro de Banque-Carrefour des Entreprises : BE 0670.275.146) est enregistrée sous le n° 2020/1183 comme valorisateur de déchets.
Le titulaire de l'enregistrement ne peut en aucune manière céder à un tiers son enregistrement qui couvre uniquement l'utilisateur final qui met en oeuvre les déchets valorisables dans le respect de la présente décision et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Le titulaire de l'enregistrement est garant de la valorisation conforme des déchets.
Art. 2.. § 1er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau, des dispositions du CoDT et des dispositions applicables en matière de permis d'environnement, les déchets repris dans le tableau ci-dessous peuvent être valorisés dans le respect des circonstances de production/valorisation du déchet, de caractérisation du déchet valorisé et du mode d'utilisation déterminées par le présent enregistrement.
Code (valorisation)
Nature du déchet
Certificat d'utilisation
Circonstances de production/valorisation du déchet
Caractérisation du déchet valorisé
Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CoDT et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres
Premier domaine d'utilisation : travaux de Génie civil
020401-VEG1
Terres de productions végétales
Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ
Terres conformes aux décisions d'enregistrement
Utilisation en type d'usage agricole conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
020401-VEG2
Terres de productions végétales
Terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ
Terres répondant aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
Utilisation autre qu'en type d'usage agricole conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
Art. 3.§ 1er. La personne qui valorise des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement conformément à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets n'est pas dispensée de la déclaration ou du permis pour l'installation. § 2. Tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation déterminé à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'enregistrement tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets : 1° les numéros de lots;2° la nature des déchets identifiée selon les codes mentionnés à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine, ou la destination des lots;7° dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. § 2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition du Département de la Police et des Contrôles, du Département du Sol et des Déchets et de l'organisme de suivi désigné en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière. § 3. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du paragraphe 1er.
La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre visé au § 2 pour ce qui concerne les terres visées par cet enregistrement.
Art. 5.§ 1er. Les déchets visés par le présent enregistrement sous le code 020401-VEG1, terres de productions végétales, sont valorisés sur des sols agricoles moyennant : 1° le strict respect des conditions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;2° le respect des conditions reprises ci-après;3° et, s'il échet, le respect des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. § 2. Le titulaire de l'enregistrement se procure, auprès de l'industrie productrice des déchets, les résultats des analyses sur les paramètres identifiés ci-dessous, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot de 10 000 tonnes maximum par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, portant sur les paramètres visés au paragraphe 4 ainsi que sur les paramètres agronomiques suivants: ? la matière sèche; ? la matière organique; ? le pH (eau); ? l'azote total.
Les résultats susvisés sont adressés au Département du Sol et des Déchets sur demande de ce dernier.
Le titulaire de l'enregistrement tient en permanence ces résultats à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 3. Les lots de déchets non caractérisés conformément aux dispositions du § 2 ou ne répondant pas aux critères analytiques et autres conditions définis au § 4 ne peuvent être valorisés sur des sols agricoles. § 4. a) Les résultats susvisés ne peuvent révéler que de concentrations égales ou inférieures à celles figurant au tableau ci-après.
Métaux/métalloïdes
(mg/kg MS)
Arsenic Cadmium Chrome total Chrome VI Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc
24 1,44 45,8 3,2 42,4 0,88 69,6 160 156,8
Composés Organiques
(mg/kg MS)
Hydrocarbures aromatiques non halogénés : Benzène Ethylbenzène Toluène Xylènes (somme) Styrène Phénol
0,08 0,24 3,2 0,8 0,32 0,24
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo (a)pyrène Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-c,d)pyrène
2,0 3,84 1,6 4,72 6,08 2,24 4,8 5,36 7,6 0,88 1,36 0,8 0,70 0,65 0,64 3,6
Hydrocarbures chlorés Dichlorométhane Trichlorométhane Tétrachlorométhane Tétrachloroéthène(PCE) Trichloroéthène (TCE) 1,2-Dichloroéthène (somme) (DCE) Chloroéthène (VC) 1,1,1-trichlorométhane (1,1,1-TCA) 1,1,2-trichloroéthane (1,1,2-TCA) 1,2-dichloroéthane (1,2-DCA)
0,08 0,08 0,04 0,16 0,04 0,08 0,08 0,8 0,08 0,08
Cyanures Cyanures libres
1,6
Autres composés organiques< Méthyl-tert-butyl-éther (MTBE)
1,2
Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 5-8 Fraction EC > 8-10 Fraction EC > 10-12 Fraction EC > 12-16 Fraction EC > 16-21 Fraction > C21-C35
4,8 1,68 60 60 520 520
b) Le titulaire de l'enregistrement veille à ce que les déchets ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles ils sont épandus. c) Les déchets ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulements, ...). Dans ce cadre, l'Administration peut en imposer le déplacement ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances. d) Lors de la valorisation des déchets, le titulaire de l'enregistrement est tenu de veiller à un apport homogène de ces derniers sur le sol récepteur.
Art. 6.§ 1er. Le présent enregistrement vaut enregistrement en qualité de collecteur et de transporteur au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, pour les seuls déchets visés à l'article 2 et dans le cadre strict des modes d'utilisation visés à l'article 2. § 2. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 3. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. La procédure visée à l'alinéa 1er reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Lorsque le transport concerne un mouvement de terres soumis à notification en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres, la lettre de voiture visée à l'alinéa 1er est remplacée par le document de transport exigé par ledit arrêté. § 4. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. § 5. Le valorisateur remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. Un double de l'attestation prévue à l'alinéa 1er est tenu par le valorisateur pendant 5 ans à disposition de l'administration. § 6. Le valorisateur transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets.
Le valorisateur conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
Art. 7.En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet semestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.
Art. 8.Si le valorisateur souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, qui en prend acte.
En tout état de cause, le valorisateur reste tenu aux obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement.
Art. 9.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée au valorisateur la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition du valorisateur soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que le valorisateur n'ait été entendu.
Art. 10.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours le 20 mai 2020 et expirant le 19 mai 2030.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Directeur général, B. QUEVY Cachet de la DGO3 - DSD