Etaamb.openjustice.be
Décret
publié le 13 décembre 2019

Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 17 juillet 2019 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation d'émettre en mode analogique et d'une demande d'autorisation d'émettre sur un multiplex en mod Vu le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, et en particulier ses articles 7, 5(...)

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019015506
pub.
13/12/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Collège d'autorisation et de contrôle. - Décision du 17 juillet 2019 Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d'une demande d'autorisation d'émettre en mode analogique et d'une demande d'autorisation d'émettre sur un multiplex en mode numérique par NRJ Belgique S.A pour l'édition d'un service de radiodiffusion sonore (dossier PF2019-028).

Vu le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, et en particulier ses articles 7, 53, 54, 55, 105, 106, 111 & 113 ;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique ;

Vu la recommandation du Collège d'autorisation et de contrôle du 14 février 2019 relative à la diversité du paysage radiophonique, à l'équilibre des formats et à l'accès du public à une offre pluraliste en radiodiffusion sonore ;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle, approuvé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2019 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et en particulier ses articles 52 à 62 ;

Considérant que les dernières vérifications menées après la réunion du 11 juillet 2019 ont fait apparaître qu'une demande relative à un réseau numérique n'avait pas été soumise au Collège d'autorisation et de contrôle ;

Considérant que l'écoulement du délai de quatre mois prévu par l'article 55, § 1er, alinéa 1er du décret SMA n'a pas pour effet de dessaisir le Collège d'autorisation et de contrôle de sa compétence de statuer sur les demandes dans la mesure où il s'agit d'un délai d'ordre et non d'un délai de rigueur ;

Considérant que, au contraire, le Collège d'autorisation et de contrôle reste tenu de statuer sur la demande qui avait été adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais mais qui ne lui avait pas été soumise lors de la réunion du 11 juillet 2019 ;

Vu la demande de NRJ Belgique S.A qui a postulé, dans son dossier, à l'assignation de réseaux de radiofréquences destinés à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique, identifiées ci-après par ordre de préférence : A5 : composé du réseau de radiofréquences analogiques U1 et du réseau de radiofréquences numériques C5 (MUX2) avec une capacité de 96 kbps.

A6 : composé du réseau de radiofréquences analogiques U2 et du réseau de radiofréquences numériques C6 (MUX2) avec une capacité de 96 kbps.

C7 : composé du réseau de radiofréquences numériques C7 (MUX1) avec une capacité de 96 kbps.

C8: composé du réseau de radiofréquences numériques C8 (MUX1) avec une capacité de 96 kbps.

C9 : composé du réseau de radiofréquences numériques C9 (MUX2) avec une capacité de 96 kbps.

C10: composé du réseau de radiofréquences numériques C10 (MUX2) avec une capacité de 96 kbps.

C11: composé du réseau de radiofréquences numériques C11 (MUX2) avec une capacité de 96 kbps.

Considérant qu'en vertu de l'article 100, § 1er du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, l'assignation des radiofréquences ou réseaux de radiofréquences emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes ;

Vu la décision du Collège d'autorisation et de contrôle du 4 avril 2019 déclarant recevable le dossier du demandeur ;

Après examen des pièces et éléments d'information transmis par le demandeur ;

Vu les motifs exposés dans la délibération du Collège d'autorisation et de contrôle du 17 juillet 2019 ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que le Collège d'autorisation et de contrôle attribue au demandeur le réseau postulé dans la mesure où ce réseau n'a, de toute façon, été attribué à aucun autre candidat ; qu'une telle décision ne porterait dès lors préjudice à aucun tiers ;

Le Collège décide d'autoriser NRJ Belgique S.A (inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE0443.136.382), dont le siège social est établi Chaussée de Louvain 775 à 1140 Evere, à éditer le service de radiodiffusion sonore Chérie FM par voie hertzienne terrestre numérique et, à cette fin, de lui assigner le droit d'usage du réseau de radiofréquences numériques C10 sur le multiplex C10 (MUX2), à compter du 17 juillet 2019 pour une durée de neuf ans.

Conformément à l'article 136 § 5 du décret précité, la présente autorisation est publiée au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2019.

^