publié le 02 septembre 2019
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2019/13/323/3/4 délivré à SUEZ TREATMENT & RECYCLING Le Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ; Vu le décret fiscal du 22 ma(...)
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2019/13/323/3/4 délivré à SUEZ TREATMENT & RECYCLING Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par SUEZ TREATMENT & RECYCLING S.A., anciennement dénommée VALOMAC ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues ;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.SUEZ TREATMENT & RECYCLING S.A., immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0459.711.605, sise avenue Charles Quint 584 Boîte 7, à 1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe), ci-après dénommée le titulaire, est enregistrée sous le n° 2019/13/323/3/4.
Art. 2.Les mâchefers traités par l'unité de traitement de SUEZ TREATMENT & RECYCLING S.A, à 1850 Grimbergen, repris sous le code déchet 190112, issus exclusivement de l'unité d'incinération de TIBI à 6250 Pont-de-Loup, peuvent être valorisés selon les modes d'utilisation prévus par le certificat d'utilisation C2019/13/323/3/4/TIBI/SUEZ. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions de ce certificat d'utilisation et du manuel d'utilisation qu'il vise.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets, et du Fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
Le présent enregistrement peut être complété ou modifié, à tout moment, par le Ministre, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.
Art. 7.Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 9 mai 2019.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image