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Décret
publié le 21 août 2018

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. Macuci Pecican, en qualité de collecteur Le Directeur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu (...)

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service public de wallonie
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2018204071
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21/08/2018
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. Macuci Pecican, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux Le Directeur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002, 7 juin 2007, 12 juillet 2007, 7 octobre 2010, 10 mai 2012, 2 juin 2016 et 13 juillet 2017, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 juillet 2007, 23 avril 2009, 10 mai 2012 et 13 juillet 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. Macuci Pecican, le 3 avril 2018;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte :

Article 1er.§ 1er. M. Macuci Pecican, chaussée de Mons 301, à 7100 La Louvière (Numéro Banque Carrefour des Entreprises ou de TVA : BE0808370086), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2018-04-17-21. § 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants : - déchets inertes; - déchets ménagers et assimilé; - déchets industriels ou agricoles non dangereux. § 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants : - déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; - déchets animaux; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2.La collecte et le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l'impétrante du respect des prescriptions requises ou imposées par d'autres textes législatifs applicables. § 2. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à Département du Sol et des Déchets, Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets.

Art. 5.§ 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de marchandises par route, par voie d'eau ou par chemin de fer. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Art. 6.Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

Art. 7.§ 1er. L'impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrante pendant 5 ans à disposition de l'Administration.

Art. 8.§ 1er. L'impétrante transmet annuellement au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets, à l'exclusion des informations transmises en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par le Département du Sol et des Déchets. § 2. L'impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

Art. 9.Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrante transmet au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport.

Art. 10.En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrante transmet semestriellement au Département du Sol et des Déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par le Département du Sol et des Déchets.

Art. 11.Si l'impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent enregistrement, elle en opère notification au Département du Sol et des Déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte.

Art. 12.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée à l'impétrante la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrante soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrante n'ait été entendue.

Art. 13.§ 1er. L'enregistrement vaut pour une période de cinq ans. § 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d'un mois la limite de validité susvisée.

Namur, le 17 avril 2018.

B. QUEVY

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