publié le 28 février 2018
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2017/13/295/3/4 délivré à la SA SEDISOL Le Ministre de l'Env Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets. - Enregistrement n° 2017/13/295/3/4 délivré à la SA SEDISOL Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA SEDISOL le 12 octobre 2017 et complétée le 27 novembre et le 12 décembre 2017;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA SEDISOL, sise rue Francisco Ferrer 245, à 6240 Farciennes, est enregistrée sous le n° 2017/13/295/3/4.
Art. 2.Les 10.000 tonnes de boues de dragage de catégorie B, déshydratées et reprises sous le code déchet suivant : 170506B : Boues de dragage de catégorie B déshydratées présentant une siccité d'au moins 65 %, issues exclusivement du centre de traitement SEDISOL situé rue Francisco Ferrer 245, à Farciennes, dont les échantillons représentatifs respectifs confirment le caractère non dangereux des boues au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et sont conformes aux critères fixés en annexe du certificat d'utilisation C2017/13/295/3/4/SEDISOL, peuvent être utilisées dans le cadre des travaux d'assainissement au droit de la zone d'isolement aménagée sur le site « YARA SA - Site de Tertre `zone sud' » situé rue de la Carbo 10, à 7333 Tertre (Saint-Ghislain), sur les parcelles référencées Saint-Ghislain 3ème Division, Section E, N° 364M3 et 364X3 (zone d'isolement).
Faisant partie intégrante du complexe d'étanchéité drainage supérieur mis en place au niveau de la zone d'isolement des déchets, les boues de dragage de catégorie B sont exclusivement utilisées comme couche de fin-fini (située entre les déchets à confiner et le géocomposite bentonitique, en-dessous de la géomembrane).
L'utilisation précitée se fait exclusivement dans le respect des dispositions du certificat précité et du manuel d'utilisation qu'il vise.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'aménagement et/ou l'assainissement du site YARA à Tertre visé à l'article 2 et notamment : -l'arrêté ministériel du 23 décembre 2013 statuant sur le recours exercé par FINAPAL SA et SGA SA suite à l'absence de décision de l'administration, valant refus, concernant le projet d'assainissement relatif au terrain localisé rue de la Carbo 10 à Tertre et ses éventuelles modifications subséquentes; - la décision de la Direction de l'Assainissement des Sols, datée du 18 novembre 2016, modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2013.
En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.
Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis du Département du Sol et des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.
Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 25 janvier 2018.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image