publié le 25 août 2016
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets Enregistrement n° 2016/13/250/3/4 délivré à la S.A. SEDISOL Le Ministre de l'Environnement, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets Enregistrement n° 2016/13/250/3/4 délivré à la S.A. SEDISOL Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par SEDISOL S.A.;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.SEDISOL S.A., immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0866.053.315, sise rue Francisco Ferrer 245, à 6240 Farciennes, est enregistrée sous le n° 2016/13/250/3/4.
Art. 2.Les boues de dragage de catégorie B traitées par la société SEDISOL et reprises après traitement sous les codes déchets suivants : -170506A1 : boues de dragage (sables, pierres, boues) traitées présentant une siccité d'au moins 65 %; - 191302 : boues de dragage traitées présentant une siccité d'au moins 65 % et pouvant être assimilés à des terres décontaminées, peuvent être valorisés pour les modes d'utilisation prévus par le certificat d'utilisation C2016/13/250/3/4/SEDISOL. Les utilisations précitées se font exclusivement dans le respect des dispositions de ce certificat et du manuel d'utilisation qu'il vise.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour les modes d'utilisation précités moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des Déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.
Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 12 juillet 2016.
C. DI ANTONIO
Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2016/13/250/3/4 délivré à SEDISOL S.A., ci-après dénommée le titulaire I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes visés à l'article 2;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots si possible par parcelles cadastrales;7° la date et la référence du certificat d'analyses correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.
A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des Déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucun autre registre n'est imposé comme précisé au I.4., le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code repris au Catalogue des déchets
Quantité livrée en tonnes
Date de livraison
Identité et adresse, tél, fax et e-mail du transporteur
Destination des lots
III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou moral qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur de déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant 5 ans à disposition de l'administration.
III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. En exécution de l'article 18, § 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.
IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2016/13/250/3/4 délivré à SEDISOL S.A. Namur, le 12 juillet 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Correspondant de l'Office wallon des Déchets : Ir. Alain Ghodsi, Directeur Tél. : 081/33.65.31 Fax : 081/33.65.22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des Déchets. - Direction de la Politique des Déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2016/13/250/3/4/SEDISOL 1. Dispositions générales et manuel d'utilisation 1.1 Faisant suite à la demande introduite par SEDISOL S.A., ci-après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié et, après avis favorable de l'Office wallon des Déchets, il est acté que les déchets dénommés : Boues de dragage de catégorie B traitées par la société SEDISOL et reprises après traitement sous les codes déchets : - 170506A1 : boues de dragage (sables, pierres, boues) traitées présentant une siccité d'au moins 65 %; - 191302 : boues de dragage traitées présentant une siccité d'au moins 65 % et pouvant être assimilées à des terres décontaminées, produites exclusivement par le centre de regroupement et de traitement de SEDISOL S.A. sis rue Francisco Ferrer 245, à 6240 FARCIENNES et sans excéder une quantité totale annuelle de 80.000 tonnes, peuvent être utilisées dans les domaines suivants : Boues traitées reprises sous le code 170506A1 : Travaux de génie civil, - Travaux de sous-fondation - Travaux de fondation - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET), à l'exception des CET de classes 3 ou 5.3.
Boues traitées assimilées à des terres décontaminées reprises sous le code 191302 : Travaux de génie civil, - Travaux de remblayage en ce compris l'aménagement de terril et la création de merlons, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET; - Travaux d'aménagement de sites;
Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées qu'en zone d'activité économique à caractère industriel visée à l'article 30 du CWATUPE - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région. 1.2 Le manuel d'utilisation reprend les caractéristiques techniques des déchets visés au point 1.1 et fixe, sans préjudice de la réglementation et du présent certificat, les conditions d'utilisation qui doivent être respectées par l'utilisateur. 1.3 Sans préjudice des autres réglementations et notamment du Code de l'eau, les déchets visés au point 1.1 ne peuvent être utilisés dans : - les zones inondables; - les nappes phréatiques; - les zones de prise d'eau et de prévention rapprochée de captage.
Le manuel d'utilisation reprend les règles à observer, le cas échéant, dans les autres zones et qui, notamment, sont prescrites par ou en vertu du Code de l'eau. 1.4 Le présent certificat n'est pas libératoire des dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites sur lesquels sont utilisés les déchets visés au point 1.1., notamment en matière de sols ou d'urbanisme.
En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent certificat. 2. test d'assurance qualite 2.1. Les déchets visés au point 1.1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité et par ailleurs, doivent être conformes au test d'assurance qualité pour les paramètres et seuils figurant en annexe du présent certificat. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité est imposée de la manière suivante : - au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production; - deux échantillons représentatifs par tranche de 5.000 tonnes par lot de production. 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 10 prélèvements d'environ 1.000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets. Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement n° 2016/13/250/3/4 délivré à SEDISOL S.A. et le cas échéant par les dispositions prévues au point 4 du présent certificat. 3. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 3.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1.1 : |b2 SEDISOL S.A., unité de traitement implantée rue Francisco Ferrer 245 à 6240 Farciennes |b2 Boues de dragage traitées par SEDISOL ou Boues de dragage traitées par SEDISOL et assimilées à des terres décontaminées |b2 Code (arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001) : 170506 A1 ou 191302 |b2 Numéro de lot |b2 Ces boues traitées répondent aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : N° C2016/13/250/3/4/SEDISOL 3.2. Le titulaire informe obligatoirement chaque nouvel utilisateur des caractéristiques des déchets visés au point 1.1 et lui communique le manuel d'utilisation. 3.3. Toute modification du présent certificat ou de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1.1, est immédiatement signalée par le titulaire à tous les utilisateurs. 3.4. Toute modification apportée par le titulaire au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.
Le titulaire en informe les utilisateurs dans un délai de cinq jours. 3.5. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise au titulaire qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. Manuel d'utilisation Les boues de dragages ayant subi un traitement de stabilisation par phosphatation des métaux lourds dans la matrice et/ou un traitement de bioremédiation des hydrocarbures légers, et reprises après traitement sous les codes 170506A1 ou 191302 visés au point 1.1, peuvent être valorisées, après déshydratation, selon les modes d'utilisation prévus au point 1.1, dans le respect des prescriptions du permis d'urbanisme ou de l'acte qui en tient lieu. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des Déchets, pendant la durée de la validité du présent certificat et une période subséquente de 10 ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1.1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation.
En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 5.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée des déchets visés au point 1.1 dont les modalités sont fixées par l'Office wallon des Déchets et qui reprend au moins les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot, la date et le certificat d'analyses correspondant;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation et le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée de déchets);4° en cas d'utilisation des boues traitées assimilées à des terres décontaminées : outre les informations visées aux items 1°, 2° et 3°, la référence du permis d'urbanisme ou de l'acte qui en tient lieu. 5.3. Une copie du présent certificat accompagne les déchets visés au point 1.1 lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5.4. Toute modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets visés au point 1.1 ou susceptible de modifier négativement leurs caractéristiques, doit obligatoirement et sans délai être communiquée à la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des Déchets. 6. Devoirs de l'utilisateur La copie du présent certificat accompagnant les déchets visés au point 1.1 lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ceux-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des Déchets, avant cette date. 7. Durée, validité et modification du certificat 7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des Déchets, après qu'ait été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des Déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 7.3. En cas de modification significative apportée au procédé à la base de la production des déchets ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des Déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des Déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.
Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des Déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.
Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des Déchets de l'Office wallon des Déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.
A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est déclarée irrecevable conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des Déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.
Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 8. Dispositions finales Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets visés au point 1, ni en cas d'une utilisation non conforme de ceux-ci. Namur, le 12 juillet 2016.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Correspondant de l'Office wallon des Déchets : Ir. Alain Ghodsi, Directeur Tél. : 081/33.65.31 Fax : 081/33.65.22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be Annexe au certificat référencé C2016/13/250/3/4/SEDISOL Boues traitées reprises sous le code 170506A1 : Travaux de génie civil,
Boues traitées par SEDISOL et destinées à être valorisées dans les domaines suivants:
-Travaux de sous-fondation
-Travaux de fondation
-Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET), à l'exception des CET de classes 3 ou 5.3.
Les paramètres tels que définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les limites à respecter sont : Des valeurs limites en lixiviation sont fixées pour les éléments minéraux et des valeurs limites sur le contenu total sont fixées pour les composés organiques et les cyanures libres.
Le principe est de fixer des valeurs limites en lixiviation pour les éléments minéraux (tests à l'eau suivant norme EN 12457 - Partie 2 - L/S=10) - Tableau 1 - et des valeurs limites sur le contenu total en polluants pour les composés organiques (analyses sur le brut) - Tableau 2 -.
Pour le Tableau 2, la même logique que celle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 précité sera respectée, à savoir la définition de deux niveaux de référence : TMA pour teneur maximum admissible et TS pour teneur de sécurité.
Si, pour un lot déterminé, la TMA est dépassée pour un paramètre sans qu'il y ait dépassement de la TS, on procède pour ce paramètre à un test de lixiviation (tests à l'eau suivant norme EN 12457 - Partie 2 - L/S=10).
En cas de respect de la concentration maximale admissible (CMA), la boue traitée est jugée valorisable; en cas de concentration supérieure à la CMA pour le paramètre concerné, la boue traitée est jugée non valorisable.
Tableau 1 - Valeurs limites en micropolluants inorganiques, libérés au terme d'un test de lixiviation réalisé suivant la norme NBN EN 12457-2 - L/S = 10 (S-I-4 du CWEA)
Micropolluants inorganiques
Lixiviation mg/kg MS
As
0,5
Cd
0,1
Co
0,5
Cr(tot)
0,5
Cr VI
0,1
Cu
2,0
Hg
0,02
Ni
0,5
Pb
0,5
Zn
2,0
F-
10
CN-
0,1
Tableau 2 - Valeurs limites en fonction des concentrations en micropolluants organiques, déterminées sur matériaux bruts
Micropolluants
Brut TMA mg/kg MS
Brut TS mg/kg MS
Lixiviation (EN 12457-2) mg/kg MS
Micropolluants organiques
Indice Hydrocarbure ? des fractions EC > 10 et < 40
1500
4.500
10
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (1)
10
75
0,0002 individuel
Solvants halogénés (2)
1
5
0,0005 individuel
HAP de Borneff (? Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène Benzo(g, h, i) pérylène, Indéno(1, 2,-c,d) pyrène)
9
45
0,002 individuel
PCB de Ballschmieter (? PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
0,25
0,75
0,002 individuel
Pesticides organochlorés totaux (3)
0,25
0,50
0,002 individuel
CN- libres
5
25
0,1
(1) Benzène, toluène, éthylbenzène, m-xylène, p-xylène, o-xylène, styrène (2) Chlorure de méthylène, trans-1,2-dichloroéthylène, 1,1-dichloroéthane, cis-1,2-dichloroéthylène, chloroforme, 1,1,1-trichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, tétrachlorure de carbone, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, bromodichlorométhane, cis-1,3 dichloropropylène, trans-1,3-dichloropropylène, 1,1,2-trichloroéthane, dibromochlorométhane, tétrachloroéthylène, chlorobenzène, bromoforme (3) somme des H.C.B., c'est-à -dire hexachlorobenzène, aldrine, dieldrine, endrine, isodrine, lindane, heptachlorépoxyde, 4,4 DDE, 2,4 DDT et 4,4 DDT En tout état de cause, les méthodes de dosage utilisées doivent être conformes à celles prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 30 novembre 1995 précité.
Par ailleurs, les boues destinées à être valorisées doivent être déshydratées et présenter une siccité d'au moins 65%.
Boues traitées assimilées à des terres décontaminées reprises sous le code 191302 : Travaux de génie civil,
Boues traitées par SEDISOL, pouvant être assimilées à des terres décontaminées et destinées à être valorisées dans les domaines suivants :
-Travaux de remblayage en ce compris l'aménagement de terril et la création de merlons, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET;
-Travaux d'aménagement de sites;
-Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées qu'en zone d'activité économique à caractère industriel visée à l'article 30 du CWATUPE
-Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région.
Les boues traitées assimilées à des terres décontaminées et destinées à être valorisées doivent être déshydratées et présenter une siccité d'au moins 65%.
Pour les paramètres suivants, les boues assimilées à des terres décontaminées ne peuvent contenir : 1. tant en masse et en volume : plus de 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles, débris de construction...
Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. 2. les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10% (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2% (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office :
Paramètres
Seuil limite (mg/kg de matière sèche)
1.Métaux (1)
Arsenic (As)
100,0
Cadmium (Cd)
8,0
Chrome (Cr) (2)
230,0
Cuivre (Cu)
210,0
Cobalt (Co)
100,0
Mercure (Hg)
15,0
Plomb (Pb)
1150,0
Nickel (Ni)
150,0
Zinc (Zn)
680,0
2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques
Benzène
1,0
Ethylbenzène
35,0
Styrène
6,0
Toluène
100,0
Xylène
55,0
3.Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)
Benzo (a) anthracène
125,0
Benzo (a) pyrène
1,0
Benzo (ghi) pérylène
18,0
Benzo (b) fluoroanthène
18,0
Benso (k) fluoroanthène
18,0
Chrysène
1,0
Phénantrène
65,0
Fluoranthène
65,0
Indéno (1,2,3cd) pyrène
18,0
Naphtalène
90,0
Anthracène
18,0
4. Autres substances organiques
Huiles minérales (3)
750,0
5.Autres paramètres (4)
PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180)
0,2
CN- Libres
5
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;
Y la teneur en matières organiques dans la matière;
A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
A
B
C
Arsenic
14
0,5
0
Cadmium
0,4
0,003
0,05
Chrome
31
0,6
0
Cuivre
14
0,3
0
Mercure
0,5
0,0046
0
Plomb
33
0,3
2,3
Nickel
6,5
0,2
0,3
Zinc
46
1,1
2,3
Cobalt
2
0,28
0
L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.
Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.
Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.
Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome soit présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les seuils limites sont convertis en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : la concentration mesurée pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %.
Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières. Chaque lot, clairement et uniquement identifié, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.
Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :
Paramètre
Méthode analytique
Minéralisation par digestion acide de sol ("aqua regia")
EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17
Matières organiques
ISO 14325
Fraction d'argile
NEN 5753, ISO 11277
As
ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885
Cd
ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885
Cr tot
ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885
Cu
ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885
Co
ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885
Hg
ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483
Ni
ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885
Pb
ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885
Zn
ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885
Huiles minérales
AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)
Hydrocarbures aromatiques Monocycliques
EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732
P.A.H.'s
EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B
PCB totaux (28,52,101,118,138,153,180)
EPA508 GC/CE ou GC/MS
I