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Décret
publié le 18 décembre 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/234/3/4 délivré à la SA ECOTERRES Le Ministre de l'Environn Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/234/3/4 délivré à la SA ECOTERRES Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la SA ECOTERRES, le 13 juillet 2015;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La SA ECOTERRES, sise avenue Jean Mermoz 3c, à 6041 Gosselies, est enregistrée sous le n° 2015/13/234/3/4.

Art. 2.Dans le cadre du chantier de renouvellement du barrage de l'écluse de Kain, situé chemin du Halage à Froyennes, sur les parcelles cadastrales Tournai, 32e Division, Section C nos 32k, 32/2, 32/3, 32l, 32m, les 45.000 tonnes de terres décontaminées dont les échantillons représentatifs respectifs répondent aux critères fixés en annexe du certificat d'utilisation C2015/13/234/3/4, peuvent être utilisés : 1. en travaux de réhabilitation de l'un ou plusieurs des sites désaffectés suivants selon un plan approuvé par la Région : - travaux de réhabilitation du site dénommé « Bassin colorant et Bassin 80.000 m® du zoning industriel de la Carbochimique » situé rue du Bois à Tertre (Saint-Ghislain) sur les parcelles cadastrées Saint-Ghislain 3e Division, Section E n° 364l3 et 360n2; - travaux de réhabilitation du site dénommé « Anciennes Installations CBR » situé rue des Fabriques à Obourg (Mons) sur les parcelles cadastrées Mons, 10e Division, Section C n° 245a2; - travaux de réhabilitation du site dénommé « YARA SA - site de Tertre "Zone Sud" » situé rue de la Carbo 10, à 7333 Tertre (Saint-Ghislain) sur les parcelles cadastrées Saint-Ghislain, 3e Division, Section E nos 363M3, 364V3, 364X3, 374F, 377D. 2. en travaux d'aménagement d'un site situé en zone économique à caractère industriel : - travaux d'aménagement du centre de recyclage de déchets exploité par la SA RECYMEX (TRADECOWALL) situé rue des Roseaux à Baudour (Saint-Ghislain).

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites visés à l'article 2 - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent enregistrement.

Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de trois ans.

Art. 7.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ai été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 8 octobre 2015.

C. DI ANTONIO

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/234/3/4 délivré à la SA ECOTERRES, ci-après dénommée le titulaire I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots par parcelles cadastrales;7° la date et la référence du certificat d'analyses correspondant à chaque lot. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code repris au Catalogue des déchets

Quantité livrée en tonnes ou en m 3

Date de livraison

Identité et adresse, tél, fax et e-mail du transporteur

Destination des lots


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou moral qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur de déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant cinq ans à disposition de l'administration.

III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2015/13/234/3/4 délivré à la SA ECOTERRES. Namur, le 8 octobre 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation n° C2015/13/234/3/4/ECOTERRES Direction de la Politique des déchets 1. DISPOSITIONS GENERALES Faisant suite à la demande introduite par la SA ECOTERRES, en date du 13 juillet 2015 conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : Dans le cadre du chantier de renouvellement du barrage de l'écluse de Kain, situé chemin du Halage à Froyennes, sur les parcelles cadastrales Tournai, 32e Division, Section C nos 32k, 32/2, 32/3, 32l, 32m, les lots de terres assimilées aux terres décontaminées, référencés sous le code 191302 en annexe I de l'arrêté susvisé pour une quantité maximum de 45.000 tonnes, peuvent être utilisés dans le domaine suivant : Manuel d'utilisation : Travaux de génie civil : Travaux de réhabilitation de l'un ou plusieurs des sites désaffectés suivants selon un plan approuvé par la Région: - Travaux de réhabilitation du site dénommé « Bassin colorant et Bassin 80.000 m® du zoning industriel de la Carbochimique » situé rue du Bois à Tertre (Saint-Ghislain) sur les parcelles cadastrées Saint-Ghislain 3e Division, Section E nos 364l3 et 360n2; - Travaux de réhabilitation du site dénommé « Anciennes Installations CBR » situé rue des Fabriques à Obourg (Mons) sur les parcelles cadastrées Mons, 10e Division, Section C n° 245a2; - Travaux de réhabilitation du site dénommé « YARA SA - site de Tertre "Zone Sud" » situé rue de la Carbo 10, à 7333 Tertre (Saint-Ghislain) sur les parcelles cadastrées Saint-Ghislain, 3e Division, Section E nos 363M3, 364V3, 364X3, 374F, 377D. Travaux d'aménagement d'un site situé en zone économique à caractère industriel : - Travaux d'aménagement du centre de recyclage de déchets exploité par la SA RECYMEX (TRADECOWALL) situé rue des Roseaux à Baudour (Saint-Ghislain);

Le certificat ne porte pas préjudice aux dispositions particulières réglementant l'exploitation ou l'aménagement des sites visés à l'article 2 - permis unique, permis d'urbanisme, arrêté ministériel fixant les conditions de réhabilitation d'un dépotoir, ...

En particulier, les dispositions y reprises en matière de limitation des type et qualité des matériaux admissibles ne peuvent être, le cas échéant, considérées comme étendues sous le couvert du présent certificat. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TEST D'ASSURANCE QUALITE 2.1. Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions fixées par l'arrêté précité et ses annexes I et II. 2.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité pour les paramètres et seuils figurant dans les annexes 1 à 3 de ce certificat est imposée sur au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production de 400 m3 sauf si les lots ont déjà été caractérisés lors d'études ou de travaux préalables sur le site d'excavation.

L'annexe 1 se rapporte au test d'assurance qualité pour les terres destinées au site dénommé « Bassin colorant et Bassin 80.000 m® du zoning industriel de la Carbochimique » situé rue du Bois à Tertre (Saint-Ghislain).

L'annexe 2 se rapporte au test d'assurance qualité pour les terres destinées au site dénommé « Anciennes Installations CBR » situé rue des Fabriques à Obourg (Mons).

L'annexe 3 se rapporte au test d'assurance qualité pour les terres destinées au site dénommé « YARA SA - site de Tertre "Zone Sud" » situé rue de la Carbo 10, à 7333 Tertre (Saint-Ghislain) ou au site du centre de recyclage de déchets exploité par la SA RECYMEX (TRADECOWALL) situé rue des Roseaux à Baudour (Saint-Ghislain). 2.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 3 prélèvements d'environ 1.000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. Les prélèvements périodiques seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé.

Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2015/13/234/3/4 et le cas échéant des mentions prévues au point 4 du présent certificat. 3. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : o SA ECOTERRES o Terres décontaminées o Code (arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001) : 191302 o Numéro de lot o Ces terres décontaminées répondent aux prescriptions prévues pour les terres décontaminées en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et au test d'assurance qualité prévu par le certificat d'utilisation : N° C2015/13/234/3/4/ECOTERRES 4.DEVOIRS DU TITULAIRE: 4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de la validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation. En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 4.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par l'Office et qui reprend les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation et le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles et épaisseur déposée au minimum). 4.3. Une copie du présent certificat accompagne les terres lors de leur transport, de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 5. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR La copie du présent certificat accompagnant les terres décontaminées lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. DUREE, VALIDITE ET MODIFICATION DU CERTIFICAT 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de trois ans prenant cours à la date de sa signature. 6.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'a été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 6.3. En cas de modification significative apportée au procédé de fabrication ou susceptible de modifier négativement les caractéristiques des déchets, en cas de modification du manuel d'utilisation, en cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est déclarée irrecevable conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat. Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 7. DISPOSITIONS FINALES Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des terres décontaminées, ni en cas d'une utilisation non conforme de celles-ci. Namur, le 8 octobre 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

Annexe 1 au certificat référencé C2015/13/234/3/4/ECOTERRES Les terres issues du chantier de renouvellement du barrage de l'écluse de Kain et destinées à être valorisées en travaux de réhabilitation du site dénommé « Bassin colorant et Bassin 80.000 m® du zoning industriel de la Carbochimique » situé rue du Bois à Tertre (Saint-Ghislain), respectent les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2. pour les terres décontaminées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et les caractéristiques analytiques suivantes : Les terres ne peuvent contenir : 1. tant en masse et en volume : - plus d'1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; - plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; - plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles, débris de construction...

Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. 2. les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office :

Paramètres

Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1.Métaux (1)


Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr) (2)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques


Benzène

1,0

Ethylbenzène

35,0

Styrène

6,0

Toluène

100,0

Xylène

55,0

3.Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)


Benzo (a) anthracène

125,0

Benzo (a) pyrène

1,0

Benzo (ghi) pérylène

18,0

Benzo (b) fluoroanthène

18,0

Benso (k) fluoroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénantrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno (1,2,3cd) pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

4. Autres substances organiques


Huiles minérales (3)

750,0

5.Autres paramètres (4)


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3

Cobalt

2

0,28

0


L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome soit présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les seuils limites sont convertis en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : la concentration mesurée pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières. Chaque lot, clairement et uniquement identifié, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre

Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol ("aqua regia")

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques Monocycliques

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

P.A.H.'s

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B


3. Les terres ne peuvent présenter des concentrations en contaminants supérieures aux valeurs seuils (zone industrielle) fixées par le décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et définies comme objectifs d'assainissement du site dénommé « Bassin colorant et Bassin 80.000 m® du zoning industriel de la Carbochimique » situé rue du Bois à Tertre (Saint-Ghislain).

Annexe 2 au certificat référencé C2015/13/234/3/4/ECOTERRES Les terres issues du chantier de renouvellement du barrage de l'écluse de Kain et destinées à être valorisées en travaux de réhabilitation du site dénommé « Anciennes Installations CBR » situé rue des Fabriques à Obourg (Mons), respectent les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2. pour les terres décontaminées dans l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et les caractéristiques analytiques suivantes : Les terres ne peuvent contenir : 4. tant en masse et en volume : - plus d'1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; - plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; - plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles, débris de construction...

Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. 5. les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office :

Paramètres

Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1.Métaux (1)


Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr) (2)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques


Benzène

1,0

Ethylbenzène

35,0

Styrène

6,0

Toluène

100,0

Xylène

55,0

3.Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)


Benzo (a) anthracène

125,0

Benzo (a) pyrène

1,0

Benzo (ghi) pérylène

18,0

Benzo (b) fluoroanthène

18,0

Benso (k) fluoroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénantrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno (1,2,3cd) pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

4. Autres substances organiques


Huiles minérales (3)

750,0

5 .Autres paramètres (4)


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3

Cobalt

2

0,28

0


L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome soit présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les seuils limites sont convertis en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : la concentration mesurée pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières. Chaque lot, clairement et uniquement identifié, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre

Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol ("aqua regia")

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques Monocycliques

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

P.A.H.'s

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B


6. Les terres ne peuvent présenter des concentrations en contaminants supérieures aux objectifs d'assainissement du site dénommé « Anciennes Installations CBR » situé rue des Fabriques à Obourg (Mons), définis comme suit : Huiles minérales : 1200 mg/kg MS EOX : 6 mg/kg MS PCBs : 8,3 mg/kg MS

Annexe 3 au certificat référencé C2015/13/234/3/4/ECOTERRES Les terres issues du chantier de renouvellement du barrage de l'écluse de Kain et destinées à être valorisées en travaux de réhabilitation du site dénommé « YARA SA - site de Tertre "Zone Sud" » situé rue de la Carbo 10, à 7333 Tertre (Saint-Ghislain) ou au site du centre de recyclage de déchets exploité par la SA RECYMEX (TRADECOWALL) situé rue des Roseaux à Baudour (Saint-Ghislain), respectent les caractéristiques analytiques définies à l'annexe II, point 2.pour les terres décontaminées dans l'A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et les caractéristiques analytiques suivantes : Les terres ne peuvent contenir : 7. tant en masse et en volume : - plus d'1% de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; - plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; - plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles, débris de construction...

Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné. 8. les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé selon une procédure qui sera communiquée à l'Office :

Paramètres

Seuil limite (mg/kg de matière sèche)

1.Métaux (1)


Arsenic (As)

100,0

Cadmium (Cd)

8,0

Chrome (Cr) (2)

230,0

Cuivre (Cu)

210,0

Cobalt (Co)

100,0

Mercure (Hg)

15,0

Plomb (Pb)

1150,0

Nickel (Ni)

150,0

Zinc (Zn)

680,0

2. Hydrocarbures monocycliques aromatiques


Benzène

1,0

Ethylbenzène

35,0

Styrène

6,0

Toluène

100,0

Xylène

55,0

3.Hydrocarbures polycycliques aromatiques (3)


Benzo (a) anthracène

125,0

Benzo (a) pyrène

1,0

Benzo (ghi) pérylène

18,0

Benzo (b) fluoroanthène

18,0

Benso (k) fluoroanthène

18,0

Chrysène

1,0

Phénantrène

65,0

Fluoranthène

65,0

Indéno (1,2,3cd) pyrène

18,0

Naphtalène

90,0

Anthracène

18,0

4. Autres substances organiques


Huiles minérales (3)

750,0

5 .Autres paramètres (4)


(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante : M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y)/(A + B*10 + C*2)) où M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques : X la teneur en argile dans la matière;

Y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

A

B

C

Arsenic

14

0,5

0

Cadmium

0,4

0,003

0,05

Chrome

31

0,6

0

Cuivre

14

0,3

0

Mercure

0,5

0,0046

0

Plomb

33

0,3

2,3

Nickel

6,5

0,2

0,3

Zinc

46

1,1

2,3

Cobalt

2

0,28

0


L'expression ne peut être appliquée pour les conditions suivantes : - la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %, - la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %.

Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 20 %. (2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent.S'il y a des indications que le chrome soit présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée. (3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les seuils limites sont convertis en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante : S (y) = S (2) *y/2 où S : la concentration mesurée pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques.Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée d'1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %. (4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par l'Office tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières. Chaque lot, clairement et uniquement identifié, fera l'objet d'analyses de la conformité de ses caractéristiques au regard des seuils décrits ci-dessus.

Les méthodes analytiques préconisées pour les différents paramètres sont reprises dans le tableau suivant :

Paramètre

Méthode analytique

Minéralisation par digestion acide de sol (`'aqua regia `')

EPA 3050 B-3051-3052, ISO 38414 - S17

Matières organiques

ISO 14325

Fraction d'argile

NEN 5753, ISO 11277

As

ISO6595, DIN38405-18-85/DIN3806-22, EPA 7060-7061, ISO 11885

Cd

ISO8288, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cr tot

ISO9174, DIN38406-10-85/DIN3806-22, ISO 11885

Cu

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Co

ISO8288, DIN34406-24-91/DIN3806-22, ISO 11885

Hg

ISO5666-1/3-83, DIN38406-12-80/DIN3806-22, NBN EN 1483

Ni

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Pb

ISO8288, DIN38406-06-81/DIN3806-22, ISO 11885

Zn

ISO8288, DIN38406-08-85/DIN3806-22, ISO 11885

Huiles minérales

AAC 3/R, NEN 5733, ISO TR 11046 (Méthode B)

Hydrocarbures aromatiques Monocycliques

EPA 602/8020, AAC 3/T NVN 5732

P.A.H.'s

EPA 610GC/FID GC/MS HPLC, AAC 3/B

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