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Décret
publié le 18 décembre 2015

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/226/3/4 délivré à la société « ATA INTERNATIONAL NV » Le Mi Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)

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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Enregistrement n° 2015/13/226/3/4 délivré à la société « ATA INTERNATIONAL NV » Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la demande introduite par la société « ATA INTERNATIONAL NV », le 1er juin 2015 et déclarée recevable le 7 août 2015;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La société « Agricultural Trading Agency (ATA) INTERNATIONAL NV », sise Dorp 8, à 1750 Lennik, est enregistrée sous le n° 2015/13/226/3/4.

Art. 2.Les cendres volantes de papeterie issues exclusivement de la centrale biomasse de « Stora Enso Langerbrugge NV », sise Wondeldemkaai 200, à 9000 Gent (production d'énergie sous forme de vapeur et d'électricité à partir de boues de papeterie et de bois non dangereux) et identifiées sous le code : 10 01 17 Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 peuvent être utilisées, à raison de 65 000 tonnes par an maximum, en tant que substitut de liant traditionnel pour améliorer les propriétés géotechniques des sols dans le cadre de travaux de fondation et sous-fondation, et cela, dans le respect du certificat d'utilisation C2015/13/226/3/4.

Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans.

Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la Loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ai été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.

En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.

Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Namur, le 13 octobre 2015.

C. DI ANTONIO

Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2015/13/226/3/4 délivré à la société « ATA INTERNATIONAL NV », ci-après dénommée le titulaire I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots par parcelles cadastrales; I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

A ce registre, sont annexés les bordereaux de suivi et les rapports d'analyse qui sont, le cas échéant, relatifs à chaque lot.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code repris au Catalogue des déchets

Quantité livrée en tonnes ou en m3

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du transporteur

Destination des lots


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORT III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou moral qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur de déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant cinq ans à disposition de l'administration.

III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle, les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2015/13/226/3/4 délivré à la société « ATA INTERNATIONAL NV ».

Namur, le 13 octobre 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation n° C2015/13/226/3/4/ATA INTERNATIONAL 1. DISPOSITIONS GENERALES Faisant suite à la demande introduite par la société « Agricultural Trading Agency (ATA) International NV », en date du 1er juin 2015 et déclarée recevable le 7 août 2015, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié et, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que : les cendres volantes de papeterie valorisables, issues exclusivement des installations de « STORA ENSO LANGERBRUGGE NV », Wondelgemkaai 200, à 9000 Gent, déchets référencés sous le code : 10 01 17 Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 peuvent être utilisées, à raison de 65 000 tonnes par an maximum, en tant que substitut de liant traditionnel pour améliorer les propriétés géotechniques des sols dans le cadre de travaux de fondation et sous-fondation et cela, dans le respect des prescriptions du manuel d'utilisation joint en annexe et faisant partie intégrante du présent certificat. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TEST D'ASSURANCE QUALITE Les déchets visés au point 1 doivent être mis à disposition des utilisateurs aux conditions suivantes : 2.1. Composition chimique - métaux lourds (sur brut et lixiviats, selon CMA 2/II/A.9.1) Fréquence : 1 fois par mois Analyses conformes aux normes du VLAREMA pour les matériaux de construction, sur métaux lourds (bruts et lixiviats). 2.2. Composition chimique - Oxydes (selon EN196-2) Fréquence : 4 fois par an 2.3. Granulometrie (selon NBN EN 933-1) Fréquence : 4 fois par an Les prélèvements périodiques d'échantillons seront effectués par un laboratoire agréé en matière de déchets ou par l'exploitant selon une méthode approuvée par le laboratoire agréé. Chaque prélèvement doit permettre la constitution de trois échantillons représentatifs sur lesquels les analyses requises peuvent être effectuées deux fois. Tous les échantillons sont identifiés, scellés et conservés durant six mois dans des conditions telles qu'ils ne puissent être altérés. La traçabilité des déchets est assurée par la tenue du registre de comptabilité de l'enregistrement 2015/13/226/3/4 et le cas échéant des mentions prévues au point 4 du présent certificat. 3. MENTIONS OBLIGATOIRES A RENSEIGNER AUPRES DES UTILISATEURS 3.1. Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets : ? Fournisseur : ATA INTERNATIONAL NV Dorp 8 B - 1750 LENNIK ? Producteur : STORA ENSO LANGERBRUGGE NV Wondelgemkaai 200 B - 9000 Gent ? Cendres volantes de papeterie identifiées sous le code : 10 01 17 ? Certificat d'utilisation pour les cendres volantes de papeterie N° C2015/13/226/3/4. ? Numéro de lot -/--/--. 3.2. En outre, « ATA International NV » informera obligatoirement chaque nouvel utilisateur en communiquant à celui-ci le manuel d'utilisation figurant en annexe du certificat. 3.3. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des cendres de papeterie traitées sera immédiatement signalée par « ATA International NV » auprès de tous les utilisateurs.

Toute modification apportée par « ATA International NV » au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région. « ATA International NV » en informe tous les utilisateurs dans un délai de cinq jours.

Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise à « ATA International NV » qui en informera dans un délai de cinq jours les utilisateurs. 4. DEVOIRS DU TITULAIRE: 4.1. Le titulaire du présent certificat tient à la disposition de l'Office wallon des déchets, pendant la durée de la validité du présent certificat et une période subséquente de dix ans, les résultats des analyses réalisées sur les déchets visés au point 1 et imposées par ou en vertu de la réglementation. En cas de demande de renouvellement du présent certificat, le titulaire joint à cette demande un rapport de synthèse portant sur les analyses imposées par ou en vertu du présent certificat. 4.2. Le titulaire tient également une comptabilité informatisée dont les modalités sont fixées par l'Office et qui reprend les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation et le lieu d'utilisation (adresse, référence des parcelles). 4.3. Une copie du présent certificat accompagne les cendres volantes de papeterie lors de leur transport, leur vente ou leur cession à l'utilisateur. 5. DEVOIRS DE L'UTILISATEUR : La copie du présent certificat accompagnant les cendres de papeterie lors de leur vente ou de leur cession doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de celles-ci et peut être exigée à tout moment par l'Office avant cette date. 6. DUREE, VALIDITE ET MODIFICATION DU CERTIFICAT 6.1. Le présent certificat est valable pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. 6.2. Si les obligations qui sont imposées au titulaire, aux utilisateurs ou aux autres intervenants, par ou en vertu du présent certificat ou par ou en vertu de la réglementation ne sont pas respectées, ou en cas de menace grave pour l'homme ou l'environnement, le présent certificat peut être, en tout ou en partie, modifié, suspendu ou radié par le Ministre, sur avis de l'Office wallon des déchets, après qu'a été donnée à son titulaire, dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets, la possibilité de faire valoir ses observations et, le cas échéant, d'assurer la régularisation de la situation. En cas d'urgence spécialement motivée, le présent certificat peut être suspendu, en tout ou en partie, sans délai. La suspension du présent certificat ne peut excéder un an. 6.3. Toute modification significative apportée au mode de production des déchets visés au point 1 ou susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée sans délai auprès de la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets. A défaut, le présent certificat n'est plus valable. 6.4. En cas de modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ou si l'Office wallon des déchets est d'avis que les conditions fixées par le présent certificat ou le manuel d'utilisation ne sont plus appropriées pour rencontrer les principes et les objectifs de la réglementation et qui sont notamment énumérés aux articles 1er et 6bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'Office wallon des déchets peut proposer au titulaire du présent certificat des compléments ou des modifications à apporter au présent certificat.

Suite à cette proposition et dans un délai fixé par l'Office wallon des déchets qui ne peut être inférieur à deux mois, le titulaire peut faire valoir ses observations, ainsi que ses propositions.

Les propositions du titulaire prennent la forme d'une demande de certificat d'utilisation qui vise à modifier ou à remplacer le présent certificat. Cette demande est déposée par le titulaire et instruite par la Direction de la Politique des déchets de l'Office wallon des déchets qui, le cas échéant, transmet son avis et sa proposition de certificat d'utilisation modifié au Ministre qui statue.

A l'expiration du délai fixé, à défaut du dépôt d'une demande de certificat d'utilisation ou si cette demande est déclarée irrecevable conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains, l'Office wallon des déchets peut proposer d'office au Ministre de modifier le présent certificat.

Le Ministre statue sur cette proposition conformément à l'arrêté précité.

Le certificat d'utilisation modifié remplace le présent certificat à la date de sa notification au titulaire ou à une date postérieure fixée par le Ministre. 7. DISPOSITIONS FINALES Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets visés par le présent certificat, ni en cas d'une utilisation non conforme de ceux-ci. Namur, le 13 octobre 2015.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

MANUEL D'UTILISATION relatif au ECO-LimeR issu de l'incinération de biomasse dans un four à lit fluidisé

A. Origine ECO-LimeR est une cendre volante issue de l'incinération de biomasse dans un four à lit fluidisé avec récupération énergétique.

ECO-LimeR est un liant composé principalement de différents oxydes minéraux.

A base de ses caractéristiques (composition chimique/minéralogique, finesse,...) ECO-LimeR est approprié pour le traitement/amélioration de certaines sols et le recyclage de certaines terres, afin d'optimiser leurs propriétés géotechniques.

B. Identification B.1. Composition chimique (type) - constituants principaux (selon XRF)


Constituant


Masse

Humidité

H2O

< 0,2

Oxyde de calcium

CaO

51

Oxyde de silicium

SiO2

15

Oxyde d'aluminium

Al2O3

9

Oxyde de magnésium

MgO

3

Oxyde de fer

Fe2O3

0,6


B.2. Propriétés physiques


Propriété


Unité

Etat d'agrégation

Poudre


Couleur

Blanc à beige


Odeur

Non perceptible


Masse volumique (TB250-4.6):

2,9

kg/dm®

Densité en vrac

env. 0,8

kg/dm®


B.3. Finesse (selon NBN EN 933-1)


Tamis


Reste de tamisage cumulatif (%)

0,09

36


B.4. Fiche de données de sécurité (MSDS) La fiche de données de sécurité est disponible.

En tous cas, nous vous recommandons de bien se protéger, notamment : - les yeux, à l'aide des lunettes étanches de sécurité - les voies respiratoires, a l'aide d'un masque anti-poussières - la peau, à l'aide des vêtements+gants+chaussures appropriées.

B.5. Classification suivant le cahier des charges type RW99 (édition 2004).

L'ECO-LimeR n'est pas encore mentionné dans le RW99.

C. Dosage, exécution et contrôles C.1. Le dosage Le dosage en ECO-LimeR varie en principe entre 2 et 5 %, mais est fonction de différents paramètres ainsi que les caractéristiques finales exigées par chaque type d'application.

Il est absolument nécessaire de déterminer/vérifier pour chaque application et/ou chantier (liste non-limitative ci-dessous) : - le type de sol (argiles, limons, sables, graves, ...) - l'état hydrique du sol - le dosage optimale - conditions climatiques admissibles - etc.

A titre indicatif, les figures 1 et 2 démontrent l'évolution de la valeur CBR après 1 heure en fonction du dosage d'ECO-LimeR à sols argileux et sols limoneux.

Pour la consultation du tableau, voir image Nous vous recommandons à préalable : 1. d'effectuer en collaboration avec des labos agrées : a.une caractérisation des sols/terres à traiter b. une étude de formulation Cette étude permet de : - fixer la quantité d'agent de traitement à utiliser - fixer la teneur en eau optimale de mise en oeuvre et la densité après compactage - vérifier les paramètres de : ? portance immédiate ? portance à court terme ? délai de la mise en service ? résistance à l'eau en immersion ? résistance au gel ? etc.2. d'effectuer une étude environnementale en collaboration avec des labos agrées. Cette étude consiste à étudier la qualité environnementale des sols/terres à traiter ainsi après malaxage avec le liant. Tous les paramètres doivent respecter les exigences des législations environnementales en vigueur pour l'application envisagée et à l'endroit considéré. 3. de consulter le document éditées par le Centre de Recherche Routiers, notamment « Code de bonne pratique pour le traitement des sols à la chaux et/ou au ciment »(R74/04).En plus, le CRR a émis une série de guides pratiques, typiques pour chaque application de traitement de sols (www.crr.be).

C.2. L'exécution Le traitement des sols/terres est réalisé in situ (traitement des sols/terres en place sans déplacement de celles-ci) ou en centrale de traitement (mobile ou fixe). Les résultats de laboratoire ne garantissent pas les performances in situ. Celles-ci dépendent aussi de la bonne exécution du traitement et de la qualité du sol support.

L'exécution efficace est constituée des étapes suivantes : C.2.1. Traitement In situ - Epandage de l'agent de traitement - Malaxage En centrale - Dosage - Malaxage - Stockage - Chargement C.2.2. Compactage C.2.3. Protection superficielle C.2.4. Traficabilité et protection contre les sollicitations de trafic C.2.5. Conditions climatiques C.2.6. Stockage du sol traité C.3. Les contrôles durant et après l'exécution Nous vous recommandons de contrôler entres autres les éléments suivants (non-limitative) : - l'humidité, l'épandage, épaisseur de la couche, profondeur, homogénéité du mélange, portance (p.ex. à l'aide de la valeur IPI ou CBR), compactage (p.ex. à l'aide de l'essai à la plaque, sonde de battage dynamique).

D. Caractérisation d'assurance-qualité D.1. Composition chimique - métaux lourds (sur brut et lixiviat, CMA 2/II/A.9.1) Cadence : 4 fois par an D.2. Composition chimique - Oxydes (XRF) Cadence : 4 fois par an D.3. Finesse (NBN EN 933-1) Cadence : 4 fois par an E. Adresse utile ATA International NV Business Park Ghent Port Side Skaldenstraat 121 C2 B - 9042 Gent Tél: +32 9 250 56 58 Fax: +32 9 250 56 59 Website: www.ata-int.com Contacts : Frank Neuckermans (frank.neuckermans@ata-int.com) Michel Vande Voorde (michel.vandevoorde@ata-int.com) Yves Bienfet (yves.bienfet@ata-int.com)

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