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Décret
publié le 03 juin 2013

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2013/879 délivré à M. Dubart Michel L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, (...)

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03/06/2013
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2013/879 délivré à M. Dubart Michel L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu la demande d'enregistrement introduite par M. Dubart Michel, rue de la Chapelle 53, boîte A, à 7500 Tournai, le 17 avril 2013;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.M. Dubart Michel, sis rue de la Chapelle 53, boîte A, à 7500 Tournai, est enregistré sous le n° 2013/879.

Art. 2.Les déchets repris sous le code 020401 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 25 avril 2013 et expirant le 24 avril 2023.

Art. 4.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous :

Code

Nature du déchet

Comptabilité

Certificat d'utilisation

Circonstances de valorisation du déchet

Caractéristiques du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)

020401

Terres de betteraves et d'autres productions maraîchères

Récupération et utilisation de terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves et d'autres productions maraîchères

Terres naturelles non contaminées répondant aux caractéristiques de référence de la liste guide figurant à l'annexe II, point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Travaux d'aménagement de sites en ce compris l'amendement de sols - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


Namur, le 25 avril 2013 Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office ________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2013/879 délivré à M. Dubart Michel I. Les terres doivent respecter les caractéristiques analytiques définies : - au niveau de la colonne A du tableau repris pour ce qui concerne les éléments traces métalliques; - au tableau repris au point 1 - caractéristiques de référence des terres non contaminées - de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les composés organiques.

Type de destination

A


Eléments en mg/kg MS


Eléments traces métalliques


Arsenic

10

Cadmium

0,75

Chrome

50

Cuivre

35

Mercure

0,25

Nickel

25

Plomb

50

Zinc

150

Cobalt

20


Critères d'utilisation. 1° Les terres sont utilisées de manière telle que les apports n'entraînent aucune modification du relief du sol. 2° L'impétrant veille à ce que les terres épandues ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles elles seront épandues 3° Les terres ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des terres stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage de terres; 4° Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les terres notamment : a) sur des parcelles destinées l'année suivante à la culture de la betterave;b) sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;d) sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;e) sur les sols forestiers;f) dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;g) à moins de 10 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables. 5° Lors de l'utilisation des terres, le destinataire est tenu de veiller à un apport homogène de ces dernières. Rapport de synthèse.

L'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : - Les quantités produites pour l'année de référence; - une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement. - une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; - un tableau récapitulatif des résultats d'analyse. b) Pour l'année suivant l'année de référence : - les quantités prévisionnelles de terres qui seront produites et cédées. II. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS II.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l'acte, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

II.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

II.3. § 1er. L'impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrant pendant cinq ans à disposition de l'administration.

II.4. § 1er. L'impétrant transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

II.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. II.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

II.7. Si l'impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte.

II.8. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée à l'impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrant soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrant n'ait été entendu.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2013/879 délivré à M. Dubart Michel.

Namur, le 25 avril 2013.

Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office

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