Etaamb.openjustice.be
Décret
publié le 19 août 2013

Programme d'équipement en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés des voies navigables à l'échelle du bassin de la Meuse. - Décision d'adoption Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complément(...)

source
service public de wallonie
numac
2013027150
pub.
19/08/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Programme d'équipement en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés des voies navigables à l'échelle du bassin de la Meuse. - Décision d'adoption Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, tel que modifié plusieurs fois, notamment son article 2, § 1er, 4° ;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D.52 et suivants;

Considérant que la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, en abrégé SOFICO, a, parmi ses missions, en vertu de l'article 2, § 1er, 4°, de son décret constitutif, celle de valoriser économiquement le domaine public fluvial ou routier aux fins de disposer de recettes propres et de contribuer au financement de ses compétences;

Considérant que la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 fixait à la Belgique un objectif indicatif de 6 % d'électricité produite à partir de sources renouvelables à l'horizon 2010;

Considérant que le Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements climatiques adopté par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2001 prévoit, au titre de mesure n° 14, la promotion de l'implantation d'unités de production d'énergie hydrauliques, notamment sur la Haute-Heuse et la Sambre, dans le but de couvrir 1,6 % de la consommation électrique wallonne au moyen de l'hydroélectricité en 2010;

Considérant que le Plan 2003 pour la maîtrise durable de l'énergie à l'horizon 2010, dont le Gouvernement wallon a pris acte le 18 décembre 2003, mentionne en sa partie 3, point 9.8, l'équipement des barrages de la Haute-Heuse et de la Basse-Sambre parmi les perspectives de développement de l'hydroélectricité en Wallonie;

Considérant que la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, ayant remplacé la Directive 2001/77/CE, fixe à la Belgique un nouvel objectif de 13 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020;

Considérant que, dans le cadre de l'application de la directive précitée, le Plan d'action national en matière d'énergies renouvelables communiqué par la Belgique à la Commission européenne en novembre 2011 envisage un objectif de 140 MW hydroélectriques pour 2020, soit l'installation de 28 MW supplémentaires;

Considérant que, dans ce contexte, la SOFICO a initié un programme d'équipement en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés situées sur plusieurs cours d'eau ou partie de cours d'eau navigables du bassin de la Meuse : la Haute-Meuse, la Basse-Sambre et l'Ourthe navigable;

Considérant que 24 barrages étaient concernés à l'origine : 9 sur la Haute-Meuse, 6 sur la Basse-Sambre et 9 sur l'Ourthe navigable;

Considérant que, par arrêtés des 14 décembre 2006, 9 octobre 2008 et 3 juin 2009, le Gouvernement wallon a inscrit les 24 barrages concernés sur la liste des biens immobiliers dont la SOFICO est chargée d'assurer la valorisation économique;

Considérant qu'avec l'appui technique du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Voies hydrauliques et Transports, la SOFICO a lancé, par le biais d'avis publiés au Bulletin des Adjudications et sur le portail internet des marchés publics de la Wallonie, trois concessions - une pour la Haute-Meuse (B.A. du 21 févier 2007), une pour la Basse-Sambre (B.A. du 3 juin 2008) et une pour l'Ourthe navigable (B.A. du 7 juillet 2008) - visant à l'installation et à l'exploitation d'une unité de production d'hydroélectricité sur chacun des barrages concernés;

Considérant que la concession des barrages de la Haute-Meuse et la concession des barrages de la Basse-Sambre ont été octroyées, mais pas celle des barrages de l'Ourthe navigable;

Considérant qu'en date du 3 décembre 2009, le Gouvernement wallon a décidé de faire réaliser par la SOFICO une évaluation des incidences sur l'environnement (en abrégé « EIE ») du programme d'équipement en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés des voies navigables à l'échelle du bassin de la Meuse, conformément aux dispositions du Livre Ier, partie V, chapitre II du Code de l'Environnement;

Considérant que la réalisation de cette EIE implique l'accomplissement des actions suivantes : 1. soumettre, pour avis, au Conseil wallon pour l'Environnement et le Développement durable (CWEDD), aux communes concernées et à d'autres personnes ou instances éventuelles un projet de contenu du rapport à établir sur les incidences environnementales (en abrégé « RIE ») du Programme (Code de l'Environnement, art.D.56, § 4); 2. déterminer le contenu définitif du RIE à établir (art.D.56, §§ 2 et 3); 3. établir le RIE (art.D.56, § 1er); 4. transmettre le RIE et le projet de Programme au Gouvernement afin qu'il précise les communes susceptibles d'être affectées par le programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée (art.D.29-4) 5. soumettre le projet de Programme et le RIE à enquête publique suivant les modalités du livre 1er, partie III, titre III du Code de l'Environnement (art.D.57, § 1er); 6. soumettre le projet de programme et RIE, pour avis, au CWEDD, aux communes concernées et à d'autres personnes ou instances éventuelles que le Gouvernement juge utile de consulter (art.D.57, § 3); 7. adopter le programme, rédiger une déclaration environnementale et déterminer les principales mesures de suivi des incidences environnementales (art.D.59 et D.60); 8. publier la décision d'adoption du programme, la déclaration environnementale et les mesures de suivi des incidences environnementales au Moniteur belge et sur le portail environnement du site internet de la Région wallonne (art.D.29-21);

Considérant qu'en application de l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la SOFICO, par courrier du 23 juin 2010, a transmis pour avis un document décrivant le programme projeté et un projet de contenu du RIE à établir sur ce projet de Programme aux instances et aux communes suivantes : le CWEDD, la Commission consultative de l'Eau (CCE), les communes d'Anhée, Aiseau-Presles, Charleroi, Dinant, Durbuy, Esneux, Hastière, Hotton, La Roche-en-Ardenne, Liège, Namur, Profondeville, Sambreville, Sprimont et Yvoir;

Considérant que le projet de contenu du RIE soumis à avis était le suivant : 1. Présentation du plan 1.1. Résumé du contenu 1.2. Liens avec d'autres plans et programmes pertinents 2. Aspects pertinents de la situation environnementale et évolution si le plan n'est pas réalisé 2.1. Description du milieu 2.2. Qualité des eaux et évolutions 2.3. Evolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre 3. Caractéristiques environnementales des zones touchées susceptibles d'être touchées de manière notable 3.1. Présence de zones Natura 2000 3.2. Présence d'autres zones ou espèces sensibles 4. Problèmes environnementaux liés au plan 4.1. Règlement européen CE n° 1100/2007 du 18.09.2007 sur la protection des anguilles 4.2. Problématique de la libre circulation des poissons et de l'hydromorphologie des rivières (Directive cadre sur l'eau 2000/60/CE) 4.3. Directive européenne sur les habitats 5. Objectifs de la protection de l'environnement pertinents 5.1. Réduction des émissions de GES 5.2. Choix de la meilleure technique disponible pour éviter la mortalité des poissons 5.3. Possibilité de gestion des déchets flottants 5.4. Manière dont ces objectifs ont été pris en considération lors de l'élaboration du plan 6. Les incidences non négligeables probables 6.1. Effets cumulatifs notamment sur la mortalité à la dévalaison de certaines espèces et individus 6.2. Impacts paysagers au niveau des barrages 6.3. Effets sur les risques d'inondations 6.4. Evacuation de certains déchets flottants 6.5. Effets sur les facteurs climatiques 6.6. Effets sur la population par la sensibilisation aux énergies renouvelables 6.7. Impact sur les activités récréatives 7. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable 7.1. Mesures et techniques pour favoriser la protection des poissons 7.2. Taux de mortalité lors du passage dans les centrales à prouver 7.3. Respect des contraintes en matière d'inondations 7.4. Possibilité de gestion des déchets flottants 8. Déclaration 8.1. Résumé des raisons de sélection des solutions envisagées 8.2. Description des méthodes d'évaluation des incidences 9. Description des mesures de suivi 9.1. Mise en place d'un comité multidisciplinaire de suivi pour la collecte et la validation des informations requises 10. Un résumé non technique des informations visées ci-dessus Considérant que l'avis visé à l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement doit porter sur « l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir »;

Considérant qu'en application de l'article D.56, § 4, précité, les instances et communes précitées disposaient d'un délai de 30 jours pour remettre leur avis;

Considérant que les instances et communes suivantes ont remis un avis : le CWEDD, la CCE, les communes d'Aiseau-Presles, de Durbuy, d'Hotton, de Sprimont et d'Yvoir;

Considérant qu'aucun avis n'a été reçu des autres communes;

Considérant que, dans son avis du 15 juillet 2012, n° CWEDD/10/AV.1080, le CWEDD constate que le contenu proposé du RIE est le contenu minimal fixé à l'article D.56, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement et ne souhaite pas formuler de remarque à ce stade de l'EIE;

Considérant que la CCE, dans son avis du 30 juin 2010, n° A199, réitère les remarques qu'elle avait formulées dans un avis du 2 septembre 2009, n° A193, sur les projets de programmes d'équipement hydroélectrique de certains barrages de la Basse-Sambre et de l'Ourthe navigable et en ajoute de nouvelles;

Considérant que, parmi les remarques formulées par la CEE dans son avis n° A193 du 2 septembre 2009, les remarques formulées dans la première partie du document, sous les intitulés « Sur la procédure de consultation » et « Sur les projets de plans d'équipements hydroélectriques », sortent du cadre de l'avis sur le projet de contenu du RIE visé à l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement; que seules les remarques figurant sous l'intitulé « Sur le contenu de l'étude des incidences sur l'environnement » concernent la détermination du contenu du RIE;

Considérant que, dans son avis n° A199 du 30 juin 2010, la CCE formule également certaines remarques qui sortent du cadre de l'avis sur le projet de contenu du RIE visé à l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement; qu'ainsi : - elle insiste sur la nécessité d'une concertation avec les états riverains de façon à éviter les pressions cumulatives qui pourraient compromettre la survie des espèces aquatiques et invite, dans cette perspective, à informer la Commission internationale de la Meuse sur le projet de programme; - elle demande à être informée de l'état d'avancement des travaux visant à établir un cadre pour la production hydroélectrique en Wallonie, cadre à propos duquel les services du Gouvernement ont été chargés de faire des propositions; - elle préconise la réalisation d'une analyse économique globale intégrant non seulement le coût direct lié à l'installation et à l'exploitation des centrales, mais aussi les charges issues des équipements nécessaires à la protection de la faune;

Considérant que le tableau ci-après synthétise les remarques formulées par la CCE dans le cadre de ses avis n° A193 et A.199, remarques concernant le projet de contenu du RIE, ainsi que la position de l'auteur du programme à leur égard :

REF. AVIS

REMARQUES

POSITION DE L'AUTEUR DU PROGRAMME

A.193

Demande qu'au point 2.2. « Qualité des eaux et évolutions » figure un état des lieux précis s'appuyant sur la mise à jour des états de lieux des masses d'eau de surface, y compris les aspects hydromorphologiques et piscicoles.

Cette demande ne nécessite pas de modifier le projet de contenu du RIE. L'auteur du Programme veillera à ce que cet élément soit pris en compte dans le cadre de la rédaction du point 2.2. du RIE. Souhait que, dans le cadre du chapitre 5 du RIE, figurent une analyse de conformité « aux objectifs de la DCE, du Règlement européen sur les anguilles, de la Directive Habitat 92/43/CE et du projet "Meuse Saumon 2000" », ainsi qu'une « analyse chiffrée prospective de la part de la production électrique issue des projets au regard du plan 20/20/20 du paquet énergie/climat de la CE »;

L'examen de la conformité aux directives et règlement cités fait l'objet du point 4 du projet de contenu du RIE. L'examen de la conformité aux objectifs du projet « Meuse saumon 2000 » ne nécessite pas la modification du projet de contenu du RIE, mais est à réaliser dans le cadre du point 1.2 du RIE. La mise en rapport de la production totale escomptée avec le triple objectif 20/20/20 de l'UE est à prendre en compte dans le cadre du point 5.1 du projet de contenu du RIE, dont l'auteur du programme propose de modifier l'intitulé comme suit : « Production d'énergie renouvelable, amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Souhait que la sensibilisation aux énergies renouvelables prévue dans le point 6.6. s'accompagne d'une information sur la nécessité et les moyens de diminuer la consommation d'énergie.

Le point 6.6 du projet de contenu du RIE n'a pas pour objet de sensibiliser aux énergies renouvelable, mais d'identifier, décrire et évaluer la sensibilisation aux énergies renouvelables comme effet potentiel du Programme. La demande d'une information sur la nécessité et les moyens de diminuer la consommation d'énergie sort du cadre de l'objet du RIE à rédiger, tel que visé à l'article D.56, § 1er et § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

A.199

Demande que deux impacts supplémentaires soient intégrés dans l'EIE, à savoir « les impacts sur le transport des sédiments, qui pourraient être retenus en amont, et les fluctuations possibles des niveaux en aval. »

L'auteur du programme se propose de rajouter au chapitre 6 du projet de contenu du RIE, un point libellé comme suit « Autres incidences non négligeables possibles ». Les impacts visés à la remarque y seront examinés.

Demande de tenir compte au point 5.2 « des menaces particulières pesant sur certaines espèces (anguilles notamment) ainsi que du danger issu des variations de débit importantes pour les frayères ».

Cette demande ne nécessite pas de modifier le projet de contenu du RIE. L'auteur du programme veillera à ce que le RIE porte une attention aux éléments en cause au point 5.2.

Recommandation de considérer, dans l'analyse des problèmes environnementaux et des mesures à prendre, le fait que, « si la montaison des poissons est préservée grâce à des échelles à poissons, celle-ci risque de s'effectuer avec retard ce qui pourrait compromettre la reproduction ».

Cette recommandation ne nécessite pas de modifier le projet de contenu du RIE. L'auteur du programme veillera à le RIE porte une attention aux aspects en cause.

Etonnement sur la formulation du point 7.2 (« Taux de mortalité lors du passage dans les centrales à prouver ») « dans la mesure où l'information visée ne peut être fournie que par les exploitants des centrales ».

L'auteur du programme se propose de modifier le libellé du point 7.2 du projet de contenu du RIE comme suit : « Suivi du taux de mortalité des poissons lors du passage dans les centrales ».

Considérant que les communes d'Aiseau-Presles, de Durbuy et de Sprimont ont remis un avis favorable sans remarque sur le projet de contenu du RIE;

Considérant que la commune d'Hotton formule des remarques qui sortent du cadre de l'avis sur le projet de contenu du RIE visé à l'article D.56, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement; qu'elle suggère en effet que : - une échelle à poisson soit construite à Hotton, l'Ourthe à Hotton étant en Natura 2000 et un projet important « tourisme - pêche » étant en cours dans le cadre du programme « Leader » dans la commune; - un partenariat public-privé soit envisagé en l'absence de candidat pour le site de Hotton;

Considérant que les remarques de la commune d'Yvoir et la position de la SOFICO à leur égard sont synthétisées dans le tableau qui suit :

REMARQUES

POSITION DE L'AUTEUR DU PROGRAMME

Proposition de mettre à profit l'expérience de l'année d'essai de la centrale du barrage de Hun, mise en service le 18 février 2010, « en intégrant dans le rapport d'incidences les remarques et modifications à effectuer dans le but d'améliorer les résultats ».

Les résultats du test des centrales prototypes seront pris en compte lors de la réalisation du RIE dans la mesure où ils seront disponibles.

Demande de mesurer les effets au niveau paysager, de la nuisance sonore ainsi que du stockage et de la gestion des déchets de l'installation d'une centrale à Houx vu la présence d'un lotissement en développement juste en face.

Le RIE traitera, de manière générale, des incidences paysagères, sonores et relatives à la problématique des déchets du programme. De manière à mieux mesurer les effets sur les paysages et sur l'habitat humain, la SOFICO propose d'ajouter au projet de contenu du RIE un point 3.5 intitulé « Présence de particularités paysagères ou urbanistiques » et de viser également explicitement l'intégration paysagère au chapitre 7, l'intégration dans le bâti existant étant déjà visée. Les incidences de projets particuliers, par exemple de la centrale de Houx, dans leur environnement spécifique seront appréhendées dans le cadre de l'octroi des permis d'urbanisme et d'environnement.

Considérant que, le 17 mai 2011, tenant compte des remarques des instances et communes consultées sur le projet de contenu du RIE à établir sur le projet de programme, le conseil d'administration de la SOFICO a arrêté le contenu du RIE comme suit : 1. Présentation du programme 1.1. Résumé du contenu 1.2. Liens avec d'autres plans et programmes pertinents 2. Aspects pertinents de la situation environnementale et évolution si le programme n'est pas réalisé 2.1. Description du milieu 2.2. Qualité des eaux et évolutions 2.3. Evolution probable si le programme n'est pas mis en oeuvre 3. Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 3.1. Présence de zones Natura 2000 3.2. Présence d'autres zones ou espèces sensibles 3.3. Présence de particularités paysagères ou urbanistiques 4. Problèmes environnementaux liés au Programme 4.1. Règlement (CE) n° 1100/2007 du 18.09.2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes 4.2. Problématique de la libre circulation des poissons et de l'hydromorphologie des rivières (Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) 4.3. Directive 93/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 5. Objectifs de la protection de l'environnement pertinents 5.1. Production d'énergie renouvelable, amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre 5.2. Restauration et protection des populations de poissons 5.3. Objectifs de protection de la nature (Natura 2000) 5.4. Gestion des déchets flottants 5.5. Manière dont ces objectifs ont été pris en considération lors de l'élaboration du plan 6. Incidences non négligeables probables 6.1. Effets cumulatifs sur la mortalité de certaines espèces et individus 6.2. Incidence sur les zones Natura 2000 6.3. Impacts paysagers au niveau des barrages 6.4. Effets sur les risques d'inondations 6.5. Evacuation de certains déchets flottants 6.6. Effets sur les facteurs climatiques 6.7. Effets sur la population par la sensibilisation aux énergies renouvelables 6.8. Impact sur les activités récréatives 6.9. Autres incidences non négligeables possibles 7. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable 7.1. Mesures et techniques pour favoriser la protection des poissons 7.2. Suivi de la mortalité des poissons lors du passage dans les centrales 7.3. Respect des contraintes en matière de protection des zones à statut de protection 7.4. Respect des contraintes en matière d'inondations 7.5. Possibilité de gestion des déchets flottants 7.6. Mesures pour favoriser l'intégration au paysage et au bâti existant 7.7. Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'autres incidences négatives non négligeables éventuelles 8. Déclaration 8.1. Résumé des raisons de sélection des solutions envisagées 8.2. Description de la manière dont l'évaluation a été effectuée 9. Description des mesures de suivi 9.1. Mise en place d'un comité multidisciplinaire de suivi pour la collecte et la validation des informations requises Considérant qu'en date du 17 décembre 2010, le Conseil d'administration de la SOFICO a désigné un consultant externe, la SA PRO-FISCH TECHNOLOGY, associée à l'Université de Liège (Centre Environnement et aCREA) et à la SA CSD INGENIEURS, aux fins d'établir le RIE et d'assister l'auteur du Programme dans le cadre de la mise en oeuvre de l'EIE;

Considérant que le RIE sur le projet de programme a été établi par le consultant;

Considérant qu'en date du 17 mai 2011, le conseil d'administration de la SOFICO a adopté le projet de programme et le RIE en vue de les soumettre enquête publique, conformément à l'article D.57, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et à l'avis des personnes ou instances à consulter conformément à l'article D.57, § 3, du même Livre;

Considérant que, par note du 1er septembre 2011, le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine a invité la SOFICO à compléter le RIE par une approche plus approfondie des risques en matière d'inondations et à déjà intégrer les recommandations du RIE dans le projet de programme, avant de soumettre ces documents à l'enquête publique et aux consultations précitées;

Considérant que, suite à cette demande, en date du 25 mai 2012, le conseil d'administration a adopté : - une version complétée du RIE; - le projet de programme complété par une déclaration d'intention au sujet de : 1. les solutions recommandées dans le RIE pour éviter, réduire ou, dans la mesure du possible, compenser les incidences non négligeables de la mise en oeuvre du programme sur l'environnement;2. les mesures de suivi des incidences non négligeables de la mise en oeuvre du programme sur l'environnement recommandées dans le RIE; Considérant qu'en date du 28 septembre 2012, le conseil d'administration de la SOFICO a actualisé le projet de Programme en : 1. prorogeant jusqu'au 31 décembre 2015 le délai du 31 décembre 2012 mentionné au 4e paragraphe, in fine, de son point 5.; 2. prorogeant jusqu'au 31 décembre 2015 le délai du 31 décembre 2012 mentionné au 4e paragraphe, in fine, de son point 5.2; 3. remplaçant les deux derniers paragraphes du point 5.2 afin d'y mentionner la date de délivrance du permis unique pour la centrale prototype de Marcinelle et la date de mise en service de cette centrale;

Considérant que ces éléments d'actualisation ont été repris dans un addendum annexé au projet de Programme;

Considérant qu'en application de l'article D.29-4 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le Gouvernement wallon, par décision du 12 juillet 2012, a désigné comme suit les communes auxquelles d'étend le Programme et susceptibles d'être affectées par celui-ci, sur le territoire desquelles l'enquête publique doit être organisée : Anhée, Aiseau-Presles, Charleroi, Dinant, Durbuy, Esneux, Hastière, Hotton, La Roche-en-Ardenne, Liège, Namur, Profondeville, Sambreville, Sprimont, Yvoir;

Considérant qu'en application de l'article D.57, § 3, in fine, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le Gouvernement wallon, par la même décision, a décidé de compléter la liste des personnes ou instances auxquelles le projet de programme et le RIE doivent être transmis pour avis par les instances suivantes : la Commission consultative de l'Eau, la Commission internationale de la Meuse, EDORA, la Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE) et le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie - DGO4;

Considérant qu'en ce qui concerne les modalités de l'enquête publique à réaliser, le Programme relève de la catégorie A2 au sens de l'article D.29-1, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'agissant d'un programme soumis à évaluation des incidences conformément à l'article D.53, § 3, de ce Livre Ier;

Considérant que, par un courrier du 20 septembre 2012, en application de l'article D.57, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la SOFICO a transmis le projet de programme et de RIE au collège des bourgmestre et échevins des 15 communes concernées afin qu'elles organisent une enquête publique sur leur territoire conformément aux dispositions des articles D.29-1 et suivants de ce Livre Ier;

Considérant que la SOFICO a décidé de fixer le début et la fin de l'enquête publique, d'une durée de 45 jours conformément à l'article D.29-13, § 1er, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, comme suit : du 29 octobre 2012 au 12 décembre 2012 inclus;

Considérant que, conformément à l'article D.29-8, b, du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'enquête publique a été annoncée dans l'édition du 24 octobre 2010 des journaux, de diffusion régionale, des groupes de presse Sudpresse et L'Avenir, et dans l'édition du même jour des journaux toutes-boîtes publicitaires du groupe Vlan;

Considérant que les 15 communes concernées ont organisé l'enquête publique, en ce compris les mesures de publicité par voie d'affichage, conformément aux dispositions des articles D.29-7 et D.29-13 à D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement; que ladite enquête s'est déroulée du 29 octobre 2012 au 12 décembre 2012 inclus;

Considérant qu'en application de l'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, parallèlement, la SOFICO a transmis le projet de programme et le RIE pour avis : - aux 15 communes concernées (par courrier du 24 octobre 2012); - au CWEDD, à la CCE et à la Commission internationale de la Meuse (par courrier du 24 octobre 2012); - à EDORA, à la CWaPE et au Département de l'Energie et du Bâtiment durable du SPW - DGO4 (par courrier du 14 novembre 2012);

Considérant qu'en date du 5 décembre 2012, à la demande du CWEDD, la SOFICO a tenu une séance d'information sur le projet de programme et le RIE à l'attention du CWEDD, de la CCE et de la Commission internationale de la Meuse;

Considérant que les 15 communes concernées ont transmis à la SOFICO, après la clôture de l'enquête publique, le procès-verbal de clôture de ladite enquête accompagné des remarques émises lors de celle-ci;

Considérant que les communes suivantes ont, en outre, transmis leur propre avis tel que visé à l'article D.57, § 3, précité sur le projet de programme et le RIE : Dinant, Durbuy, Esneux, Hastière, Namur, Profondeville, La Roche-en-Ardenne, Liège, Sprimont et Yvoir;

Considérant que les autres communes n'ont pas remis d'avis;

Considérant que les instances suivantes ont transmis leur avis tel que visé à l'article D.57, § 3, précité sur le projet de Programme et le RIE : le CWEDD, la CCE et EDORA;

Considérant que les autres instances consultées n'ont pas remis d'avis;

Considérant que les remarques émises lors de l'enquête publique ainsi qu'à la suite de la consultation des communes concernées et des instances susmentionnées sont synthétisée à l'annexe IV de la présente décision;

Considérant que le programme définitif, tenant compte du RIE et des avis émis en application de l'article D.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement figure en annexe II;

Considérant que, par rapport au projet initial, le programme définitif a subi les évolutions suivantes : - retrait des barrages de l'Ourthe moyenne (Barvaux-sur-Ourthe, Hotton et La Roche-en-Ardenne) du programme; - prévision d'une étude du risque d'inondation préalablement à la conclusion du contrat de concession particulier de chaque centrale, étude portant sur : * le risque d'inondation en cas de défaillance du système d'enlèvement de la centrale s'il s'agit d'une centrale amovible; * le risque d'inondation s'il s'agit d'une s'agit centrale fixe; - prévision d'une étude d'impact sur l'efficacité des échelles à poissons, actuelle ou futures, au niveau de chaque centrale installée (et pas uniquement au niveau des centrales prototypes);

Considérant qu'une déclaration environnementale telle visée à l'article D.60 du Livre Ier du Code de l'Environnement, à savoir résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le programme et dont le RIE et les avis émis en application de l'article D.57 ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du programme tel qu'adopté compte tenu des autres solutions raisonnablement envisagées, figure en annexe II;

Considérant que les mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du programme, telles que visées à l'article D.59, 2e alinéa, sont déterminées à l'annexe III. Le Conseil d'administration de la SOFICO, après en avoir délibéré, en présence des commissaires du Gouvernement wallon, décide d'adopter : - le programme d'équipement en centrales hydroélectriques des barrages non encore équipés des voies navigables à l'échelle du bassin de la Meuse repris en annexe Ire; - la déclaration environnementale reprise en annexe II; - les mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du programme reprises en annexe III. Pour la consultation du tableau, voir image

^