publié le 11 octobre 2012
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2012/201/3 délivré aux Etablissements Fernand Pennequin et Cie L'Office wallon des déchets, Vu le décret Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, (...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2012/201/3 délivré aux Etablissements Fernand Pennequin et Cie L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;
Vu la demande d'enregistrement introduite par les Etablissements Fernand Pennequin et Cie, rue Fernand Pennequin 12, Ã 7540 Tournai le 11 juin 2012;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :
Article 1er.Les Etablissements Fernand Pennequin et Cie, sise rue Fernand Pennequin 12, à 7540 Tournai est enregistrée sous le n° 2012/201/3.
Art. 2.Les déchets repris dans l'arrêté précité sous les codes 160117, 170405, 190102, 191001, 160118, 170407 et 191002 sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue d'une comptabilité.
Art. 3.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 4.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 24 août 2012 et expirant le 23 août 2022.
Art. 5.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.
Art. 6.Le présent enregistrement remplace et annule l'enregistrement référencé 2002/201/3.
Code
Nature du déchet
Comptabilité
Certificat d'utilisation
Circonstances de valorisation du déchet
Caractéristiques du déchet valorisé
Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)
Deuxième domaine d'utilisation : composants dans la fabrication de produits finis
160117
Métaux ferreux
X
Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 90 % en poids de fer
Production de fonte et d'acier
170405
Métaux ferreux provenant de construction ou de démolition
X
Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 90 % en poids de fer
Production de fonte et d'acier
190102
Métaux ferreux provenant du déferraillage des mâchefers
X
Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 90 % en poids de fer
Production de fonte et d'acier
191001
Métaux ferreux provenant du broyage de déchets
X
Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 90 % en poids de fer
Production de fonte et d'acier
160118
Métaux non ferreux
X
Utilisation de métaux ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non-ferreux
Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages
170407
Métaux non ferreux provenant de construction ou de démolition
X
Utilisation de métaux non-ferreux triés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non ferreux
Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages
191002
Métaux non ferreux provenant du broyage de déchets
X
Utilisation de métaux non-ferreux tirés sélectivement, provenant d'un centre autorisé de tri, de broyage, de démantèlement ou d'incinération
Matières constituées de plus de 60 % en poids de métaux non-ferreux
Production de métaux non-ferreux et de leurs alliages
Namur, le 24 août 2012.
Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office
ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2012/201/3 délivré aux Etablissements Fernand Pennequin et Cie I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par les Etablissements Fernand Pennequin et Cie pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la Direction territoriale du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code
Quantité livrée en tonnes
N° du bon de pesage
Date de livraison
Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur
Origine/destination des lots
III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l'acte, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. L'impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrant pendant cinq ans à disposition de l'administration.
III.4. § 1er. L'impétrant transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement et pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.
III.7. Si l'impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte.
III.8. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donnée à l'impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.
En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrant soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrant n'ait été entendu.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2012/201/3 délivré à aux Etablissements Fernand Pennequin et Cie.
Namur, le 24 août 2012.
Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22.
E-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be