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Décret
publié le 20 mai 1999

Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Fonctions de promotion et de sélection. - Appel Conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des b Par le présent avis, le Gouvernement invite les candidats aux divers brevets à introduire leur dema(...)

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1999029266
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20/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Fonctions de promotion et de sélection. - Appel Conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des brevets permettant d'accéder aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement organisé par la Communauté française seront délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

Par le présent avis, le Gouvernement invite les candidats aux divers brevets à introduire leur demande de participation aux formations et aux épreuves qui les sanctionnent, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse suivante : Ministère de la Communauté française Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française Direction de la carrière des personnels Boulevard Léopold II 44 - 3e étage, bureau 3E325, à 1080 Bruxelles La date limite pour l'introduction des candidatures est fixée au 4 juin 1999, la date de la poste faisant foi.

Les candidatures doivent être introduites conformément aux modèles ci-annexés (annexes 1 et 2).

Seront seules prises en considération, les candidatures introduites dans la forme et le délai fixés ci-avant.

I. Conditions de participation Nul ne peut participer aux sessions de formation ni subir les épreuves qui les sanctionnent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1. Etre titulaire à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion donnant accès à la fonction de sélection ou à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est organisé.Ces fonctions sont reprises au point II ci-dessous. 2. Etre porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée.Les titres requis sont ceux figurant à l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, le titre spécifique pour la fonction considérée, lorsque celui-ci est exigé, figure au point II ci-dessous. 3. Exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française ou comprenant au moins les deux tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.4. Compter une ancienneté de service de dix ans au moins.5. Compter une ancienneté de fonction de six ans au moins.6. Ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes.7. Avoir reçu au moins la mention « BON » au dernier bulletin de signalement.8. Avoir reçu au moins la mention « BON » au dernier rapport d'inspection. Pour les fonctions d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle, les candidats exerçant une fonction à prestations complètes ou comprenant au moins les 2/3 du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné par la Communauté française sont également admissibles pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : 1° être nommé ou engagé définitivement dans la fonction donnant accès à la fonction de promotion et y compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;2° être porteur du titre requis pour la fonction à laquelle ils sont nommés. II. Liste des fonctions de promotion et de selection pour lesquelles un brevet est à conferer Pour chaque fonction, sont repris en a) les fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion auxquelles les candidats doivent être nommés, permettant d'y accéder et en b) le titre spécifique lorsque celui-ci est exigé. 1. (promotion) directeur d'école maternelle a) - instituteur maternel b) - diplôme d'instituteur maternel 2.(promotion) directeur d'école primaire a)- instituteur primaire - maître de morale - maître de cours spéciaux - maître de seconde langue b) - diplôme d'instituteur primaire 3.(promotion) directeur d'école fondamentale a)- instituteur maternel - instituteur primaire - maître de morale - maître de cours spéciaux - maître de seconde langue b) - diplôme d'instituteur maternel - diplôme d'instituteur primaire 4.(promotion) préfet des études ou directeur a)- professeur de langues anciennes - proviseur ou sous-directeur - directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - chef de travaux d'atelier - chef d'atelier - coordonnateur CEFA - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur du 3e degré. Toutefois, les porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré, nommés à la fonction de proviseur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, ou ayant exercé, à titre temporaire, une de ces fonctions et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de préfet des études ou directeur.

L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de proviseur, de sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur et l'exercice à titre temporaire, par le proviseur ou le sous-directeur, des fonctions supérieures respectivement de préfet, de directeur ou de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur. 5. (promotion) directeur dans l'enseignement secondaire inférieur a) - sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours généraux ou de langues anciennes - professeur de morale - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur du deuxième degré ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur 6.(sélection) proviseur ou sous-directeur a)- professeur de langues anciennes - chef de travaux d'atelier - chef d'atelier - coordonnateur CEFA - sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur et/ou supérieur : - professeur de cours généraux - professeur de morale - professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur 7.(sélection) sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur a)- les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours généraux - professeur de langues anciennes - professeur de morale - professeur de cours spéciaux - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - accompagnateur CEFA b) - titre du niveau supérieur 8.(promotion) administrateur a)- surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire - secrétaire de direction - éducateur-économe 9. (promotion) inspectrice de l'enseignement gardien a)- instituteur maternel - directeur d'école maternelle - directeur d'école fondamentale b) - diplôme d'instituteur maternel 10.(promotion) inspecteur de l'enseignement primaire a)- instituteur primaire - maître de morale - maître de cours spéciaux - maître de seconde langue - directeur d'école primaire - directeur d'école fondamentale b) - diplôme d'instituteur primaire 11.(promotion) inspecteur de morale dans l'enseignement primaire a) - maître de morale b) - diplôme d'instituteur primaire délivré par un établissement d'enseignement officiel (option : morale non confessionnelle), par priorité 12.(promotion) inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire a) - maître de cours spéciaux b) - titres fixés par l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, article 7.3°, 4°, 5° et 6° 13. (promotion) inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur a)- les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours généraux - professeur de langues anciennes - professeur de morale - sous-directeur et directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - sous-directeur ou proviseur chargé, à titre principal, de l'animation pédagogique du premier degré b) - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (ou le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur - philologie romane - si le candidat est nommé à la fonction de professeur de cours généraux, troisième langue, quatrième langue, si langue romane) 14.(promotion) inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire inférieur a)- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire inférieur - sous-directeur et directeur dans l'enseignement secondaire inférieur - sous-directeur ou proviseur chargé, à titre principal, de l'animation pédagogique du premier degré b) - titres fixés par l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, article 8.4°, 5°, 6°, 7° ou 8° (selon la spécialité) 15. (promotion) inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur a)- les fonctions suivantes dans l'enseignement secondaire inférieur : - professeur de cours techniques - professeur de pratique professionnelle - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle - chef d'atelier - chef de travaux d'atelier - sous-directeur et directeur dans l'enseignement secondaire inférieur b) - titres requis pour l'exercice des fonctions de professeur visées au a) ci- dessus 16.(promotion) inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire a)- professeur de morale dans l'enseignement secondaire supérieur - maître-assistant (morale) b) - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (sciences morales), délivré par un établissement non confessionnel, (par priorité) 17.(promotion) inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire a)- professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - maître-assistant (cours conféré en rapport avec la spécialité de la fonction d'inspecteur) - sous-directeur, proviseur, préfet des études et directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - directeur de catégorie et directeur-président b) - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur 18.(promotion) inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire a)- professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - maître-assistant (cours conféré en rapport avec la spécialité de la fonction d'inspecteur) - maître de formation pratique (cours de sténodactylographie) - sous-directeur, proviseur, préfet des études et directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - directeur de catégorie et directeur-président b) - titres fixés par l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, article 9.4°, 5°, 6°, 7° et 8° 19. (promotion inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire a)- professeur de cours techniques dans l'enseignement secondaire supérieur - maître-assistant (cours conféré en rapport avec la spécialité de la fonction d'inspecteur) - professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur - maître de formation pratique (cours conféré en rapport avec la spécialité de la fonction d'inspecteur) - professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur - chef d'atelier - chef de travaux d'atelier - sous-directeur, préfet des études et directeur dans l'enseignement secondaire supérieur - directeur de catégorie et directeur-président b) - titres requis pour l'exercice des fonctions de professeur, maître-assistant ou maître de formation pratique visées au a) ci-dessus 20.(promotion) inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire a)- professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - maître-assistant (cours conféré en rapport avec la spécialité de la fonction d'inspecteur) - sous-directeur, proviseur, préfet des études et directeur dans l'enseignement secondaire du degré supérieur - directeur de catégorie et directeur-président b)- licencié en sciences pédagogiques - licencié en sciences de l'éducation - licencié en sciences psychopédagogiques 21. (promotion) inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation a)- assistant social - surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire - bibliothécaire - éducateur-économe - secrétaire de direction - administrateur 22.(promotion) inspecteur du personnel paramédical a)- puéricultrice - infirmière - kinésithérapeute - logopède b) - titres fixés par l'arrêté de l'Exécutif du 22 avril 1969, article 15.23. (sélection) secrétaire de direction a)- surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire 24.(sélection) éducateur-économe a)- surveillant-éducateur - surveillant-éducateur d'internat - secrétaire-bibliothécaire Remarque : Un appel aux candidats aux brevets de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier sera lancé dès qu'aura été organisée la première formation visant à conférer, conformément aux dispositions de l'article 10, 2° du décret du 4 janvier 1999, le titre complémentaire du niveau supérieur requis.

III. Formations et épreuves 1. Les brevets pour les fonctions de sélection et les fonctions de promotion cités au point II, numérotés de 1 à 22, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte : La première session de formation vise à développer chez les candidats : 1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, l'animation du Conseil de participation, la gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs à l'école (Association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc...); 2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action. La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécial et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative. 2. Les brevets de secrétaire de direction et éducateur-économe cités au point II, numérotés 23 et 24, sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte : La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles. La deuxième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires, le développement des capacités de gestion administrative, la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction.

La formation est gratuite. Les frais de parcours et de séjour ne sont toutefois pas pris en charge par la Communauté française. En revanche, un repas sera offert aux candidats lors de chaque journée de formation.

La formation est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires (week-ends, congés de détentes, vacances scolaires). Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Tout membre du personnel qui remplit les conditions de participation reprises au point I est admis à la formation.

Nul ne peut se présenter ni à la deuxième, ni à la troisième épreuve visée aux point 1., ci-avant s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente, nul ne peut se présenter à la deuxième épreuve visée au point 2., ci-avant s'il n'a pas réussi l'épreuve précédente.

Les membres du personnel qui satisfont à la dernière épreuve sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction. (Les membres du personnel nommés à la fonction de préfet des études ou directeur, de chef de travaux d'atelier, de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, ou ayant exercé, à titre temporaire, cette fonction pendant plus de 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet en rapport avec cette fonction et candidats à la fonction d'inspecteur sont réputés avoir réussi l'épreuve relative à la première session de formation.) IV. Forme de la demande Les demandes doivent être introduites, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste, le 4 juin 1999 au plus tard, la date de la poste faisant foi, à l'adresse reprise en première page du présent appel aux candidats.

Les candidatures doivent être introduites conformément aux modèles ci-annexés (annexe 1 et 2).

Les candidats reprendront à l'annexe 1 le numéro de la fonction pour laquelle la participation à la formation et aux épreuves est sollicitée tel qu'il est indiqué au point II ci-dessus.

Les candidats qui introduisent leur demande de participation à plusieurs brevets doivent établir une demande séparée par fonction sollicitée. Ils glisseront, de préférence, toutes les demandes dans une même enveloppe recommandée et indiqueront à l'endroit prévu de l'annexe 1 les autres fonctions pour lesquelles la participation à la formation et aux épreuves du brevet est sollicitée.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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