publié le 17 août 2012
DECRET SPECIAL portant modification du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen »
13 JUILLET 2012. - DECRET SPECIAL portant modification du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET SPECIAL portant modification du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives générales
Art. 2.L'article 2 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Par le présent décret spécial, l'Universiteit Gent est créée sous forme d'organisme public doté de la personnalité juridique. L'« Universiteit Gent », dénommée ci-après l'université, a son siège administratif dans l'arrondissement administratif de Gent. ».
Art. 3.Dans le chapitre II, section 1re, du même décret spécial, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Le conseil d'administration arrête dans le règlement organique ou le règlement administratif les règles fondamentales relatives à l'organisation des désignations et des élections. Ces règles fondamentales fournissent des garanties adéquates pour que les deux sexes soient représentés sur la base de l'équivalence au sein du conseil d'administration, des différentes organes de direction de l'université qui peuvent prendre des décisions exécutoires, des différents conseils consultatifs prévus par le règlement organique et des commissions de sélection. Deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration et des organes de direction, conseils et commissions précités sont du même sexe. ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recteur et le vice-recteur sont nommés par le conseil d'administration siégeant pour un délai de quatre ans. Ces nominations s'effectuent sur la proposition du collège électoral composé à cet effet conformément au deuxième alinéa, qui délibère sur les candidatures introduites et qui propose par scrutin secret deux candidats pour chaque fonction, tout en tenant compte de la réglementation applicable relative à la représentation proportionnelle des deux sexes. ».
Art. 5.A l'article 5, quatrième alinéa, du même décret spécial, les mots « professeur ordinaire » sont remplacés par les mots « au moins professeur ».
Art. 6.A l'article 7 du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Il » est remplacé par les mots « Le recteur »;2° les mots « et le conseil d'administration » sont abrogés.
Art. 7.L'article 8 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Le vice-recteur assiste le recteur et remplace le recteur en cas d'empêchement ou d'absence. En outre, le conseil d'administration peut charger le vice-recteur, sans préjudice des dispositions de l'article 21, de missions spéciales. ».
Art. 8.A l'article 10 du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots suivants : « , en tenant compte des dispositions de l'article 4bis » sont ajoutés;2° à l'alinéa deux, les mots suivants : « , en tenant compte des dispositions de l'article 4bis » sont ajoutés.
Art. 9.Dans le même décret spécial, modifié par le décret du 14 mai 1996, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : « Art. 1er Ibis. Par dérogation à l'article 11, le mandat des membres du collège administratif en fonction au début de l'année académique 2013-2014 expire à la fin de l'année académique, à l'exception du mandat du recteur et du vice-recteur, et le collège administratif est composé de nouveau conformément aux dispositions du présent décret spécial au plus tard au début de l'année académique 2014-2015. ».
Art. 10.L'article 12 du même décret spécial, modifié par le décret spécial du 14 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Le collège administratif détient toutes les compétences qui, par application de l'article 21, § 2, ont été conférées ou déléguées par le conseil d'administration au collège administratif.
Pour ce qui est de l'exercice de ces compétences, le collège administratif fait rapport au conseil d'administration. ».
Art. 11.Dans l'article 13 du même décret spécial, modifié par le décret spécial du 4 avril 2003, le deuxième alinéa, inséré par le décret spécial du 4 avril 2003, est abrogé.
Art. 12.Les articles 14 et 15 du même décret spécial sont abrogés.
Art. 13.A l'article 16 du même décret spécial, modifié par les décrets spéciaux des 14 mai 1996, 18 mai 2001 et 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° pour le point 1°, renuméroté en un nouveau point 1°bis, un nouveau point est inséré, ainsi rédigé : « 1° le président, élu à la majorité spéciale des deux tiers des votes valablement émis par les membres du conseil d'administration, visés aux points l°bis à 7° inclus.Le président ne peut pas faire partie du personnel de l'université. Le président devient membre à voix délibérative du conseil d'administration si le président n'est pas élu parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat de président est d'une durée de quatre ans et est renouvelable; »; 2° au point l°bis, le mot « , président » est supprimé;3° au point 2°, le mot « , vice-président » est supprimé;4° aux points 3°, 4° et 5° les mots « à temps plein » sont chaque fois supprimés;5° au point 6°, les mots « quatre représentants des étudiants, élus par et parmi les étudiants de cette université ou ce centre universitaire » sont remplacés par les mots « quatre représentants des étudiants de l'université »;6° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° dix représentants des instances publiques, des milieux politiques, socio-économiques et culturels, qui, sur la proposition du Gouvernement flamand, qui, à cet effet consulte le Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (Comité de concertation économique et social flamand), en tenant compte du profil de l'université, sont élus par les membres du conseil d'administration, visés aux 1°bis à 6° inclus. Parmi ces représentants, les membres du conseil d'administration, visés aux 1°bis à 7° inclus, élisent un vice-président. Cette élection se fait à la majorité spéciale des deux tiers des votes valablement exprimés. Le mandat de vice-président est d'une durée de quatre ans et est renouvelable. »; 7° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, sont : 1° classés dans la catégorie du personnel académique autonome, les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande,;2° classés dans la catégorie du personnel académique assistant, les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;3° classés dans la catégorie du personnel administratif et technique, les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ».
Art. 14.A l'article 18 du même décret spécial, modifié par les décrets spéciaux des 14 mai 1996 et 18 mai 2001, les mots suivants sont ajoutés : « , et du président et du vice-président du conseil d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article 4bis ».
Art. 15.A l'article 19 du même décret spécial, le mot « suppléant » est chaque fois remplacé par le mot « remplaçant ».
Art. 16.Dans le même décret spécial, modifié par le décret du 14 mai 1996, 18 mai 2001 et 19 mars 2004, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «
Art. 20bis.Par dérogation à l'article 20, le mandat des membres du conseil d'administration en fonction au début de l'année académique 2013-2014 expire à la fin de l'année académique, à l'exception du mandat du recteur et du vice-recteur, et le conseil d'administration est composé de nouveau conformément aux dispositions du présent décret spécial au plus tard au début de l'année académique 2014-2015. ».
Art. 17.L'article 21 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.§ 1er. Le conseil d'administration est l'organe supérieur de direction et possède de ce chef tous les pouvoirs de gestion et d'administration.
Le conseil d'administration détermine également l'organisation académique et administrative de l'université. § 2. Le conseil d'administration peut conférer, déléguer ou sous-déléguer ses compétences aux organes ou personnes suivants : 1° aux membres du conseil d'administration;2° au collège administratif;3° au collège de direction, ou à ses membres;4° aux conseils de faculté, ou à ses membres;5° aux membres du personnel académique ou du personnel administratif et technique. Le conseil d'administration ne peut prendre une décision d'attribution ou de délégation de compétences qu'à la majorité des deux tiers des votes valablement émis.
Les organes ou personnes, visés au premier alinéa, font rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ces compétences et les décisions prises dans ce contexte. Les organes ou personnes, auxquels le conseil d'administration a conféré ou délegué des compétences, doivent rendre compte au conseil d'administration de l'exercice de ces compétences et, à la demande du conseil d'administration, fournissent toutes les informations sur les actions qu'ils ont entreprises dans ce contexte. § 3. La possibilité d'attribution ou de délégation, visée au § 2, ne s'applique pas aux compétences suivantes du conseil d'administration : 1° la détermination de la mission et de la vision de l'université;2° l'approbation et l'adaptation éventuelle du plan stratégique;3° la fixation, l'approbation et l'ajustement éventuel sur une base annuelle du budget, du compte annuel et du rapport annuel;4° la fixation des règlements organiques. ».
Art. 18.A l'article 22 du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, les mots « , à l'exception des décisions visées à l'article 21, § 2 » sont ajoutés;2° le mot « recteur » est remplacé par le mot « président ».
Art. 19.L'article 25 du même décret spécial est abrogé.
Art. 20.L'article 29 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 29.Le doyen de la faculté est élu par le conseil de faculté parmi les professeurs ordinaires et les professeurs à temps plein de la faculté pour un délai renouvelable de quatre ans. Si le doyen ne siège pas au sein du conseil de faculté au moment de l'élection, le doyen devient membre à voix délibérative du conseil de faculté. ».
Art. 21.L'article 30 du même décret spécial est abrogé.
Art. 22.Dans le même décret spécial, l'intitulé du chapitre II, section 6, est remplacé par ce qui suit : « Section 6. Les administrateurs et le secrétaire du conseil d'administration ».
Art. 23.L'article 31 du même décret spécial, modifié par le décret spécial du 15 juillet 1997, est complété par la phrase suivante : « Leurs années de service comme administrateur sont assimilées à des années de service académiques. ».
Art. 24.A l'article 33 du même décret spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les emplois d'administrateur sont conférés par le conseil d'administration après appel public aux candidats porteurs d'un diplôme de master ou d'un diplôme déclaré équivalent. Le conseil d'administration nomme les administrateurs sur la base d'une proposition motivée et formulée conjointement par le recteur et le vice-recteur. »; 2° au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « La nomination doit s'opérer dans les trois mois qui suivent le jour auquel l'emploi est devenu vacant.».
Art. 25.Dans l'article 34 du même décret spécial, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 26.Dans l'article 35 du même décret spécial, la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont abrogés.
Art. 27.L'article 36 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement ou les fonctionnaires d'un ministère ou d'un organisme public de la Communauté flamande qui assument le mandat, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. ».
Art. 28.L'article 37 du même décret spécial est abrogé.
Art. 29.A l'article 38 du même décret spécial, les mots « et les chargés de mission » sont chaque fois supprimés.
Art. 30.Dans l'article 40 du même décret spécial, les mots « ayant au moins le rang de conseiller » sont remplacés par les mots « porteurs d'au moins le grade 7, ». CHAPITRE III. - Coordination
Art. 31.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret spécial avec les dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen », modifié en dernier lieu par le décret spécial du 19 mars 2004, et avec les dispositions du décret spécial du 4 avril 2003 abrogeant le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen », en ce qui concerne l'« Universitair Centrum Antwerpen ».
A cette fin, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie. En outre, le Gouvernement flamand peut adapter, au niveau de la forme, les références aux dispositions faisant l'objet de la coordination, prévues dans d'autres décrets.
La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret spécial, coordonné le [...], [...], relatif à l'« Universiteit Gent ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 32.§ 1er. Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception des articles 3, 4 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013. § 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, la représentation équilibrée des deux sexes doit être réalisée lors du suivant renouvellement de la composition des organes de direction internes autres que le conseil d'administration et le collège administratif, les conseils et les commissions de sélection après le 1er octobre 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents.- Projet de décret : 1577 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 1577 - N° 2 - Amendements : 1577 - N° 3 - Rapport : 1577 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1577 - N° 5 Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 juillet 2012.