publié le 20 juin 2000
Décret portant confirmation des conditions d'admission dans les diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 2000. - Décret portant confirmation des conditions d'admission dans les diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Les modifications aux articles 19 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, déterminés par le Gouvernement et reprises en annexe, sont confirmées conformément à l'article 43, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mai 2000.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 70-1. - Rapport, n° 70-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 mai 2000.
ANNEXE Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions classe les différentes options organisées dans les septièmes années organisées à l'issue du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options : 1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;3° dont l'accès est ouvert à tous les élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice. Le ministre fixe également les options qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options formant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « aspirant/aspirante en nursing » et les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculture » sont admis en septième année de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculteur/puéricultrice ».
Par dérogation au même alinéa, les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « arts plastiques » sont admis en septième année de l'enseignement technique de qualification, dans l'option « technicien/technicienne en multimédia ».
Le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut autoriser l'accès des elèves visés aux alinéas 3 et 4 à d'autres options qu'il fixe. Il peut également autoriser l'accès à des options débouchant sur un certificat de qualification, dans le respect des conditions d'admission, aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études dans une option classée NP dans le répertoire des options formant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité.
A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;2° le § 1er, 4°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;3° le § 1er, 5°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 3.Les septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à cette année de perfectionnement ou de spécialisation. » Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 31 mai 2000 portant confirmation des conditions d'admission dans les diverses années, formes et options de l'enseignement secondaire.