publié le 19 décembre 2012
Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage
30 NOVEMBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les articles 5 à 7 inclus, la conversion partielle de la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port.
Art. 3.L'intitulé du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer ».
Art. 4.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 5 décembre 2003, 21 avril 2006, 16 juin 2006 et 13 février 2009, sont ajoutés un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° pilote de haute mer : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de haute mer et qui ressort du service de pilotage de haute mer agréé; 18° pilote de port : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de port et qui ressort du service de pilotage de port agréé. ».
Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Ibis entre l'article 2 et l'article 3, ainsi rédigé : « CHAPITRE Ierbis. - Tâches dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ».
Art. 6.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, doivent, s'ils remarquent lors de l'exécution de leur tâche normale que le navire présente des défauts apparents qui pourraient porter préjudice à la sécurité de la navigation ou qui pourraient causer des dégâts à l'environnement marin, immédiatement informer par la voie appropriée l'instance fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port. ».
Art. 7.Dans le même décret, le chapitre Ibis, inséré par l'article 5, est complété par un article 3bis et un article 3ter, rédigés comme suit : «
Art. 3bis.Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, rapportent à l'instance, citée à l'article 3, si possible sous forme électronique, les données suivantes : 1° informations relatives au navire : numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et état du pavillon;2° informations relatives à la route de navigation : dernier port d'escale et port de destination;3° description des défauts apparents constatés à bord ou à partir du mouillage. Le Gouvernement flamand peut obliger le rapportage de données supplémentaires.
Art. 3ter.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du rapportage des défauts apparents, cités à l'article 3, des données, citées à l'article 3bis, et la manière dont ces défauts apparents doivent être rapportés. ».
Art. 8.A l'article 4, du même décret, modifié par le décret du 13 février 2009, les mots « aux pilotes de haute mer et » sont insérés entre les mots « ne s'appliquent pas aux » et les mots « personnes physiques et morales ».
Art. 9.L'intitulé du chapitre III du même décret, remplacé par le décret du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Les brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer ».
Art. 10.Le chapitre III du même décret, modifié par le décret du 5 décembre 2003, est complété par un article 19ter et un article 19quater, rédigés comme suit : «
Art. 19ter.Les pilotes de haute mer doivent être titulaire d'un brevet de pilote de haute mer qui est délivré conformément à des règles arrêtées par le Gouvernement flamand après avoir réussi une épreuve des capacités devant une commission spéciale ou d'un brevet équivalent délivré par une autorité compétente d'un état côtier de la Mer du Nord.
Les pilotes de haute mer opèrent dans la zone désignée qui est délimitée par la ligne Brixham-Cherbourg à l'ouest, la latitude 54° au nord, y compris toutes les routes de et vers la Baie allemande, la Mer d'Irlande, le Canal de Bristol et par la ligne Skagen-Gothenburg à l'est.
Le Gouvernement flamand règle la suspension, le retrait et la durée de validité du brevet de pilote de haute mer.
Art. 19quater.La Région flamande n'est pas responsable du dommage que le titulaire d'un brevet de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer cause lors de l'exercice de sa profession. ».
Art. 11.L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 février 2009, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « celui ou celle qui agit, sans être titulaire du brevet de pilote de haute mer ou d'un brevet équivalent délivré par une autorité compétente d'un état côtier de la Mer du Nord, en tant que pilote de haute mer ou qui se présente comme tel. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Proposition de décret, 1667 - N° 1. - Rapport, 1667 - N° 2.
Session 2012-2013.
Documents. - Texte adopté en séance plénière, 1667 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du mercredi 21 novembre 2012.