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Décret du 30 juin 2017
publié le 07 juillet 2017

Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture

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autorite flamande
numac
2017040349
pub.
07/07/2017
prom.
30/06/2017
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eli/decret/2017/06/30/2017040349/moniteur
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30 JUIN 2017. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par la loi du 13 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 source service public federal interieur Loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er de la version néerlandaise du texte, le mot « scheepsjongen » est remplacé par le mot « scheepsjongere » ;2° à l'alinéa 2 de la version néerlandaise du texte, le mot « scheepsjongens » est remplacé par le mot « scheepsjongeren ».

Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1995, le mot « scheepsjongen » est remplacé par le mot « scheepsjongere ».

Art. 4.A l'article 3 de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 13 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 source service public federal interieur Loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 juin 2010, le mot « scheepsjongens » est chaque fois remplacé par le mot « scheepsjongeren ».

Art. 5.A l'article 6 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, les mots « den scheepsjongen » sont remplacés par les mots « de scheepsjongere ».

Art. 6.A l'article 7 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, le mot « scheepsjongens » est remplacé par le mot « scheepsjongere ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables

Art. 7.A l'article 12, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots « ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « d'autorisation urbanistique » et le membre de phrase « , vaut comme ».

Art. 8.A l'article 14, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots « ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « d'autorisation urbanistique » et le membre de phrase « , vaut comme ».

Art. 9.A l'article 19, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots « ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « l'autorisation urbanistique » et le membre de phrase « , l'enquête ».

Art. 10.A l'article 23, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots « ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « d'autorisation urbanistique » et le membre de phrase « , vaut comme ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969

Art. 11.A l'article 12.7 de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, inséré par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand fixe les superficies maximales de rentabilité.» ; 3° il est ajouté un alinéa 7 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure pour la fixation des superficies maximales de rentabilité.». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages

Art. 12.L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission des fermages qui se compose de trois preneurs au moins, de trois propriétaires fonciers au moins et d'un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à désigner par le Gouvernement flamand, qui assume la présidence. § 2. Le fonctionnement des commissions des fermages, le nombre de membres, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglés par le Gouvernement flamand. ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 13.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 5° libellé comme suit : "5° le déversement par des bateaux d'eaux de ballast pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004. ».

Art. 14.A l'article 32septies, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires au suivi de l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ».

Art. 15.A l'article 32duodecies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la Société flamande de Distribution d'Eau et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires à l'exécution de la mission visée aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Société flamande de Distribution d'Eau »

Art. 16.L'article 1er du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Société flamande de Distribution d'Eau » est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. ».

Art. 17.A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il est créé un organisme d'intérêt public sous la dénomination « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et sous la dénomination commerciale « De Watergroep », ci-après dénommé la Société. ».

Art. 18.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. La Société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de toutes installations nécessaires à la distribution publique d'eau et à la collecte et l'épuration d'eaux usées. § 2. La Société peut conclure avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, des associations de communes, des personnes morales privées et des particuliers des contrats relatifs à la production, à la distribution et au traitement d'eau et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées, y compris la réglementation des droits réels. ».

Art. 19.A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase « , die door de Maatschappij opgericht worden met het oog op een doelmatig vervullen van haar taken » est remplacé par les mots « die door de Maatschappij opgericht worden om haar taken doelmatig te vervullen » ;2° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase « mits goedkeuring van de raad van beheer, overgedragen worden aan medevennoten.» est remplacé par le membre de phrase « met goedkeuring van de raad van bestuur, overgedragen worden aan medevennoten. ».

Art. 20.L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, est abrogé.

Art. 21.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les statuts visés à l'article 4 fixent la façon dont il est procédé à la détermination et à l'affectation du résultat de la Société. L'assemblée générale des actionnaires peut décider à la majorité des trois quarts de la distribution d'un dividende aux communes associées. Il n'est alloué aucun dividende sur les parts de la Région flamande, de la province, des organismes d'intérêt public et d'autres actionnaires. ».

Art. 22.A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots « derde personen » sont remplacés par le mot « derden » dans la version néerlandaise du texte.

Art. 23.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.La Société peut procéder, en son nom et avec l'autorisation du Gouvernement flamand, à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations. L'acte prévu par l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 est rédigé par un membre du Gouvernement flamand. ».

Art. 24.A l'article 12 du même décret, le membre de phrase « que comportent l'établissement et l'exploitation de ses installations » est remplacé par le membre de phrase « nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations ».

Art. 25.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Les statuts visés à l'article 4 fixent le nombre de membres et la durée de leur mandat ».

Art. 26.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, le mot « beheer » est remplacé par le mot « bestuur » dans la version néerlandaise du texte.

Art. 27.L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration fixe le cadre organique et la position juridique du personnel.".

Art. 28.L'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 29.Dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe remplacée par le décret du 18 décembre 2009 et modifiée par le décret du 18 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit : « Annexe I. Facteur nappe

Code

Unité principale hydrogéologique

facteur nappe

0100

Systèmes aquifères du Quaternaire

1

0200

Système aquifère de la Campine

1

0300

Aquitard de Boom

1

0400

Système aquifère de l'Oligocène

1

0500

Système d'aquitard du Bartonien

1

0600

Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien

1

0700

Aquitard panisélien

1

0800

Aquifère yprésien

1

0900

Système d'aquitard yprésien

1

1000

Système aquifère du Paléocène

1

1100

Système aquifère du Crétacé

1

1200

Jurassique Trias Permien

1

1300

Socle

1


II. Facteur zone

Code zone

Unité principale hydrogéologique

Zone

Facteur zone année d'imposition 2018

Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2023 comprise

0100_non fermée

0100

Systèmes aquifères du Quaternaire

1,28

0,03125

0200_non fermée

0200

Système aquifère de la Campine

1,28

0,03125

0400_non fermée

0400

Partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène

1,28

0,03125

0400_ fermée

0400

Partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action

1,81

0,0625

0400_zone d'action

0400

Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène

3,72

0,21875

0600_non fermée

0600

Partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien

1,28

0,03125

0600_ fermée

0600

Partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien

1,81

0,0625

0600_zone d'action

0600

Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien

2,63

0,125

0800_non fermée

0800

Partie non fermée de l'aquifère yprésien

1,28

0,03125

0800_ fermée

0800

Partie fermée de l'aquifère yprésien

1,81

0,0625

0800_zone d'action

0800

Zone d'action dans l'aquifère yprésien

2,63

0,125

1200_non fermée

1000

Partie non fermée du système aquifère du Paléocène

1,28

0,03125

1000_ fermée

1000

Partie fermée du système aquifère du Paléocène

1,81

0,0625

1000_zone d'action_4

1000

Zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle

1,81

0,0625

1000_zone d'action_3

1000

Zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle

2,63

0,125

1000_zone d'action_2

1000

Zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle

5,38

0,375

1000_zone d'action_1

1000

Zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle

5,38

0,375

1100_non fermée

1100+1300

Partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle

1,28

0,03125

1100_fermée

1100+1300

Partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle

1,81

0,0625

1300_zone d'action_4

1100+1300

Zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle

1,81

0,0625

1300_zone d'action_3

1100+1300

Zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle

2,63

0,125

1300_zone d'action_2

1100+1300

Zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle

5,38

0,375

1300_zone d'action_1

1100+1300

Zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle

5,38

0,375


Dans les autres zones, le facteur zone est égal au facteur zone de la zone portant le code 0100_non fermée.

Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.

Vu pour être joint au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 30.A l'article 16, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, le mot « réviseur » est remplacé par le mot « commissaire".

Art. 31.A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;2° au paragraphe 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'établissement du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre ;3° l'établissement du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1 du décret-cadre.»; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « et au chapitre VII » est abrogé.

Art. 32.A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots « et le chapitre VII » sont abrogés.

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IX. Le plan d'entreprise et le rapport annuel ».

Art. 34.L'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18ter.Conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre, les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont arrêtées par le conseil dans un plan d'entreprise annuel, en concertation avec le Gouvernement flamand, ainsi que dans un rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise. ».

Art. 35.A l'article 18quater du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 11°, les mots « contrat de gestion » sont remplacés par les mots « plan d'entreprise » ;2° au paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « et au chapitre VII » est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990

Art. 36.A l'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 20 avril 2012, 11 mai 2012, 25 avril 2014 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel » est remplacé par le membre de phrase « pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, ou de l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » ;2° le membre de phrase « pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret » est remplacé par les mots « si le déboisement est nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de conservation fixés ».

Art. 37.A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et élire domicile dans une commune de la Région flamande » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « de caution, de garantie de paiement et de domicile » sont remplacés par mots « de caution et de garantie de paiement » ;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 38.A l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 21 octobre 1997, 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 20 avril 2012, 11 mai 2012, 28 février 2014 et 25 avril 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le défrichement dans un délai de 22 ans suivant la plantation ou le boisement spontané ne requiert qu'une simple notification préalable à l'ingénieur agronome du Service de l'Agriculture et au fonctionnaire. Ce délai est toutefois de trois ans suivant la dernière exploitation dans le cas d'exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa 4. Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au collège des bourgmestre et échevins et au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Les délai susvisés peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand. ».

Art. 39.A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « et arrêtés pour des zones spéciales de protection en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou arrêtés pour des espèces, énoncées aux annexes II, III et IV du même décret » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « à condition que ce déboisement est repris dans un plan de gestion qui a été approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » est remplacé par le membre de phrase « à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité » ; 3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. »; 4° au paragraphe 5, les mots « deuxième alinéa » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 40.A l'article 99 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, « , sauf en exécution d'un règlement d'accessibilité approuvé conformément à l'article 12, » est inséré entre les mots « d'un plan de gestion approuvé » et les mots « ou sauf une autorisation ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public

Art. 41.A l'article 19 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 3, la société peut transférer en propriété à la Société terrienne flamande les biens immeubles qui lui appartiennent dans le cadre de la politique d'accompagnement pour l'agriculture du plan Sigma actualisé. ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 42.Dans le du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 2.1.2, modifié par le décret du 28 avril 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend les plans et programmes établis en exécution de la législation thématique et l'établissement bisannuel d'un rapport environnemental. » ; 2° à la section 2 du chapitre Ier du titre II, la sous-section 2, qui se compose des articles 2.1.7 à 2.1.12, et la sous-section 3, qui se compose de l'article 2.1.13, sont abrogées. CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 43.A l'article 16sedecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants : 1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions.».

Art. 44.A l'article 36ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par le décret du 19 juillet 2002, le membre de phrase « peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une évaluation appropriée » est remplacé par le membre de phrase « peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée » ;2° au § 5, alinéa 2, 2°, inséré par le décret du 19 juillet 2002, une phrase est ajoutée, qui est libellée comme suit : « L'initiateur rend compte à l'agence de la mise en oeuvre des mesures compensatoires au plus tard dans l'année suivant la décision définitive par laquelle la dérogation est accordée.L'agence consigne les mesures compensatoires rapportées dans un registre. Après réception du rapport, l'agence décide, dans les trois mois, du contenu et, le cas échéant, de la fréquence ultérieure du compte rendu. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Art. 45.Au chapitre IV du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section V. Parachèvement ».

Art. 46.A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard cinq ans après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement des parcelles. Si la surface autorisée est répartie en zones et que l'extraction est opérée en phases, cette obligation s'applique par zone. Cette obligation reste en vigueur même après l'expiration du délai de l'autorisation ou si une autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. Cette obligation ne s'applique pas aux zones non soumises à l'extraction. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le détenteur de l'autorisation notifie chaque année au département les parcelles dont le parachèvement a été réalisé.Le cas échéant, la notification fait partie du rapport de progression annuel ou du rapport de progression de base actualisé visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. ».

Art. 47.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 19 ;2° l'article 20, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;3° l'article 21 ;4° l'article 22 ;5° l'article 23, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;6° l'article 24 ;7° l'article 25 ;8° l'article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007. CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général et du décret du 29 mars 2002 portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public

Art. 48.L'article 2, 3° du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de construire pour lesquels valent des raisons obligatoires d'intérêt général et l'article 2, 3° du décret du 29 mars 2002 portant confirmation des autorisations urbanistiques accordées par le Gouvernement flamand le 18 mars 2002 en application du décret du 14 décembre 2001 pour quelques permis de bâtir auxquels s'appliquent des raisons obligatoires de grand intérêt public sont abrogés.

Art. 49.Un article 11bis est ajouté au même décret. Il est libellé comme suit : «

Art. 11bis.Les dispositions du présent décret concernent uniquement les opérations, travaux et aménagements réalisés en vue d'aménager et de rendre opérationnel le bassin « Deurganck » et non les opérations, travaux et aménagements ultérieurs dans la mesure où les obligations en application de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne sont pas compromises par suite de l'aménagement et de l'opérationnalisation du bassin « Deurganck » de sorte que des opérations, travaux et aménagements ultérieurs doivent toujours satisfaire et correspondre aux caractéristiques et objectifs écologiques des obligations précitées. ». CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 50.A l'article 8, § 5, alinéa 2, 4°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « § 4, 7° » est remplacé par le membre de phrase « § 2, 5°, et à l'article 28, § 2, 4° /1 ».

Art. 51.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « L'administration de bassin comprend une assemblée générale de bassin et un bureau de bassin » est abrogée ;2° à l'alinéa 2, les mots « bureau de bassin » sont remplacés par les mots « administration de bassin » ;3° à l'alinéa 4, le membre de phrase « , représentée dans le bureau de bassin » est remplacé par le membre de phrase « qui, sur la base de sa situation dans un bassin donné, fait partie intégrante de ce bassin » ;4° à l'alinéa 5, les mots « l'assemblée générale de bassin et une majorité simple pour le bureau de bassin » sont remplacés par les mots « l'administration de bassin ».

Art. 52.A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'assemblée générale de bassin » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administration de bassin » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'administration de bassin a pour tâche : 1° d'organiser et de diriger le secrétariat de bassin ;2° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin du plan de gestion de district hydrographique compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet et des résultats de l'enquête publique, visée à l'article 37, dans un délai de 90 jours suivant la conclusion de l'enquête publique et au plus tard quatre mois avant le début de la période de référence du plan de gestion de district hydrographique ;3° d'approuver le projet de la partie spécifique au bassin d'un programme de mise en oeuvre en matière d'eau compte tenu de l'avis émis par le conseil de bassin à ce sujet ;4° de rendre un avis sur la note politique de l'eau et les documents visés à l'article 37, § 1er ;5° de rendre un avis sur le projet de plan de zonage, visé à l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage ;6° de rendre un avis sur : a) les projets de programmes d'investissement ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;b) les projets de programmes d'investissement relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle ;7° de proposer une répartition adéquate des compétences relatives aux voies d'eau et aux cours d'eau non navigables afin de réaliser une gestion plus intégrée, logiquement cohérente et plus efficace ;8° d'inscrire à l'ordre du jour, si on le souhaite, l'explication et/ou la discussion de projets importants ou d'intentions à l'intérieur du bassin. Le Gouvernement flamand peut préciser les programmes visés au point 6°, a). »; 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 53.A l'article 28, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de garantir et d'organiser la concertation zonale et thématique et la coopération avec les provinces, communes, régies portuaires, polders et wateringues dont le territoire ou la circonscription administrative fait entièrement ou partiellement partie du bassin et d'autres services et agences intéressés qui dépendent de l'autorité flamande.A cet effet, le bureau de bassin organise, à la demande ou non d'un membre de l'administration de bassin, une concertation sur les points de blocage spécifiques ou les actions qui sont d'importance pour les acteurs concernés ; » ; 2° entre le point 4° et le point 5°, il est inséré un nouveau point 4° /1 libellé comme suit : « 4° /1 rendre un avis sur : a) les projets de plans techniques ayant une incidence directe sur les systèmes aquatiques ;b) les projets de plans techniques relatifs aux égouts publics et aux installations d'épuration des eaux des égouts à grande et à petite échelle et d'en rendre compte à l'administration de bassin ;» ; 3° au point 5°, les mots « le bureau de bassin » sont remplacés par les mots « l'administration de bassin » ;4° au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les plans visés au point 4° /1.».

Art. 54.A l'article 29, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase « , l'assemblée générale de bassin ou le bureau de bassin » est remplacé par les mots « ou l'administration de bassin ».

Art. 55.L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.

Art. 56.A l'article 50bis, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « l'assemblée générale de bassin » sont remplacés par les mots « l'administration de bassin ».

Art. 57.A l'article 66bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2013, les mots « l'assemblée générale de bassin » sont remplacés par les mots « l'administration de bassin ». CHAPITRE 1 7. Modification du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration

Art. 58.A l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux informations visées dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuse. ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie

Art. 59.A l'article 30 du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, en abrégé OC-ANB » est remplacé par le mot « Natuurinvest »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'OC-ANB » sont remplacés par le mot « Natuurinvest ».

Art. 60.A l'article 31 du même décret, les mots « L'OC-ANB » et les mots « l'OC-ANB » sont chaque fois remplacés par le mot « Natuurinvest ».

Art. 61.Aux articles 32 à 35 et aux articles 37 et 38 du même décret, les mots « L'OC-ANB » et les mots « l'OC-ANB » sont chaque fois remplacés par le mot « Natuurinvest ».

Art. 62.A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots « L'OC-ANB » et les mots « l'OC-ANB » sont remplacés par le mot « Natuurinvest ». CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche

Art. 63.A l'article 5 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° des indemnités, droits, taxes, retenues et suppléments visés à l'article 4, 5°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et des rétributions visées à l'article 4, 5° /1, du décret précité, à moins que les indemnités, droits, taxes ou retenues, suppléments ou rétributions soient payés par le redevable au prestataire de services, sans intervention du Fonds flamand pour l'Agriculture, pour la prestation de services particuliers ou pour la mise en place d'actions données en rapport avec l'indemnité ; ». CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006

Art. 64.A l'article 40 du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les avances récupérables suivantes déjà octroyées sont confirmées aux associations mentionnées ci-après, agréées en application de l'article 40, 2°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche : 1° 71.520,36 euros à la vzw CRV Vlaanderen ; 2° 278.476,10 euros à la vzw Vlaamse Piétrain Fokkerij. § 2. L'association concernée ne peut utiliser l'avance récupérable visée au paragraphe 1er que pour l'exécution des missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 40, 1°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ». CHAPITRE 2 1. Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 65.A l'article 30 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée » est remplacé par les mots « Par dérogation aux articles 29 et 102, le transfert d'une partie privative d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles tels que visés ».

Art. 66.A l'article 52 du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Lors de la détermination des conditions dans l'attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut déroger, dans des cas individuels et sur demande motivée, aux conditions imposées par le titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ou en vertu de ceux-ci, pour autant que le projet d'assainissement du sol : 1° soit conforme au bon aménagement local ;2° prévoie une protection équivalente de l'homme et de l'environnement.».

Art. 67.A l'article 60 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « article 54, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « article 54 ».

Art. 68.A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, le membre de phrase « d'une partie privative d'un bien immobilier qui ressort du régime de la copropriété forcée, visée » est remplacé par les mots « d'une partie privative d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles tels que visés ».

Art. 69.A l'article 122, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. » est remplacée par phrase « Sous peine d'irrecevabilité, un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est transmis au plus tard à la date de la notification à l'OVAM. ». CHAPITRE 2 2. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006

Art. 70.A l'article 3 du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° effluents : les engrais provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification, à l'exception des boues issues du traitement biologique ;»; 2° au paragraphe 6, 5°, b) le mot « roet » est remplacé par le mot « met » dans la version néerlandaise du texte.

Art. 71.A l'article 13, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « L'attribution à l'une des quatre classes suit l'année au cours de laquelle l'analyse du sol a été validée par la Mestbank. ».

Art. 72.A l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « à laquelle appartient la terre agricole » est inséré entre le mot « exploitation » et le mot « peut » ;2° au paragraphe 6, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».3° au paragraphe 9, alinéa 7,1°, le terme « voor » est remplacé par les mots « uiterlijk op » dans la version néerlandaise du texte.4° au paragraphe 12 sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit : « Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question. Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans. ».

Art. 73.A l'article 15, § 8, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit : « Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs qui effectuent encore tardivement certaines modifications dans la demande unique qui se rapporte à l'année civile en question.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement flamand peut élaborer un régime dérogatoire pour les agriculteurs dont la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise change de manière significative au fil des ans. ».

Art. 74.A l'article 28, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, un alinéa est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, libellé comme suit : « Si, au cours d'une année calendrier donnée, une exploitation ou une entreprise est remise avec les terres qui en font partie, le cédant et le repreneur peuvent convenir que, pour le calcul de l'excédent d'engrais de cette année calendrier, une certaine partie des possibilités d'épandage d'effluents d'élevage sur les terres remises soit prise en compte dans l'entreprise du cédant et une certaine partie soit prise en compte dans l'entreprise du repreneur. ».

Art. 75.A l'article 30, § 7, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut stipuler que des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels, exprimés en TNER-D, peuvent également être attribués pour des animaux recueillis dans des refuges pour animaux, des animaux détenus dans des fermes pédagogiques, des animaux détenus en vue de la prestation de soins dans des fermes thérapeutiques ou d'autres établissements de soins ou pour des animaux détenus afin de poursuivre des objectifs sociaux ou tout autre but d'utilité publique. Le Gouvernement flamand peut définir des conditions supplémentaires à cet effet. Le Gouvernement flamand peut stipuler que pour le calcul du nombre de droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels qui sera attribué, des droits d'émission temporaires d'éléments nutritionnels ne seront attribués que pour une partie des animaux détenus si, outre les objectifs visés dans le présent alinéa, les animaux sont également détenus pour des raisons économiques ou autres. ».

Art. 76.A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « sur des prairies non intensives situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et » est inséré entre les mots « sur base annuelle » et les mots « sur les surfaces agricoles » ;2° Au paragraphe, les mots « Une dispense » sont remplacés par le segment de phrase « Pour les terres agricoles situées dans des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une dispense » .

Art. 77.A l'article 49, § 1er, alinéa 3, 3°, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « ou le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais depuis une exploitation donnée vers les terres agricoles d'une autre exploitation à condition que les deux exploitations fassent partie de la même entreprise et que cette entreprise possède trois exploitations différentes maximum » sont ajoutés ;2° au point b), les mots « un dépôt d' » sont insérés entre le mot « vers » et les mots « une autre exploitation ».

Art. 78.A l'article 62, § 7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015, les mots « de la densité moyenne du bétail, telle que visée » sont remplacés par les mots « des données telles que visées ».

Art. 79.A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « diminuée » est remplacé par « augmentée » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 5, la phrase suivante est ajoutée : « La différence d'entreposage et l'apport net sont déterminés conformément à l'article 62bis.»; 3° au paragraphe 10, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « 6 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 5 » ;4° au paragraphe 12, alinéa 2, sont ajoutés un point 17° et un point 18°, libellés comme suit : « 17° le transporteur d'engrais qui transporte des engrais sans disposer d'un agrément en tant que transporteur d'engrais agréé alors que le transport en question doit être exécuté par un transporteur d'engrais agréé ;18° le transporteur d'engrais agréé qui transporte des engrais dans un véhicule non repris dans son agrément.» ; 5° au paragraphe 12, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, l'amende administrative s'élève, par chargement et par infraction, à : 1° 2500 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 17° ;2° 800 euros pour l'infraction visée à l'alinéa 2, 18°.» ; 6° dans le paragraphe 12 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 12, alinéa 5, les mots « à l'alinéa trois » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3 et 4 ».

Art. 80.A l'article 70bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « 60bis » est remplacé par le nombre « 61 ».

Art. 81.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 28 février 2014 et 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'année « 1991 » est insérée entre le mot « janvier » et le membre de phrase « , a » ;2° au paragraphe 7, le nombre « 21 » est remplacé par le nombre « 22 » ;3° au paragraphe 17, le membre de phrase « 7° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 6° ».

Art. 82.Les articles 85 et 86 du même décret sont abrogés. CHAPITRE 2 3. - Modifications du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

Art. 83.A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 13°, le membre de phrase « règlement (UE) n° 1308/2013 » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) n° 1307/2013 » ;2° au point 14° de la version néerlandaise du texte, le mot « in » est supprimé entre le mot « vermeld » et le mot « in » ;3° il est inséré un point 14° /1, libellé comme suit : « 14° /1 législation agricole sectorielle de l'Union européenne : la législation agricole sectorielle visée à l'article 2, paragraphe 1, f), du règlement (UE) n° 1306/2013 ;».

Art. 84.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013, sont reprises dans le SIGC toutes les données relatives à l'identification d'agriculteurs, d'exploitants, d'exploitations et de terres agricoles qui sont requises pour une mise en oeuvre correcte du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 et de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne. ».

Art. 85.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « du règlement (EU) n° 1307/2013 ou en exécution des mesures liées à la superficie visées aux articles 21, paragraphe 1, a), 28, 30 et 31 du règlement (EU) n° 1305/2013, » est remplacé par les mots « de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne ».Dans la version française du texte, le membre de phrase « ou quiconque souhaite » est remplacé par le membre de phrase « ou toute personne qui souhaite » et « identifié » est remplacé par « identifiée » ; 2° au paragraphe 2, les mots « en application de » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'application de » ;3° au paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté : « , et peut déterminer les cas dans lesquels un enregistrement est modifié ou un nouvel enregistrement peut être demandé ».

Art. 86.A l'article 5, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 3° libellé comme suit : 3° ne peut pas recevoir de paiements ou d'avantages, sauf en cas de rassemblement tel que visé au point 2°.Le cas échéant, les paiements ou les avantages octroyés, qui ont été obtenus en violation de la gestion autonome, sont récupérés ou repris. » ; 2° un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés : « Quiconque a créé artificiellement les conditions pour obtenir des avantages dans le cadre du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ou de la législation agricole sectorielle de l'Union européenne ne peut pas recevoir de paiements ou d'avantages pour lesquels des conditions ont été créées artificiellement.Le cas échéant, les paiements sont récupérés ou les avantages octroyés sont repris.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la création artificielle de conditions en vue de l'obtention d'avantages est présumée sauf preuve du contraire et définit à cet égard la façon dont la preuve contraire est apportée. ». CHAPITRE 2 4. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond

Art. 87.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 25 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 30°, le membre de phrase « ou de la vision de la structure du sous-sol profond, » est inséré entre les mots « ou d'énergie géothermique » et les mots « ou le ministre flamand » ;2° au point 36°, b), le membre de phrase « ou par stockage de chaleur ;» sont ajoutés après les mots « d'une manière naturelle ».

Art. 88.A l'article 14 du même décret, le segment de phrase « , et ce, par lettre recommandée » est abrogé. A l'article 16 du même décret, le segment de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé.

Art. 89.A l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». CHAPITRE 2 5. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 90.A l'article 3, 1°, a), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le segment de phrase « et dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique, et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond » est modifié et complété comme suit : « et le dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou qui, en vertu de l'article 37, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, tombe en dehors du champ d'application de ce dernier décret ; ».

Art. 91.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : «

Art. 4/1.Les procédures imposées par le présent décret et en vertu de celui-ci peuvent se dérouler en tout ou en partie par voie électronique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. ».

Art. 92.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 32/1 libellé comme suit : «

Art. 32/1.Le Gouvernement flamand peut subordonner la dépollution, le démontage, la destruction, y compris le broyage de véhicules mis au rebut, ou l'exécution de tout autre traitement sur des véhicules mis au rebut à l'obtention préalable d'un agrément en tant que centre de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'agrément.

Il détermine les conditions et la procédure d'agrément, la possibilité et la procédure d'abrogation de l'agrément et les conditions d'utilisation de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles les centres de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut doivent répondre dès lors qu'ils sont agréés. ».

Art. 93.Aux articles 55 et 61 du même décret, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Dans le cas où une procédure est engagée devant la Cour de Cassation, la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat par dérogation à l'article 1080 du Code judiciaire. ».

Art. 94.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Transition vers une économie circulaire ».

Art. 95.L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.En tant qu'entité compétente, l'OVAM, en collaboration avec tous les acteurs concernés, met en oeuvre la transition vers une gestion durable des matériaux et une économie circulaire. La mise en oeuvre de la transition a pour but de créer et de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durables des matériaux en Région flamande et de remplir un rôle d'exemple au sein de l'Union européenne. A cet effet, l'OVAM développe un partenariat avec les institutions publiques flamandes concernées, les entreprises, le monde de la connaissance et la société civile.

Dans le cadre de ce partenariat, des accords sont pris au sujet de : 1° la création d'un groupe de pilotage public-privé chargé de diriger la transition sur le fond et sur le plan stratégique.Le groupe de pilotage se compose de manière équilibrée de représentants d'organisations qui jouent un rôle important dans la transition vers une économie circulaire et qui prennent l'engagement de mobiliser le temps et les ressources nécessaires ; 2° la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur sur le fonctionnement interne du groupe de pilotage. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour la transition et le partenariat visés à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 2 6. - Modifications du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande

Art. 96.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° dans les zones utilisées par le grand public, par des groupes vulnérables ou par des particuliers ; ».

Art. 97.A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « il convient de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes cibles » est remplacé par le membre de phrase « une distinction peut être établie selon le type de substance active, les terrains dans des zones spécifiques, l'activité ou le groupe-cible ». CHAPITRE 2 7. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche

Art. 98.A l'article 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, il est inséré un point 6° /1 libellé comme suit : « 6° /1 membre du personnel : les membres du personnel contractuels et statutaires ; ».

Art. 99.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le membre de phrase « rétributions, » est supprimé ;2° au point 5°, les mots « « présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « sanctionné par décret dans l'année suivant sa publication » ;3° au point 5°, la phrase « L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation.» est abrogée ; 4° au point 5°, les mots « Ces périodes seront suspendues » sont remplacés par les mots « Ce délai d'un an sera suspendu » ;5° il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1 fixer les rétributions requises pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne ou la politique européenne commune de la pêche et fixer le montant des rétributions précitées ;».

Art. 100.A l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données » est remplacé par les mots « met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ».

Art. 101.A l'article 17, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données » sont remplacés par les mots « met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ».

Art. 102.A l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « possède un établissement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, avec un secrétariat disposant de toutes les données » sont remplacés par les mots « met à disposition, sur simple demande, toutes les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des activités pour lesquelles elle a été agréée ».

Art. 103.A l'article 44, alinéa 1er, à l'article 55, alinéa 1er, à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, et à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du même décret, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 104.A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à l'aide de moyens techniques » sont insérés entre les mots « les mesurer » et les mots « ou les faire mesurer » ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les prescriptions techniques auxquelles les moyens techniques visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent répondre.».

Art. 105.A l'article 53 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les procès-verbaux dressés par les surveillants revêtent une valeur probante jusqu'à preuve du contraire Le surveillant en envoie une copie par recommandé dans le délai de vingt jours suivant la date de verbalisation à la ou aux personnes à charge desquelles le procès-verbal a été dressé, pour autant que l'identité du contrevenant soit connue. Si une enquête approfondie s'impose également pour découvrir l'identité du contrevenant et son lieu de résidence, une copie du procès-verbal est envoyée à cette personne dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'identité du contrevenant et son lieu de résidence sont connus. ».

Art. 106.L'article 57 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel qui infligent et recouvrent l'amende administrative exclusive visée à l'article 56. ».

Art. 107.A l'article 75, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « le fonctionnaire chargé du recouvrement, peut » est remplacé par les mots « les membres du personnel désignés à cet effet par le Gouvernement flamand peuvent » ;2° à l'alinéa 2, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel ».

Art. 108.A l'article 76, alinéa 2, du même décret, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel ».

Art. 109.A l'article 77, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel » ;2° à l'alinéa 2, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel ». CHAPITRE 2 8. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 110.A l'article 2.1.36, alinéa 3, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le membre de phrase « La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'approbation du plan de rénovation rurale ou du projet, plan ou programme, » est remplacé par les mots « La durée des conventions de chasse qui ont été conclues à partir de l'établissement du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement ».

Art. 111.A l'article 2.2.1, alinéa 2, du même décret, le point 5° est abrogé.

Art. 112.A l'article 7.2.5, § 2, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Ces plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale selon les dispositions de la partie 3, titre 3, chapitre 1er et chapitre 2 du présent décret. » est remplacée par la phrase « Les plans d'aménagement sont élaborés comme des plans de rénovation rurale conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 1 et chapitre 3, du présent décret. ». CHAPITRE 2 9. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 113.A l'article 394 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 23 décembre 2016, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. La date d'entrée en vigueur du présent décret, visée aux paragraphes 1er et 2, est l'une des dates suivantes : 1° le 1er janvier 2018 pour les demandes, déclarations, requêtes ou initiatives qui répondent aux conditions d'application de l'article 397, § 4 ;2° la date indiquée par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 397, § 3, alinéa 2, 2°, pour les demandes, déclarations, requêtes ou initiatives auxquelles le point 1° ne s'applique pas ;3° le 23 février 2017 pour toutes les autres demandes, déclarations, requêtes ou initiatives.».

Art. 114.L'article 113 produit ses effets à compter du 1er juin 2017. CHAPITRE 3 0. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 115.A l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6. Les autorités compétentes peuvent déléguer à un autre niveau de pouvoir la compétence d'arrêter la décision de préférence et la décision relative au projet.

L'arrêté de délégation est repris dans le projet de décision de préférence et dans le projet de décision relative au projet, après accord écrit des niveaux de pouvoir concernés. L'arrêté de délégation contient une motivation de la délégation de compétence.

Lors de l'octroi de la délégation, les niveaux de pouvoir peuvent conclure des accords liés à la rédaction de la décision de préférence et relative au projet.

La délégation de compétence pour arrêter la décision de préférence s'éteint dans les cas suivants : 1° si aucune décision de préférence n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision de préférence ;2° si une décision de préférence a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur, sous réserve de la possibilité d'abrogation visée à l'article 43, alinéa 2. La délégation de compétence pour arrêter la décision relative au projet s'éteint dans les cas suivants : 1° si aucune décision relative au projet n'a été arrêtée définitivement, dans les cinq ans de la fixation du projet de décision relative au projet ;2° si une décision relative au projet a été arrêtée définitivement, à partir de son entrée en vigueur.».

Art. 116.A l'article 38 du même décret, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 3 1. - Modifications du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie

Art. 117.A l'article 170/1 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, inséré par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix du Climat. ».

Art. 118.A l'article 170/2 du décret du 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, inséré par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut définir les critères et la procédure d'attribution du prix Rudi Verheyen. ». CHAPITRE 3 2. - Ratification des cotisations obligatoires modifiées affectées à la promotion des produits flamands des secteurs et de leurs débouchés

Art. 119.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2016 modifiant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing).

Art. 120.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016 modifiant les annexes VII et IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés est ratifié conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing). CHAPITRE 3 3. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Art. 121.A l'article 56 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale, le membre de phrase « Les articles 29 et 30 » est remplacé par le membre de phrase « Les articles 30 et 31 ». CHAPITRE 3 4. - Modification du décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017

Art. 122.A l'article 6, 3°, du décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, il est ajouté un point s), libellé comme suit : « s) la s.a. de droit public « De Werkvennootschap », visée au décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap; ». CHAPITRE 3 5. - Dispositions finales

Art. 123.Le décret du 18 mai 1999 relatif à la création de l'A.S.B.L. « Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal » est abrogé.

Art. 124.L'article 11 produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.

L'article 39, 2°, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 25 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts.

L'article 43 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 25 du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts.

Art. 125.L'article 12 produit ses effets à compter du 27 mai 2016.

Les articles 63 et 99, 1° et 5°, produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2014.

Art. 126.Les articles 16 à 28 inclus produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

Art. 127.L'article 66 entre en vigueur le 23 février 2017, à moins que la publication du présent décret au Moniteur belge n'ait lieu après le 23 février 2017. Dans ce cas, l'article 66 entrera en vigueur à la date de la publication du présent décret du Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1041 - N° 1. Amendements : 1041 - N° 2.

Compte rendu : 1041 - N° 3.

Texte adopté en séance plénière : 1041 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 juin 2017.

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