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Décret du 30 avril 2009
publié le 26 mai 2009

Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi

source
autorite flamande
numac
2009202266
pub.
26/05/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decret/2009/04/30/2009202266/moniteur
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30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.L'article 9 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 9 Le Gouvernement flamand désigne un organe ou plusieurs organes chargé(s) de la promotion de la participation proportionnelle et de l'égalité de traitement.

Cet organe ou ces organes sont plus particulièrement compétents pour : 1° agir en justice dans les litiges auxquels le présent décret pourrait conduire en cas de discrimination.Si l'action concerne une discrimination ou une infraction à l'encontre d'une personne physique ou morale, l'action de l'organe ou des organes n'est recevable que s'ils peuvent prouver qu'ils agissent avec l'accord de cette personne physique ou morale; 2° octroyer une assistance indépendante aux victimes de discrimination lors du traitement de leurs signalements ou plaintes de discrimination;3° mener des études indépendantes relatives à la politique en matière de participation proportionnelle et d'égalité de traitement, y compris la discrimination;4° publier des rapports indépendants et formuler des recommandations relatives à la politique en matière de participation proportionnelle et d'égalité de traitement, y compris la discrimination;5° fournir des informations relatives aux droits à la participation proportionnelle et à l'égalité de traitement, y compris la discrimination.»

Art. 3.L'article 12 du même décret est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les personnes qui représentent une victime de discrimination ou qui témoignent à son avantage dans une procédure dans le but de faire respecter le présent décret, bénéficient de la même protection que celle mentionnée aux §§ 1er à 5 inclus. ».

Art. 4.Dans l'article 16 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des instances d'utilité publique et des associations qui, à la date des faits, bénéficient depuis au moins trois ans de la personnalité juridique et qui, à la date des faits, ont inscrit depuis au moins trois ans dans leurs statuts leur objectif de défendre les droits de l'homme et de lutter contre la discrimination; ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents . - Proposition de décret : 2149 - N° 1. - Rapport : 2149 - N° 2 . - Texte adopté en séance plénière : 2149 - N° 3 Annales . - Discussion et adoption : Séance de l'après-midi du 22 avril 2009.

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