publié le 09 avril 2008
Décret modifiant les titres Ire, III, VI, IX et XI du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 FEVRIER 2008. - Décret modifiant les titres Ire, III, VI, IX et XI du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article 1er, 15°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les termes « , à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente » sont insérés entre les termes « de création radiophonique » et « et les structures d'accueil ».
Art. 2.Dans l'article 1er, 33°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les termes « dans son autorisation initiale » sont insérés entre les termes « qui dispose » et « d'une seule radiofréquence ».
Art. 3.Dans l'article 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un 33°bis rédigé comme suit : « 33°bis Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : radio indépendante qui recourt principalement au volontariat et qui, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des émissions d'information, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, soit consacre l'essentiel de sa programmation à des genres musicaux qui ne figurent pas parmi ceux qui sont les plus vendus ou les plus diffusés; cette radio associe nécessairement des volontaires qu'elle emploie à ses organes de gestion. »
Art. 4.Dans l'article 54, § 2, 1°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le texte du point d) est remplacé par le texte suivant : « d) le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 5.Dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un article 56bis rédigé comme suit : « Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion : - Soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - Soit de radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et de radios indépendantes; - Soit de radios indépendantes; - Soit de radios indépendantes et de radios en réseau; - Soit de radios en réseau.
La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.
Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.
L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.
Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande de fusion. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.
L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 7 du décret.
Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 57 du décret.
La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées. ».
Art. 6.Dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un article 56ter rédigé comme suit : « Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser l'échange d'une ou de plusieurs radiofréquences : - Soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; - Soit entre radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente et radios indépendantes; - Soit entre radios indépendantes; - Soit entre radios indépendantes et radios en réseau; - Soit entre radios en réseau.
L'échange de radiofréquences ne peut être autorisé que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service identiques.
L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'échange de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande d'échange. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser cet échange de fréquences. »
Art. 7.§ 1er. Dans l'article 57, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un 6°bis rédigé comme suit : « 6°bis s'il échet, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; ». § 2. Dans l'article 57, § 4, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. »
Art. 8.Dans l'article 60 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le texte du point 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° le cas échéant, et sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser annuellement au moins 30 % d'oeuvres musicales de langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ».
Art. 9.Dans l'article 62, § 1er, alinéa 3, les termes « prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation » sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 105 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'il est fait usage des articles 56bis et 56ter, le Collège d'autorisation et de contrôle peut modifier la liste des radiofréquences par rapport aux radiofréquences initialement attribuées aux radios indépendantes ou en réseau fusionnées ».
Art. 11.§ 1er. Le texte de l'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est transformé en un § 1er. § 2. Dans l'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « § 2. Les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente sont dispensées du payement de la redevance visée à l'article 100, § 2. »
Art. 12.L'article 161, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Le montant de cette participation est de : - 2.500 euro si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est inférieur à 500.000 euro ; - 5.000 euro si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 500.000 euro et inférieur à 1 million euro ; - 10.000 euro si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 1 million d' euro et inférieur à 2 millions d' euro ; - 15.000 euro si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 2 millions d' euro et inférieur à 3 millions d' euro ; - 30.000 euro si le chiffre d'affaires de l'éditeur de service est supérieur à 3 millions d' euro et inférieur à 4 millions d' euro . - Au-delà des 4 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'éditeur de service, le montant de la participation augmente de 30.000 euro par tranche de 2 millions supplémentaire. »
Art. 13.Dans l'article 162, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, la troisième colonne du tableau est complétée par l'alinéa 2 suivant : « Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. »
Art. 14.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : « Le Gouvernement peut attribuer une subvention forfaitaire de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à des messages de communication commerciale et le mode de diffusion des services.
Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euro au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives. »
Art. 15.Un article 162ter , rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : « § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 162quinquies.
Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit poursuivre les missions suivantes : 1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;2° Ses missions particulières sont : - Favoriser les initiatives en matière de création radiophonique; - Assurer un encadrement aux auteurs de projets de création radiophonique en intervenant à différents stades de leur réalisation : depuis le scénario jusqu'à la diffusion et la parution. Une attention particulière est réservée à l'encadrement des jeunes diplômés des écoles artistiques en veillant à les mettre en contact avec le secteur professionnel; - Développer la promotion des émissions de création radiophonique, notamment lors de manifestations publiques telles que festivals et écoutes en public.
Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément. § 2. Chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné, la structure d'accueil communique au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions un rapport d'activités et un bilan financier selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. L'agrément n'emporte pas octroi automatique d'une subvention.
Toutefois, le Gouvernement peut subventionner les structures d'accueil agréées, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activité déposé par chaque structure d'accueil. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à la production et à la promotion des émissions de création radiophonique.
Les subventions au profit d'une même structure d'accueil ne pourront excéder un montant de 200.000 euro cumulés calculé sur une période de trois années consécutives.
Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel ».
Art. 16.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : « Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visant à : - Assurer la collecte et la valorisation des archives des services privés de radiodiffusion sonore; - Assurer la diffusion internationale des émissions de création radiophonique.
Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euro au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives ».
Art. 17.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : « Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique.
La Commission rend un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute question relative à la création radiophonique.
La Commission rend annuellement un avis préalable sur l'affectation par le Gouvernement d'une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visés à l'article 162quater du décret.
Elle rend un avis préalable à l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 162 ter.
Cette commission se compose de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants désignés par le Gouvernement pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.
Les 10 membres effectifs et les 10 membres suppléants sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Les membres de la Commission consultative de la création radiophonique sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - Les sociétés d'auteurs; - Les associations d'éducation permanente actives dans le secteur audiovisuel; - Les enseignants en arts de la diffusion et en communication; - Les professions audiovisuelles en général; - Les services privés de radiodiffusion sonore.
Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant est membre de droit de la commission avec voix consultative.
Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide.
Art. 18.Un article 167bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : «
Art. 167bis.§ 1er. Les demandeurs qui répondent à l'appel d'offre visé à l'article 55 du présent décret et qui émettent un service de radiodiffusion sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence : - Le 30e jour qui suit le jour où le président du CSA a notifié par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs que leur demande n'a pu être prise en considération; - Le 30e jour qui suit le jour où le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par voie recommandée par la Poste avec accusé de réception aux demandeurs qu'aucune des fréquences ou aucun des réseaux de fréquences par rapport auxquels ils s'étaient portés candidats ne leur a été attribué; - La veille à minuit du jour de l'entrée en vigueur de l'autorisation portant sur la ou les radiofréquences qu'ils occupent, fixé conformément à l'article 57, § 1er, 10°, du décret. § 2. Sans préjudice de l'article 57, § 1er, 10°, du décret, les radios indépendantes et les radios en réseau peuvent convenir de la mise en service de tout ou partie des radiofréquences qui leur ont été attribuées, à des dates différentes de leur autorisation. Elles en informent préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette faculté s'éteint de plein droit dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10° précitée. § 3.Toute radiofréquence qui n'est pas mise en service dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10°, est retirée par le Collège d'autorisation et de contrôle, sauf s'il est démontré que la radio autorisée a pris, en temps utile, toutes les mesures visant à la mise en service de la radiofréquence mais que celle-ci n'a pas encore pu intervenir pour des motifs d'obtention de permis en matière d'urbanisme et d'environnement ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 février 2008.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 509-1. - Amendements de commission, n° 509-2. - Rapport, n° 509-3. Amendements de séance, n° 509-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 février 2008.