Etaamb.openjustice.be
Décret du 28 novembre 2013
publié le 24 décembre 2013

Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

source
service public de wallonie
numac
2013207123
pub.
24/12/2013
prom.
28/11/2013
ELI
eli/decret/2013/11/28/2013207123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier - Généralités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.A l'article 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « physique ou morale » sont supprimés;2° au 3°, les mots « physique ou morale » sont supprimés;3° le 6° est complété comme suit : « ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau »;4° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° « gestionnaire de câbles et de canalisations » : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau;»; 5° le 7° devient 8°.Les mots « physiques ou morales » sont abrogés; 6° le 8° devient 9°;7° le 9°devient 10°;8° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 11° « plate-forme d'échange d'information » : portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations nécessaires à l'exécution du présent décret, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier;»; 9° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 12° « bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier » ou « bénéficiaire » : personne qui entend effectuer les travaux et a introduit, seule ou par l'intermédiaire d'un coordinateur-pilote, et obtenu une autorisation d'exécution de chantier en vertu de la procédure prévue au chapitre IV du Titre II;»; 10° le 12° devient 13°.Le mot « annexe » est remplacé par les mots « document de référence ». La mention « RW99 » est supprimée; 11° un 14° est inséré et rédigé comme suit : « 14° « Emprise de chantier » : la ou les zones délimitées par le volume nécessaire à la bonne mise en oeuvre du chantier;»; 12° un 15° est inséré et rédigé comme suit : « 15° « Périmètre de chantier » : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux envisagés et par la largeur du domaine public;»; 13° un 16° est inséré et rédigé comme suit : « 16° « Règlement » : document élaboré par la Commission instituée par l'article 2 du décret qui a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments.Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par le présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. ». CHAPITRE II. - La Commission Section 1re. - La Commission

Art. 2.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° les mots « physiques ou morales » sont supprimés;2° le 3° est abrogé;3° le 4°devient le 3°.Les mots « au système » sont remplacés par les mots « à la plate-forme »; 4° le 5° devient le 4°;5° il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° de proposer les membres du Comité technique au Gouvernement »;6° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° d'évaluer la mise en oeuvre du présent décret »;7° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° de collaborer à la rédaction de textes relatifs à la problématique des gestionnaire de câbles et de canalisations »;8° il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28 »;9° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° de statuer sur les saisies sur cautionnement et garantie prévues par ou en vertu du présent décret »;10° il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° de réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, et 45 »;11° il est inséré un 11° rédigé comme suit : « 11° d'exercer les autres missions qui lui sont dévolues par décret ».

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La Commission est composée de : 1° huit représentants effectifs des gestionnaires dont deux gestionnaires des voiries communales proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, deux gestionnaires des cours d'eau (un gestionnaire des cours d'eau navigables et un gestionnaire des cours d'eau non navigables), un gestionnaire provincial proposé par l'Association des Provinces wallonnes, deux gestionnaires de voiries régionales et un gestionnaire du réseau structurant;2° huit représentants des gestionnaires de câbles et de canalisations dont un représentant des gestionnaires de câbles et de canalisations publics;3° deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles activités économiques, leur reconversion ou leur expansion;4° huit représentants des entrepreneurs;5° deux membres du Comité technique visé à l'article 7;6° un représentant de la coordination géomatique.».

Art. 4.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : § 1er. A l'alinéa 1er, après les mots « à une obligation de confidentialité. » est ajoutée la phrase : « Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. ». § 2. Les mots « Ministres et » sont abrogés et les mots « visés à l'article 8 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 3 ».

Art. 5.A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement wallon désigne, parmi les représentants des gestionnaires, le président de la Commission sur proposition de celle-ci ».

Le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » dans l'alinéa 2 de l'article 5 du même décret.

Art. 6.A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots « sur la base des principes généraux préalablement définis par le Gouvernement » sont abrogés. Section 2. - Le Comité technique

Art. 7.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement est habilité à créer » sont remplacés par les mots « La Commission institue »;2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « physiques ou morales » et le mot « éventuelles » sont abrogés;3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 2° rédigé comme suit : « 2° réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, 23, 38 et 47; »; 4° à l'alinéa 1er, le 2° devient le 3°.Au 3° nouveau, les mots « le système » sont remplacés par les mots « la plate-forme »; 5° à l'alinéa 1er, le 3° devient le 4°.Au 4° nouveau, les mots « le système » sont remplacés par les mots « la plate-forme ». Les mots « article 38 » sont remplacés par les mots « article 35 »; 6° à l'alinéa 1er, le 4° devient le 5°.Au 5° nouveau, les mots « physiques ou morales » sont abrogés. Au 5° nouveau, les mots « du système » sont remplacés par les mots « de la plate-forme »; 7° à l'alinéa 1er, le 5° devient le 6°;8° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° réaliser une expertise sur les recours dirigés contre les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28;»; 9° à l'alinéa 1er, il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° instruire tout recours dirigé contre une décision prise par le gestionnaire sur une demande d'autorisation soumis à la Commission en vertu de l'article 2, 8°;»; 10° à l'alinéa 1er, il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° réaliser une expertise sur les travaux exécutés à la suite des mesures d'office décidées par le gestionnaire de voirie visées à l'article 41;»; 11° à l'alinéa 1er, il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° instruire tout dossier relatif à la saisie du cautionnement ou de la garantie soumis à la Commission en vertu de l'article 42;»; 12° l'alinéa 2 est remplacé par : « La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement wallon.».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Le Gouvernement nomme les membres du Comité sur proposition de la Commission. Il peut financer le fonctionnement du Comité technique. ».

Titre II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier CHAPITRE Ier. - Obligation de se faire connaître

Art. 9.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « physique ou morale » sont supprimés;2° au 3e tiret, les mots : « Les transporteurs et les distributeurs d'énergie » sont remplacés par : « Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie »;3° à l'alinéa 3, le texte est réécrit comme suit : « La Commission définit dans un règlement la manière dont les personnes définies aux alinéas précédents se font connaître auprès de la Commission ainsi que les informations qui doivent lui être envoyées.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ».

Art. 10.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « physiques ou morales » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « Le Gouvernement » sont remplacés par les mots « La Commission »;3° à l'alinéa 2, les mots « dans un règlement, » sont insérés entre les mots « peut déterminer » et « les motifs ».Les mots : « Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. » sont ajoutés; 4° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « En application de l'article 28, les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours à l'encontre de la décision d'interdiction d'exécution de chantier prévue à l'alinéa 1er auprès du Gouvernement.». CHAPITRE II. - La programmation des chantiers

Art. 11.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « physiques ou morales » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, le texte est remplacé par : « La Commission détermine, dans un règlement, la liste des chantiers et types de chantiers qui sont dispensés de figurer dans la programmation en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours ou de leur importance limitée.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ».

Art. 12.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les personnes visées à l'article 8 envoient à la Commission, au moins annuellement, la programmation de leurs projets de chantiers, compte tenu de leurs propres obligations.»; 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le début des travaux ne peut avoir lieu dans un délai inférieur à six mois à partir du moment où leur programmation a été envoyée à la Commission. La Commission est chargée, dès réception, de communiquer aux personnes visées à l'article 8 les programmations des chantiers.

Pour les gestionnaires de câbles et de canalisations agissant dans le cadre d'une activité libéralisée, le délai visé à l'alinéa 2 peut être réduit à 4 mois. La décision quant à la demande de réduction est prise par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 3° au nouvel alinéa 5, le texte est modifié comme suit : « La Commission définit, dans un règlement, la forme et le contenu de la programmation.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ». CHAPITRE III. - La coordination des chantiers Section 1re. - Généralités

Art. 13.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « physiques ou morales » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « Le Gouvernement dresse » sont remplacés par « La Commission établit, dans un règlement.»; 3° à l'alinéa 2, il est ajouté : « Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.».

Art. 14.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « article 37 » est remplacé par « article 38 »;2° au § 2, les mots « physiques ou morales » sont abrogés;3° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le délai de deux ans visé au § 1er, alinéa 1er, est porté à cinq ans pour les travaux étant soumis à un délai de garantie de cinq ans en vertu du cahier des charges type de la Région wallonne. »; 4° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.La Commission peut, dans un règlement, réduire les délais pour cause d'obligation de raccordements, d'alimentation, de renforcement, pour cause de sécurité, de santé publique et dans tous les autres cas qu'elle détermine. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ». Section 2. - Procédure

Sous-section 1re. - Demande de coordination

Art. 15.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « physiques ou morales » sont abrogés et les mots « tel que défini par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « et respectant un préavis de minimum quatre mois.»; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : « La Commission détermine, dans un règlement, le contenu de cette demande, la forme et définit la notion de périmètre visé à l'alinéa qui précède.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 3° au § 2, les mots « physiques ou morales » sont abrogés et les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;4° au § 3, les mots « physiques ou morales » sont abrogés. Sous-section 2. - Désignation du coordinateur-pilote

Art. 16.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « physiques ou morales ayant manifesté leur intérêt » sont remplacés par les mots « visées à l'article 8 » et le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La Commission détermine, dans un règlement, le contenu et la forme de la convocation laquelle contient notamment une demande de communication de plan.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 3° au § 2, le 3e tiret est complété par les mots « d'avant-projet »;4° au § 2, le 4e tiret est complété comme suit : « Cette convention fixe les droits et obligations des intervenants, ainsi que les délais et sanctions éventuels »;5° au § 3, alinéa 1er, les mots « lequel ne peut être le gestionnaire concerné par le chantier » sont abrogés;6° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par « A défaut d'accord, le demandeur de coordination est désigné comme coordinateur-pilote.»; 7° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Le coût relatif à cette coordination en ce compris afférents au coordinateur pilote est réparti entre les acteurs de la coordination, soit de commun accord, soit sur base d'une clé de répartition entre acteurs dans un règlement adopté par la Commission. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 8° il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6.La Commission établit, dans un règlement, le barème du coordinateur-pilote. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 9° il est inséré un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Le demandeur de coordination dresse un procès-verbal de la réunion de coordination lequel est envoyé à l'ensemble des parties présentes ou convoquées, dans les sept jours de la réunion.

La Commission établit, dans un règlement, le modèle du procès-verbal.

Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 10° il est inséré un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Les personnes présentes ou convoquées lors de la réunion de coordination envoient leur accord, leurs observations ou les renseignements sollicités dans les sept jours de la réception du procès-verbal visé au § 7 ». CHAPITRE IV. - L'autorisation d'exécution de chantier Section 1re. - Elaboration du dossier de demande d'autorisation

d'exécution de chantier Sous-section 1re. - Elaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier

Art. 17.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;2° au nouveau § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot quarante est remplacé par le mot « trente » et les mots « à l'exclusion du gestionnaire auprès duquel il doit introduire la demande » sont abrogés;b) l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « concerté avec la Commission »;c) à l'alinéa 2, les mots « Le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.»; d) à l'alinéa 2, 2°, les mots « l'emprise » sont remplacés par les mots « le périmètre »;e) à l'alinéa 2, 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés entre les mots « les ouvrages à réaliser » et les mots « le démontage projeté » et les mots « des installations » sont remplacés par les mots « d'installations »;f) à l'alinéa 2, 5°, le mot « précisant » est remplacé par le mot « indiquant »;3° le § 4 devient le § 2.Au § 2 nouveau, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » et le mot « pertinentes » est abrogé; 4° le § 5 devient le § 3.Au § 3 nouveau, alinéa 1er, les mots « visés aux §§ 1er à 4 » sont remplacés par les mots « visés aux §§ 1er et 2 »; 5° au § 3 nouveau, alinéa 2, « § 3 » est remplacé par « § 1er ».Les mots « mois de juillet et d'août » sont remplacés par « congés scolaires ».

Sous-section 2. - Elaboration du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier

Art. 18.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « concerté avec la Commission.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « Le Gouvernement détermine » sont remplacés par les mots « La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.»; 3° à l'alinéa 2, 2°, les mots « l'emprise » sont remplacés par les mots « le périmètre »;4° à l'alinéa 2, 3°, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « les ouvrages à réaliser, » et les mots « , le démontage ». Les mots « des installations » sont remplacés par les mots « d'installations »; 5° à l'alinéa 2, 4°, le mot « prévue » est abrogé;6° à l'alinéa 2, 5°, le mot « précisant » est remplacé par le mot « indiquant ». Sous-section 3. - Dispenses

Art. 19.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.La Commission approuve, dans un règlement, la liste des chantiers et des types de chantiers qui, en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours, d'une mise en demeure de la Commission européenne lorsque la procédure d'autorisation rend impossible l'exécution des travaux dans le délai prescrit par le droit européen ou de leur importance limitée, sont dispensés de l'autorisation d'exécution de chantier. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ». Section 2. - Introduction et instruction de la demande

Art. 20.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, les mots « visés à l'article 16, § 4, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 16, § 2, ».

Art. 21.A l'article 21 du même décret, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 22.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « la longueur » est remplacé par les mots « le périmètre ». Section 3. - La décision

Art. 23.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, la décision du gestionnaire octroyant ou refusant l'autorisation d'exécution de chantier est notifiée par envoi au coordinateur-pilote, au demandeur de coordination ou au maître d'ouvrage visé à l'article 17, au Comité technique et, le cas échéant, aux autres gestionnaires visés à l'article 22.»; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge, la forme et le contenu de la décision, laquelle sur le plan des conditions techniques d'exécution du chantier ne peut pas avoir pour conséquence de remettre les lieux autrement que dans leur pristin état et contient, au minimum, les informations suivantes : »;3° au § 2, 2°, les mots « l'emprise » sont remplacés par les mots « le périmètre ».Les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « des travaux projetés ainsi que » et les mots « le démontage projeté »; 4° au § 2, 5°, le mot « précisant » est remplacé par le mot « indiquant ».

Art. 24.A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « de réponse » sont insérés entre les mots « A défaut » et les mots « , l'autorisation est réputée refusée »;3° au § 2, les mots « un défaut de réponse, ou pour » sont insérés entre les mots « pour » et les mots « des motifs »;4° au § 3, les mots « mois de juillet et d'août » sont remplacés par « congés scolaires ». Section 4. - La péremption de l'autorisation

Art. 25.1° à l'article 25, § 2, alinéa 2, du même décret les mots « à la Commission » sont remplacés par les mots « au coordinateur et au Comité technique »; 2° à l'article 25, § 2, est inséré un alinéa 3 : « Pour les chantiers ne faisant pas l'objet d'une coordination, la prorogation de l'autorisation est communiquée au maître d'ouvrage.». Section 5. - Le recours

Art. 26.L'article 26 du même décret est modifié comme suit : «

Art. 26.§ 1er. Les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours, par courrier recommandé postal, auprès de la Commission, dans les trente jours de la réception de la décision statuant sur l'autorisation d'exécution du chantier ou de refus de prolongation de la validité d'une autorisation visée à l'article 25 et ou d'interdiction d'exécution de chantier ou du défaut de réponse prévue à l'article 24. § 2. Le Comité technique est chargé de l'instruction du recours. Il adresse une copie du recours au gestionnaire de la voirie concernée, dans les dix jours de sa réception. § 3. Le Comité technique peut se faire communiquer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires pour l'examen du recours et entendre des témoins. § 4. Le Comité technique entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, le gestionnaire ou son délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. ».

Art. 27.L'article 27 du même décret est modifié comme suit : « § 1er. La Commission notifie sa décision aux parties dans les soixante jours de la réception du recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. § 2. A défaut de notification de la décision dans les délais précités, la décision initiale du gestionnaire, fût-elle tacite, est réputée confirmée. § 3. Si la Commission délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les informations visées à l'article 23, § 2. ».

Art. 28.L'article 28 du même décret est modifié comme suit : «

Art. 28.Les recours contre les décisions adoptées par la Commission doivent être introduits, par recommandé postal, auprès du Gouvernement, dans un délai de trente jours de la réception de la décision.

La Commission définit, dans un règlement, les modalités de ce recours.

Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ».

Titre III. - Exécution du chantier CHAPITRE Ier. - Obligations préalables à l'ouverture d'un chantier

Art. 29.A l'article 29 les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « § 1er.A défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de cautionnement, les travaux réalisés par le bénéficiaire doivent être couverts par un cautionnement destiné au recouvrement des frais exposés liés à la remise en état des lieux ou des frais exposés suite à la décision de recourir à des mesures d'office.

Ce cautionnement peut être constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant aux prescrits de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements ou tout autre forme déterminée par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La Commission approuve, dans un règlement, le montant et les modalités de constitution, d'adaptation et de libération du cautionnement.Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Commission approuve, dans un règlement, la liste des chantiers et des types de chantiers dont l'exécution n'affecte pas l'intégrité de la voirie ou du cours d'eau ou ne l'affecte que de façon minime et qui sont dispensés de la constitution de la garantie visée au § 1er. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. »; 4° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Aucun cautionnement n'est constitué lorsque le maître d'ouvrage est le gestionnaire. ».

Art. 30.L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, le coordinateur-pilote, le demandeur de coordination ou le maître d'ouvrage informe les riverains et les usagers de la tenue du chantier. Cette information est, le cas échéant, faite par voie de lettre circulaire préalablement au chantier et obligatoirement par la pose d'affiche identifiant le gestionnaire de câbles et de canalisations ou le maître d'ouvrage durant les travaux. ».

Art. 31.L'article 31, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.§ 1er. Par défaut, les lieux sont réputés conformes à l'état global du site. Si l'état est contesté par une des parties, le coordinateur-pilote ou le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier dans le cas de l'article 17 dresse, en présence du gestionnaire, un état des lieux de la voirie ou du cours d'eau avant chantier.

Cet état des lieux est dressé, sauf accord des parties, au plus tard sept jours avant le début des travaux. ».

Art. 32.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » et les mots « ainsi que la Commission » sont abrogés;2° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° au § 2, les mots « ainsi que la Commission » et les mots « physiques ou morales » sont abrogés. CHAPITRE II. - Obligations durant l'exécution du chantier

Art. 33.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « immédiatement et » sont abrogés et les mots « gestionnaire » sont remplacés par les mots « maître de l'ouvrage »;2° au § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les tolérances appliquées en matière de localisation des installations sont, à minima, conformes aux prescriptions du Code de bonne pratique.»; 3° au § 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Le gestionnaire » sont remplacés par les mots « Le maître de l'ouvrage ». Les mots « physique ou morale » sont abrogés; 4° au § 2, alinéas 1er et 2, les mots « gestionnaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « maître de l'ouvrage »;les mots « physique ou morale » sont abrogés; 5° au § 2, alinéa 1er, les mots « Dans les 24 heures au plus tard de » sont remplacés par les mots « Au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant » et les mots « dans les meilleurs délais » sont insérés entre les mots « et prend » et les mots « toute mesure utile »;6° le § 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Selon que le chantier fait ou non l'objet d'une coordination, le maître d'ouvrage, le coordinateur-pilote et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution du chantier sont avisés.»; 7° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les 24 heures du délai prévu au § 1er, alinéa 2, si le propriétaire de l'installation découverte ne peut être identifié, le maître de l'ouvrage convoque toutes les personnes visées à l'article 8 susceptibles d'être le propriétaire à une réunion plénière au cours de laquelle sont décidées des mesures utiles conformément au code de bonne pratique. »; 8° au § 3, alinéa 2, et au § 4, le mot « gestionnaire » est remplacé par les mots « maître de l'ouvrage »;9° au § 5, les mots « physique ou morale » sont supprimés.Le mot « gestionnaire » est remplacé par les mots « maître de l'ouvrage ». Les mots « de récolement » sont remplacés par les mots « portant sur l'état des lieux de sortie ». Les mots « l'article 38 » sont remplacés par les mots « l'article 36 ». CHAPITRE III. - Obligations au terme du chantier

Art. 34.Dans le même décret, il est inséré un article 35 rédigé comme suit : «

Art. 35.§ 1er. Avant la remise en état de la voirie ou du cours d'eau, et au fur et à mesure de l'exécution du chantier, les bénéficiaires de l'autorisation d'exécution de chantier collectent les informations nécessaires pour dresser le plan de récolement de leurs installations respectives. § 2. Au terme du chantier et au plus tard dans les six mois de l'état des lieux de sortie définitif, chacun dresse un plan de récolement de ses installations et en adresse un exemplaire au gestionnaire.

Ce plan doit figurer dans la plate-forme d'échange d'information visée à l'article 1er.

La Commission détermine, dans un règlement, la forme, le contenu et les conditions du plan de récolement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

Le Comité technique délivre une attestation certifiant que le plan de récolement a été introduit dans la plate-forme. ».

Art. 35.L'article 35 devient l'article 36.

Les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier organise, en présence du gestionnaire, une réunion portant sur l'état des lieux de sortie, à une date convenue.

Le procès-verbal de cet état des lieux de sortie est transmis, sauf accord des parties, au plus tard dans les sept jours de la tenue de la réunion visée à l'alinéa qui précède. § 2. Si l'état de sortie ne peut pas être dressé du fait du gestionnaire dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à dater de la demande, la voirie ou le cours d'eau est réputé remis dans son pristin état à la fin du chantier. ».

Art. 36.L'article 36 devient l'article 37 et les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « visé à l'article 35 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 36 »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A l'issue des travaux visés au § 1er et à sa demande, le coordinateur-pilote ou, dans le cas visé à l'article 17, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier organise, en présence du gestionnaire, une réunion portant sur l'état des lieux de sortie complémentaire, à une date convenue.

Cet état des lieux complémentaire est dressé, sauf accord des parties, au plus tard dans les sept jours de la demande visée à l'alinéa précédent. »; 3° au § 3, les mots « dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 30 jours à dater de la demande » sont insérés entre les mots « du fait du gestionnaire » et les mots « la voirie ou le cours d'eau »;4° au § 5, alinéa 1er, les mots : « le gestionnaire peut exécuter ou faire exécuter d'office les travaux complémentaires en ses lieu et place et à ses frais » sont remplacés par « le gestionnaire met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier défaillant de procéder aux travaux complémentaires »;5° au § 5, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « A défaut pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier de débuter les travaux dans les sept jours à dater de la réception de la mise en demeure, le gestionnaire est autorisé à prendre d'office toutes mesures utiles aux frais du bénéficiaire défaillant.».

Art. 37.L'article 37 devient l'article 38 et les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept », les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 17 »;2° à l'alinéa 2, les mots « à la Commission » sont remplacés par les mots « au Comité technique ».

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 38bis rédigé comme suit : «

Art. 38bis.La remise des attestations prévues aux articles 35 et 38 entraînent la libération du cautionnement ».

Art. 39.L'article 38 du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Interruption de chantier

Art. 40.A l'article 39 du même décret, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quinze ».

A l'article 39 du même décret, le mot « détaillant » est remplacé par le mot « défaillant ».

Art. 41.A l'article 40, alinéa 2, du même décret, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept ». CHAPITRE V. - Les mesures d'office

Art. 42.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des articles 31, § 2, 34, §§ 2 et 3, 36, §§ 4 et 5 et 40 » sont remplacés par les mots « des articles 31, § 2, 34, §§ 2 et 3, 37, §§ 4 et 5 et 40 » et les mots « à l'article 18 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 »;les mots « à la Commission » sont remplacés par « au Comité technique »; 2° à l'alinéa 2, les mots « et le Comité technique réalise une expertise » sont ajoutés en fin d'alinéa.

Art. 43.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Dans les cas où l'expertise révèle un manquement, le montant des dépenses résultant de l'application des mesures d'office, non payé à son échéance, est imputé de plein droit par la Commission au profit du gestionnaire compétent sur le cautionnement ou est recouvré par lui par toutes voies de droit. ».

Titre IV. - L'information

Art. 44.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Le Gouvernement crée un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier.

Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'adhérer à la plate-forme et d'en utiliser les fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement. ».

Art. 45.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Sans préjudice de l'application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, le Gouvernement approuve, sur proposition de la Commission, les personnes qui ont accès à tout ou partie des renseignements mis à disposition ainsi que les modalités de cet accès ».

Titre V. - Sanctions CHAPITRE Ier. - La recherche et la constatation des infractions

Art. 46.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est modifié comme suit : « § 1er.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement wallon désigne les agents chargés de constater et de recherche les infractions au présent décret.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter de nouveau serment. »; 2° un nouveau § 2 est introduit comme suit : « § 2.Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projets dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions du présent décret. »; 3° un nouveau § 3 est introduit comme suit : « § 3.Sur les voiries et cours d'eau gérés par les provinces, sur proposition du Collège provincial, les agents provinciaux sont désignés et habilités spécialement par le Conseil provincial pour constater et poursuivre les infractions. »; 4° les §§ 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 4 et 5;5° au nouveau § 4, les mots « visés au § 1er » sont remplacés par « visés aux §§ 1er, 2 et 3 »;6° au nouveau § 5, alinéa 1er, les mots « visés au § 1er » sont remplacés par « visés aux §§ 1er, 2 et 3 »;7° au nouveau § 5, 1°, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept »;8° au nouveau § 5, 2°, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept ». CHAPITRE II. - Les infractions et les amendes administratives

Art. 47.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 4°, les mots « et de l'introduire dans la banque de données en application de l'article 38 » sont abrogés;2° au § 1er, 5°, les mots « de quelque manière que ce soit » sont abrogés;3° au § 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° ne respectent pas les impositions prévues à l'article 30.».

Art. 48.A l'article 47 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « et § 2 » sont ajoutés après les mots « à l'article 45, § 1er »;2° au § 4, alinéa 4, du même décret, les mots « la Commission » sont remplacés par les mots « le Comité technique ».

Art. 49.A l'article 48 du même décret, les mots « à l'article 22, § 1er » sont remplacés par « à l'article 29 » et les mots « par le Gouvernement » sont remplacés par « par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ».

Titre VI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 50.Dans le même décret, à l'intitulé du Titre VI, le mot « finales, » est inséré entre le mot « Dispositions » et le mot « abrogatoires ».

Art. 51.Un article 48bis est inséré et rédigé comme suit : «

Art. 48bis.Les personnes visées à l'article 8 sont tenues de vectoriser leurs informations afférentes à la localisation de leur réseau dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret selon les conditions et modalités définies dans un règlement adopté par la Commission. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge.

Les personnes qui sont en défaut de se conformer à l'alinéa 1er n'exécutent aucun chantier jusqu'à leur mise en conformité.

La Commission peut déterminer, dans un règlement, les motifs légitimes pour lesquels il peut être dérogé à l'alinéa 2. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ».

Art. 52.L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 31 décembre 2014 à l'exception des articles 2 à 7bis qui entrent en vigueur 15 jours suivant leur publication au Moniteur belge. Le Gouvernement pourra fixer des dates d'entrée en vigueur distinctes pour les différentes dispositions du présent décret. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 849 (2012-2013). Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 27 novembre 2013.

Discussion.

Vote.

^