publié le 19 juin 2014
Décret portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades
28 MARS 2014. - Décret portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° nomades : les personnes visées à l'article 3, 2°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;2° roulotte : un logement, visé à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ;3° terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur ;4° terrain de transit pour forains : un terrain destiné et aménagé au campement temporaire de roulottes adaptées à la circulation.
Art. 3.Le Gouvernement flamand ordonne périodiquement un mesurage de l'offre existante d'emplacements pour roulottes sur des terrains de campement résidentiel pour roulottes et sur des terrains de transit pour forains.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités matérielles, méthodologiques et procédurales pour le mesurage.
Art. 4.Dans les limites du budget approuvé, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention pour les investissements dans des terrains de campement pour roulottes, aux personnes morales visées au présent décret.
La subvention pour des terrains de campement résidentiel pour roulottes et pour des terrains de transit pour forains peut être accordée pour : 1° l'acquisition ;2° l'aménagement ;3° la rénovation ;4° l'extension.
Art. 5.La subvention accordée s'élève au maximum à 100 % du prix de revient tel que fixé lors du décompte final, mais elle se limite au montant d'adjudication initialement approuvé. La base du subventionnement sera majorée de 7 % en guise d'intervention dans les frais généraux.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et fixer des priorités pour l'octroi de la subvention.
Art. 6.La subvention pour les investissements, visés à l'article 5, peut être demandée par : 1° une commune, une agence autonomisée externe communale ou une structure de coopération intercommunale ;2° une province ou une agence autonomisée externe provinciale ;3° un Centre public d'Aide sociale ;4° la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) ;5° une société de logement social.
Art. 7.Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure détaillées pour la demande, l'octroi et le paiement de la subvention.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles G. BOURGEOIS _______ Note Session 2013-2014 Documents - Proposition de décret : 2388 - N° 1 - Rapport : 2388 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2388 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2014.