publié le 24 avril 2013
Décret optimalisant la gestion de l'enseignement supérieur artistique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 MARS 2013. - Décret optimalisant la gestion de l'enseignement supérieur artistique
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique
Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, la phrase « Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études sans enseignements complémentaires pour obtenir le master de la même option en 120 crédits.» est remplacée par la phrase « Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études avec d'éventuels enseignements complémentaires à raison de maximum 15 crédits pour obtenir le master de la même option en 120 crédits. Ces enseignements complémentaires font partie intégrante du programme d'études. »; 2° au § 4, les termes « ou du mémoire » sont insérés entre les termes « travail de fin d'études » et le terme « éventuel ».
Art. 2.Dans l'article 6, § 3, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, les termes « Le Gouvernement se prononce dans le mois. » sont insérés avant les termes « Passé ce délai ». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Art. 3.Dans l'article 13 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « d'un ou plusieurs Conseil(s) de domaine, » sont insérés entre les termes « Conseil de gestion pédagogique, » et les termes « d'un ou plusieurs Conseil(s) d'option(s) »;2° il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Dans les Ecoles supérieures des Arts organisant plusieurs domaines, il est institué un Conseil de domaine ».
Art. 4.Dans l'article 14 du même décret, les termes « des Conseils de domaine éventuels, » sont insérés entre les termes « du Conseil de gestion pédagogique, » et les termes « du ou des Conseil(s) d'option(s) ».
Art. 5.L'article 17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 17 rédigé comme suit : «
Article 17.- Le Conseil de gestion pédagogique est composé : 1° du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine;2° de représentants des professeurs et des accompagnateurs à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique;3° d'un représentant des assistants ou des chargés d'enseignement par domaine.Dans les Ecoles supérieures des Arts n'organisant qu'un domaine, le nombre de représentants est porté à 2; 4° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;5° de trois représentants syndicaux;6° de représentants des étudiants à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 6°, sont répartis paritairement en fonction du nombre de domaines organisés. Leur nombre est déterminé par le Pouvoir organisateur.
A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les même modalités que les membres effectifs. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui a présidé à l'élection de ce dernier.
Lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent. ».
Art. 6.Dans l'article 18 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.»; 2° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.».
Art. 7.Dans le Titre II du même décret, entre le Chapitre II « Le Conseil de gestion pédagogique » et le Chapitre III « Les Conseils d'option(s) », il est inséré un Chapitre IIbis dénommé : « Chapitre IIbis. - Les Conseils de domaine »
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : «
Article 22bis.- Les Conseils de domaine émettent des propositions relatives au domaine visant à concrétiser le projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 22ter, rédigé comme suit : «
Article 22ter.- Un Conseil de domaine est composé : 1° du directeur de domaine, qui préside le Conseil.Si cette fonction n'est pas pourvue dans le domaine considéré, la présidence du Conseil est assurée par un des membres visés au 2 °. Dans ce cas, le président du Conseil est élu par les membres du Conseil de domaine; 2° du président de chaque Conseil d'option(s);3° de représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré à raison d'au moins un quart des membres du Conseil de domaine;4° de représentants des étudiants issus du domaine considéré à raison d'au moins un cinquième des membres du Conseil de domaine. Les représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré sont élus par l'ensemble des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré.
Les représentants des étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants parmi les étudiants inscrits dans des études du domaine considéré. ».
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 22quater, rédigé comme suit : «
Article 22quater.- Tous les membres d'un Conseil de domaine interviennent avec voix délibérative. ».
Art. 11.Dans l'article 41quater/1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, les termes « L'expérience visée à l'alinéa précédent doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies. » sont retirés.
Les mots « Au terme d'une » sont ajoutés entre les mots « programmes d'études » et « procédure d'évaluation » dans l'article 41quater/1 du même décret tel que modifié par l'alinéa 1er.
Art. 12.Dans l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines » est abrogée;2° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons liées à l'exercice de l'art au Gouvernement.»; 3° dans l'alinéa 3, les termes « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les termes « à l'alinéa 1er ».
Art. 13.Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines » est abrogée;2° l'alinéa 2 est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le directeur transmet les autorisations d'absence pour des raisons liées à l'exercice de l'art au Gouvernement.»; 3° dans l'alinéa 3, les termes « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les termes « à l'alinéa 1er ».
Art. 14.L'article 120 du même décret, remplacé en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 120 rédigé comme suit : «
Article 120.- Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement. ».
Art. 15.L'article 121bis du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 121bis rédigé comme suit : «
Article 121bis.- Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement. ».
Art. 16.L'article 122 du même décret est remplacé par un article 122 rédigé comme suit : «
Article 122.- Le mandat des directeurs leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de minimum rang 15 au sein de l'Administration dont l'Enseignement supérieur artistique relève;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement. ».
Art. 17.L'article 246 du même décret, remplacé par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 246 rédigé comme suit : «
Article 246.- Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 18.L'article 248bis du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 248bis rédigé comme suit : «
Article 248bis.- Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 19.L'article 249 du même décret est remplacé par un article 249 rédigé comme suit : «
Article 249.- Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 20.L'article 376 du même décret, remplacé par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 376 rédigé comme suit : «
Article 376.- Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur adjoint lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 21.L'article 378bis du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 2010, est remplacé par un article 378bis rédigé comme suit : «
Article 378bis.- Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 22.L'article 379 du même décret est remplacé par un article 379 rédigé comme suit : «
Article 379.- Le mandat de directeur leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit : 1° le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué, qui préside;2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;3° quatre experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°. Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Par dérogation aux articles 17 à 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. Le représentant du Pouvoir organisateur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. ».
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013 à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le 15 avril 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 455-1. - Amendement de commission, n° 455-2. - Rapport, n° 455-3. - Amendement de séance, n° 455-4.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 27 mars 2013.