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Décret du 28 avril 2014
publié le 16 juin 2014

Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales

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service public de wallonie
numac
2014203685
pub.
16/06/2014
prom.
28/04/2014
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28 AVRIL 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1523-16, alinéa 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété par la phrase suivante : « Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu'un plan financier pluriannuel. ».

Art. 2.L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L1523-17. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le président du conseil d'administration qui préside le comité.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit. § 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil d'administration.

Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations complètes sur : 1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion;2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction. Ce rapport, adopté par le conseil d'administration, est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.

Le président du conseil d'administration transmet copie de ce rapport au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations reçues au Parlement wallon.

Le comité de rémunération propose au conseil d'administration qui l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement. ».

Art. 3.L'article L1523-18, § 3, du même Code est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les actes de gestion journalière qui sont délégués. Elle est votée à la majorité simple. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. ».

Le même article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité selon lesquelles les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d'administration, ainsi que les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration. Ce rapport est présenté au moins une fois par an.

La délibération de délégation est publiée au Moniteur belge et notifiée : 1° aux associés;2° aux administrateurs;3° aux éventuels délégués au contrôle. L'ensemble des délégations accordées par le conseil d'administration est porté à la connaissance : 1° de l'ensemble des administrateurs et associés lors du renouvellement du conseil d'administration;2° de chaque administrateur ou éventuels délégués au contrôle nouvellement désigné.».

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article L1532-1bis rédigé comme suit : « Art. 1532-1bis. § 1er. Les intercommunales organisent des séances d'information ou des cycles de formations relatifs à leurs domaines d'activité afin d'assurer le développement et la mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs.

Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de formations organisés par l'intercommunales en application de l'alinéa 1er.

Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de formations organisés en application de l'alinéa 1er sont transmises à l'assemblée générale, laquelle est chargée de contrôler le respect de l'obligation visée à l'alinéa 2. ».

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article L3122-3bis rédigé comme suit : « Art. L3122-3bis. § 1er. Par dérogation à l'article L3122-3, pour les intercommunales dont la liste est fixée par le Gouvernement, et qui interviennent dans des activités où la Région wallonne joue un rôle de régulateur et d'organisateur du secteur économique ou industriel ou qui sont actives dans un domaine concurrentiel, le Gouvernement désigne deux délégués au contrôle dont un représentant les Affaires économiques et un représentant les Pouvoirs locaux.

Préalablement à la désignation, le Gouvernement vérifie : 1° que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;2° par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;3° par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la fonction de délégué au contrôle ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;4° qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme. Le Gouvernement ne peut désigner, en qualité de délégué au contrôle, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.

Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, les missions du délégué au contrôle sont incompatibles avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;2° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;3° gouverneur ou député provincial;4° membre du personnel de l'organisme ou de son organe de gestion, ou d'une de ses filiales ou de l'organe de gestion d'une des filiales;5° conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme;6° bourgmestre, échevin, président de centre public d'action sociale et président d'intercommunale. Si au cours de son mandat, le délégué au contrôle accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit.

Sans préjudice de la possibilité de mettre fin à tout moment aux missions du délégué au contrôle, le Gouvernement peut, après audition du délégué au contrôle, révoquer celui-ci, dans les hypothèses suivantes : 1° s'il a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;2° s'il a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de ses missions;3° s'il est, au cours d'une même année, absent, sans justification, à plus de trois réunions régulièrement convoquées et auxquelles sa présence est requise;4° s'il ne remplit plus les conditions prévues aux alinéas qui précèdent. Au cours de son audition, le délégué au contrôle peut être assisté par la personne de son choix. § 2. Les délégués au contrôle ont pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes de gestion de l'intercommunale, des actes de l'intercommunales soumis à la tutelle prévue à l'article L3122-3, à l'exception des points 3°, 7°, 8° et 9° qui restent soumis à la transmission au Gouvernement prévue à l'article L3122-3 ainsi que des règles existantes et relatives aux Affaires économiques.

Le délégué au contrôle est invité à toutes les réunions des organes de gestion de la structure appelés à prendre des actes soumis au contrôle.

Il peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de ses pièces justificatives.

Ils sont simples observateurs des activités régulées et contrôlée par ailleurs.

Dans un délai de quatre jours francs, le délégué au contrôle exerce son recours auprès du Gouvernement.

Ce recours est suspensif.

Le délai de quatre jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué au contrôle y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision.

Si le délégué au contrôle exerce le recours, le Gouvernement dispose d'un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, pour annuler la décision. Passé ce délai, la décision de l'organisme est définitive.

Les délégués au contrôle font rapport à leur Ministre de tutelle. § 3. Sans préjudice de ce qui précède, le délégué au contrôle ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme. ».

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 1037 (2013-2014). Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014.

Discussion.

Vote.

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