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Décret du 27 mars 2014
publié le 15 avril 2014

Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et visant à améliorer le dialogue social

source
service public de wallonie
numac
2014202319
pub.
15/04/2014
prom.
27/03/2014
ELI
eli/decret/2014/03/27/2014202319/moniteur
moniteur
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27 MARS 2014. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et visant à améliorer le dialogue social (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.Un article 89bis est ajouté à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et est rédigé comme suit : « Dans les cinq jours de leur adoption, le Bureau permanent communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants : 1) le budget et les modifications budgétaires adoptées par le Conseil de l'action sociale;2) le compte adopté par le Conseil de l'action sociale. Accompagnent le budget et le compte adoptés par le Conseil de l'action sociale, les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.

Les documents visés à l'alinéa 1er peuvent être communiqués par la voie électronique.

A la demande des organisations syndicales représentatives introduite dans les cinq jours de la communication des documents visés à l'alinéa 1er, le président du C.P.AS. invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.

La séance d'information doit avoir lieu avant la transmission du budget et du compte aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure à l'autorité locale. ».

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 996 (2013-2014). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.

Discussion.

Vote.

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