publié le 11 avril 2014
Décret modifiant et insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives aux associations de santé intégrée
27 MARS 2014. - Décret modifiant et insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives aux associations de santé intégrée (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre VI, titre 1er, chapitre 2, section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re : Programmation et agrément ».
Art. 3.Dans l'article 420, § 1er, du même Code, sont insérés les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, § 1er; 9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, § 2 et § 5.»
Art. 4.L'article 420, § 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.
Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en oeuvre. »
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 420/1 rédigé comme suit : «
Art. 420/1.§ 1er Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des associations de santé intégrée agréées afin d'assurer, selon un cadre budgétaire défini annuellement, une répartition proportionnelle de l'offre sur le territoire, en ayant pour objectif une couverture minimum définie par le Gouvernement.
La programmation visée à l'alinéa 1er se fonde notamment sur les critères suivants : la définition de territoires pertinents pour l'organisation de la première ligne de soins, l'offre médicale de première ligne existante sur chacun d'eux et l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les associations agréées au jour de l'entrée en vigueur de l'article 420/1 continuent à bénéficier de leur agrément à durée indéterminée en qualité d'associations de santé intégrée. »
Art. 6.L'article 421 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 421.Les procédures et modalités d'octroi d'agrément sont définies par le Gouvernement. »
Art. 7.A l'article 426, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément » sont remplacés par « bénéficiant d'un agrément ».
Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 426/1 rédigé comme suit : «
Art. 426/1.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer aux associations, selon les modalités qu'il détermine, une subvention supplémentaire destinée à couvrir les frais de première installation.
La subvention est liée à un indice positif relatif à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux et à la densité de population des communes. »
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 975 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.
Discussion.
Vote.