publié le 30 juillet 2013
Décret prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture
27 JUIN 2013. - Décret prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'application, on entend par : 1° activité agricole : toute activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations en ce compris l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;2° Administration : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;3° agriculteur : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;4° aquaculture : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;5° demande unique : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;6° élevage : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;7° Feader : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;8° FEAGA : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;9° FEP : Fonds européen de la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;10° jour ouvrable : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;11° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;12° organisme payeur : organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et Feader pour la Région wallonne;13° semences et plants : végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent décret s'applique aux : 1° activités et aux produits de l'agriculture;2° activités et aux produits de l'aquaculture;3° structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2°. Les activités mentionnées à l'alinéa 1er comprennent : 1° la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;2° la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;3° l'élevage;4° la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;5° la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;6° le conseil aux personnes qui exercent les activités visées à l'alinéa 1er;7° le développement rural;8° la diversification des activités et productions agricoles;9° l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;10° le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;11° la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;12° la coopération entre producteurs et transformateurs;13° la recherche et l'encadrement concernant les activités visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Les produits agricoles
Art. 3.Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article 2 et les produits qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour : 1° déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;2° déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole doivent satisfaire pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux points 1° et 2° sont réunies;4° prendre des mesures concernant la reproduction et l'amélioration génétique des végétaux et produits végétaux;5° assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des points 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;6° fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution;7° soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;8° prendre les mesures concernant l'organisation du classement, du marquage et de la présentation des carcasses d'animaux de boucherie;9° décider de soumettre les semences et plants à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espèces et de variété, ainsi que la qualité;10° fixer les critères de caractérisation et d'admission à la commercialisation d'une variété végétale. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce. CHAPITRE IV. - L'élevage
Art. 4.Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage : 1° la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;2° la mise d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;3° l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris le clonage, sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière d'autorisation sur la santé et le bien-être animal;4° le contrôle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;5° l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;6° la préservation de la diversité génétique.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article 4 selon les conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de ces mêmes personnes.
En cas de retrait de l'agrément, de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données. § 2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs, selon les conditions qu'il détermine. § 3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y compris l'établissement et la délivrance de certificats qui accompagnent ces sperme, ovules et embryons vendus ou cédés. § 4. Le Gouvernement est habilité à réserver les termes « animal de race », « animal hybride », « produit d'animal de race » et « produit d'animal hybride », ainsi que l'adaptation de ces termes à une espèce particulière, aux animaux et à leurs produits répondant aux dispositions prises en application du présent décret.
Art. 6.Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique de leur race.
La prime peut couvrir : 1° tout ou partie des coûts liés à la création et à la gestion des livres généalogiques;2° une partie des frais liés à l'inscription d'animaux dans le livre généalogique. Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes.
La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement wallon.
Les subventions sont accordées une fois l'animal inscrit dans le livre généalogique Le taux de subside est de minimum 10 % et de maximum 80 % du coût lié à l'inscription des animaux dans le livre généalogique.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° assurer un monitoring régulier des populations d'animaux d'élevage pour chacune des races utiles à l'alimentation et l'agriculture, et transférer les données récoltées vers les bases de données nationale, européenne et mondiale pour les ressources zoogénétiques;2° déterminer, sur la base des données récoltées, l'état de danger de chaque race;3° développer et soutenir des programmes de conservation des races locales menacées;4° reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage. § 2. Le Gouvernement peut confier des missions d'intérêt collectif à des personnes morales à but non lucratif en vue de contribuer à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole. § 3. Le Gouvernement peut allouer des subventions en vue de réaliser l'objectif énoncé au § 1er.
Il détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes morales afin d'obtenir ces subventions conformément aux articles 4 à 6. § 4. Les races concernées répondent aux conditions suivantes : 1° répondre au standard originel de la race;2° être enregistré dans le livre généalogique agréé de la race ou ce qui en tient lieu;3° être enregistré dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux; § 5. Le taux de subside est de minimum 10 % et de maximum 80 % du coût lié à l'amélioration et au développement des races à finalité agricole.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux politiques agricoles et aquacoles
Art. 8.Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution des actes européens relatifs à la politique agricole commune.
Art. 9.Le Gouvernement détermine pour l'octroi des aides relatives au soutien des activités visées à l'article 2 : 1° la procédure de demande;2° les périodes couvertes par l'aide;3° les conditions d'octroi;4° les montants;5° les contrôles;6° les taux de réduction. Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut déterminer un montant minimal et un montant maximal d'aide par bénéficiaire et par aide.
Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, l'agent qui réalise le contrôle constate le non-respect des conditions d'octroi d'aides dans un rapport. Ce rapport reprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la réduction des aides à appliquer. Il est transmis à l'organisme payeur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, les agents qui réalisent le contrôle peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé du non-respect de la condition d'octroi de l'aide si ce non-respect est mineur.
L'avertissement mentionne les faits qui ont donné lieu à ce constat et fixe un délai de régularisation.
Lorsqu'un avertissement est donné verbalement, une confirmation par écrit est donnée par l'agent auteur de l'avertissement dans un délai déterminé par le Gouvernement. L'agent transmet une copie de l'avertissement à l'organisme payeur dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Art. 10.Le Gouvernement prend les mesures d'exécution en vue du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion définies dans le cadre de la politique agricole commune.
Art. 11.Le Gouvernement prend toutes les mesures d'exécution relatives à la mise en place de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement et la qualité des produits et le développement rural.
Art. 12.Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de droits et quotas.
Il prévoit au minimum : 1° une procédure de notification aux acheteurs et aux producteurs des quantités de référence et des taux de référence des produits soumis à ces quotas;2° la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs en cas de vente des produits soumis à quotas;3° une réserve nationale au sein de laquelle les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément;4° le transfert et la cession;5° le recouvrement du prélèvement;6° le remboursement du prélèvement institué par les règlements européens.
Art. 13.Le Gouvernement soutient, en ce compris par des aides à l'investissement dans le cadre d'activités agricoles : 1° la réalisation des activités visées à l'article 2;2° le maintien ou l'augmentation de la rentabilité des activités agricoles;3° la diminution des prix de revient de la production d'animaux, de végétaux et de produits animaux et végétaux;4° la simplification et la rapidité des démarches administratives en vue de la délivrance des permis et licences. Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aides à l'investissement.
Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi des aides pour les mesures qui sont destinées à : 1° améliorer les connaissances et renforcer le potentiel humain;2° restructurer et développer le capital physique, ainsi que promouvoir l'innovation;3° améliorer la qualité de la production et des produits;4° diversifier les activités agricoles ou pratiquées dans ou à partir de l'exploitation. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi d'une aide pour les investissements non productifs lorsqu'ils sont nécessaires pour respecter des objectifs environnementaux. § 3. Pour la transformation et la commercialisation des produits issus de l'aquaculture, le Gouvernement peut promouvoir : 1° la construction;2° l'extension;3° l'équipement;4° la modernisation des entreprises. Les mesures de soutien déterminées par le Gouvernement permettent l'amélioration des conditions de travail, d'atteindre des normes de qualité, de réduire les conséquences négatives sur l'environnement, d'encourager la transformation et la commercialisation des produits aquacoles locaux, des espèces peu utilisées et des sous-produits.
Art. 15.Le Gouvernement soutient des mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles.
Il est habilité à prendre des mesures en faveur des : 1° agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que ceux des zones de montagne;2° sites Natura 2000 et mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la Directive 2000/60/CE;3° aides agro-environnementales;4° paiements en faveur du bien-être animal.
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions selon lesquelles la Région wallonne : 1° garantit le remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis à un agriculteur par des organismes de crédit publics ou privés agréés à cette fin;2° octroie des subventions aux organismes de crédit pour leur permettre de consentir des prêts à un taux d'intérêt réduit;3° octroie des primes ou des subventions destinées à faciliter la réalisation des opérations visées à l'article 14;4° consent exceptionnellement des prêts lorsque, en raison du caractère particulier de l'opération envisagée, aucun établissement de crédit agréé ne pourrait normalement la traiter. La garantie visée à l'alinéa 1er, 1°, complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit. Elle ne couvre pas plus de 75 pour cent du crédit consenti portant sur des investissements subsidiés à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Le Gouvernement peut contribuer à une partie du paiement des intérêts d'un prêt accordé par un organisme de crédit agréé à un agriculteur en vue de réaliser des opérations mentionnées à l'article 14.
La subvention-intérêt n'a pas pour effet de réduire le taux de l'intérêt à charge du demandeur de crédit à moins d'un pourcentage déterminé par le Gouvernement. § 3. En cas de sommes versées indûment, les articles 41 à 43 s'appliquent. § 4. En cas de défaillance de l'agriculteur, les organismes de crédit : 1° en informent la Région wallonne dans les formes et les délais déterminés par le Gouvernement sous peine d'une diminution du pourcentage de la garantie offerte par la Région wallonne dans les formes déterminées par le Gouvernement;2° réalisent les sûretés dans un délai déterminé par le Gouvernement. Les organismes de crédit répartissent les sommes récupérées de manière proportionnelle entre la part garantie du crédit et la part non garantie.
Art. 17.Le Gouvernement met en place la procédure d'octroi et de retrait d'agrément des organismes de crédit.
La procédure d'octroi de l'agrément prévoit que l'organisme de crédit doit apporter des garanties suffisantes relatives : 1° à la gestion efficace des dossiers;2° à sa capacité financière à assurer les prêts. La procédure de contrôle de l'agrément prévoit : 1° des contrôles, à des intervalles réguliers, pour s'assurer que les organismes de crédit respectent les conditions de l'agrément;2° des sanctions à appliquer au cas où l'organisme de crédit agréé ne respecterait plus les conditions de l'agrément;3° que l'organisme de crédit qui n'a plus la capacité financière suffisante pour assurer les prêts perd son agrément.
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'octroi de subventions destinées à soutenir des projets d'encadrement, de développement et de recherche, destinés à orienter l'agriculture vers des techniques et des pratiques s'inscrivant dans les objectifs de la durabilité, et prenant en compte la rentabilité économique, l'équité sociale, l'environnement, la biodiversité et la qualité des produits. § 2. Il détermine au minimum : 1° les critères d'admissibilité des dépenses auxquelles doit satisfaire le bénéficiaire des aides;2° le délai dans lequel le bénéficiaire communique un rapport décrivant l'état d'avancement de sa mission;3° la procédure de suivi des dossiers par un comité de suivi;4° les obligations comptables du bénéficiaire de l'aide. CHAPITRE VI. - La mise en place des politiques agricoles et aquacoles Section 1re. - L'identification des agriculteurs
Art. 19.Le Gouvernement organise la gestion et l'utilisation du système intégré de gestion et de contrôle, dénommé ci-après « le SIGEC ».
Art. 20.§ 1er. Le demandeur d'aides est identifié dans le SIGEC. Sont intégrées dans le SIGEC, les données relatives aux demandeurs d'aides suivantes, tant avant qu'après vérifications : 1° les données d'identifications;2° les caractéristiques personnelles;3° les informations relatives à ses emplois actuels;4° les données relatives aux parcelles que le demandeur d'aide exploite, en ce compris toutes les images représentants celles-ci;5° les informations relatives à sa production;6° les informations relatives à ses droits et quotas;7° les données relatives au traitement de ses demandes d'aide;8° les informations financières nécessaires à la gestion des paiements, en ce compris les données obtenues suite au calcul et au paiement des aides et indemnités, et à l'exclusion des renseignements relatifs à leurs dettes;9° les informations relatives aux dettes associées à l'activité agricole des demandeurs d'aide. § 2. Le Gouvernement est habilité à : 1° déterminer les modalités d'identification du demandeur;2° déterminer les modalités de la demande de modification de l'identification;3° dispenser certains bénéficiaires de s'identifier. § 3. Le Gouvernement est habilité à étendre l'obligation d'identification dans le SIGEC à des agriculteurs non demandeurs d'aide dans les conditions qu'il détermine uniquement pour les finalités prévues à l'article 37. Section 2. - L'autorité compétente et l'organisme payeur
Art. 21.Le Gouvernement est l'autorité compétente chargée de l'octroi et du retrait de l'agrément de l'organisme payeur.
Art. 22.Le Gouvernement crée un comité de suivi pour l'agrément de l'organisme payeur. Ce comité est chargé de toute tâche utile à la réalisation effective des missions attribuées à l'autorité compétente en vertu de la législation européenne.
Art. 23.Le Gouvernement désigne le responsable de l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, Feader, FEP ainsi qu'aux cofinancements régionaux et aux financements régionaux liés aux missions dont la gestion a été confiée par le Gouvernement à l'organisme payeur.
Art. 24.L'organisme payeur procède à la gestion, aux contrôles et au paiement des demandes d'aides liées aux activités agricoles définies à l'article 2 et constate les paiements indus.
Art. 25.A l'exception du paiement des aides communautaires, l'organisme payeur peut déléguer les missions qui lui ont été conférées par la réglementation européenne à d'autres personnes.
Art. 26.L'organisme payeur assure les missions relatives à la mise en oeuvre des actions du FEP sur le territoire de la Région wallonne. Section 3. - La demande unique
Art. 27.§ 1er. L'agriculteur, demandeur d'aide, transmet, chaque année, une demande unique dans les formes et délais prévus dans la présente section. § 2. L'agriculteur peut faire remplir sa demande unique auprès de l'organisme payeur. Dans ce cas, il est fait mention de cette circonstance dans la déclaration et celle-ci revêt la signature de l'agent qui l'a reçue.
L'agent qui a aidé l'agriculteur à remplir la demande unique n'intervient pas ultérieurement dans le dossier de l'agriculteur. § 3. La demande peut être remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat écrit en vertu duquel il agit. § 4. Par sa demande, l'agriculteur accepte que les données communiquées soient utilisées pour les finalités prévues à l'article 37.
Art. 28.Le Gouvernement est habilité à élargir la demande unique aux agriculteurs, non demandeurs d'aide, qui répondent aux conditions qu'il détermine.
Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions selon lesquelles un agriculteur peut remplir une demande unique simplifiée.
Art. 29.§ 1er. L'organisme payeur fixe le modèle du formulaire sur base duquel la demande unique est réalisée. § 2. Les indications minimales contenues dans la demande unique sont : 1° l'identité de l'agriculteur;2° la localisation de toutes les parcelles de l'exploitation situées sur le territoire de la Région wallonne;3° l'identification de l'affectation des parcelles;4° l'affectation des droits, à des paiements déterminés par des règlements européens dans le cadre de la politique agricole commune;5° les différents régimes d'aides qu'un agriculteur peut souscrire et qui sont liés à cette demande unique;6° le service auquel l'agriculteur doit renvoyer sa demande unique complétée. La demande contient une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées. § 3. La demande unique est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. § 4. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la demande unique font partie intégrante de celle-ci et y sont joints.
S'il s'agit de copies, elles sont certifiées conformes aux originaux; les autres annexes à la demande doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.
Art. 30.L'agriculteur qui remplit une demande unique la fait parvenir au service qui est indiqué sur le document dans les délais fixés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine la réduction qui est appliquée aux aides de celui qui remet sa demande unique sans respecter les délais ou les formes qu'il a déterminées.
L'agriculteur visé à l'alinéa 1er qui n'a pas reçu de formulaire de demande unique, doit en réclamer un exemplaire auprès de l'organisme payeur. Celui qui n'aurait pas réclamé un exemplaire est considéré ne pas avoir déposé de demande pour l'année considérée.
En cas de transfert d'exploitation ou de fusion d'entreprises, la déclaration de ce changement est introduite dans les formes et délais déterminés par le Gouvernement. Section 4. - Les recours administratifs
Art. 31.§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes concernées contre les décisions prises en vertu du présent décret et des arrêtés d'exécution.
A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la décision, ou d'un avis des services postaux signalant cet envoi, chez la personne concernée. § 2. Les décisions, relatives aux aides agricoles visées au présent chapitre, contestées font l'objet d'un recours auprès de l'organisme payeur.
Le Ministre compétent désigné par le Gouvernement connaît des recours contre les décisions relatives à : 1° l'agrément, l'autorisation ou l'enregistrement des éleveurs en vertu de l'article 5;2° la participation au prêt décidé en vertu de l'article 16;3° l'agrément des établissements financiers pris en vertu de l'article 17;4° l'agrément de l'organisme payeur pris en vertu de l'article 21;5° l'agrément des laboratoires pris en vertu de l'article 45. Le Gouvernement désigne l'Administration qui connaît des recours contre les décisions prises en vertu du présent décret qui n'ont pas été confiées à l'organisme payeur ou au Ministre en vertu de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2. § 3. Pour l'application de la présente section, les moyens de conférer une date certaine sont les suivants : 1° le courriel daté et signé;2° le recommandé de la Poste;3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;4° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé. Le requérant ou son conseil peut, s'il en fait la demande dans le recours, être entendu par l'organisme payeur ou l'Administration désignée par le Gouvernement dans les formes prévues par le Gouvernement. § 4. Une copie du recours et de la décision contestée auprès de l'Administration est notifiée à l'autorité qui a pris cette décision dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut également déterminer un délai pour prendre une décision sur le recours. Cette nouvelle décision est également transmise à l'autorité qui a pris la décision contestée dans un délai qu'il détermine.
Art. 32.Outre sa nature et son dispositif, la décision mentionne : 1° l'identité et le domicile du requérant;2° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile et qualité des personnes qui l'ont représenté ou assisté;3° le cas échéant, la convocation, la comparution et l'audition des personnes entendues;4° le cas échéant, le dépôt d'observations écrites;5° la date et le lieu de la décision prise sur recours.
Art. 33.Les délais prévus à l'article 31 prennent cours le lendemain du dépôt de la pièce qui fait courir le délai.
La pièce envoyée sous pli recommandé est considérée comme reçue à la date certaine prouvée par un des moyens mentionnés à l'article 31, § 3, alinéa 1er.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Section 5. - Les traitements de données à caractère personnel
Art. 34.§ 1er. L'organisme payeur récolte et traite les données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées.
L'organisme payeur est responsable de ces traitements de données à caractère personnel. § 2. L'Administration transmet toutes les données utiles à la réalisation des finalités de l'organisme payeur définies à l'alinéa 1er sur simple demande de ce dernier. L'organisme payeur est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception. § 3. Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements de ces données à caractère personnel mentionnés dans cet article.
Art. 35.L'organisme payeur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, l'Administration ou un organisme délégué visé à l'article 25, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données.
Art. 36.§ 1er. L'organisme payeur et toute entité administrative, toute personne physique ou morale, à qui il a délégué une ou plusieurs de ses missions, conformément à l'article 25, s'échangent toutes les données utiles à la réalisation de ces missions et de celles que l'organisme payeur a conservé, sur simple demande.
L'organisme délégué est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.
S'il délègue ces missions, l'organisme délégué prend toutes les mesures garantissant une transmission de ces données à l'organisme payeur dans un délai lui permettant d'accomplir ses missions.
Le Gouvernement est habilité à prendre les arrêtés régissant les traitements de données à caractère personnel mentionnés dans ce paragraphe. § 2. Un organisme délégué peut transmettre des données à caractère personnel provenant de l'organisme payeur uniquement pour un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et si les données transmises sont préalablement codées.
Art. 37.Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 2, qui ont fait l'objet de vérifications ou non, peuvent être traitées ultérieurement par l'Administration, ou une personne morale qui exerce une mission qui lui a été déléguée par cette dernière, pour les finalités suivantes : 1° la gestion du registre central des aides de minimis;2° la tenue à jour de comptabilités de gestion;3° les études d'incidences de projet immobilier sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;4° la détermination de la taxe environnementale;5° la mise en oeuvre du programme de gestion durable de l'azote;6° la publication des bénéficiaires des aides FEAGA, Feader et FEP;7° l'élaboration des réglementations relatives aux paiements des aides des politiques agricoles communes;8° la mise en oeuvre des contrôles effectués en vertu du présent décret;9° la gestion des structures écologiques principales des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique;10° la publication de statistiques et le calcul d'indicateurs à l'attention de l'Administration ou de la Commission européenne;11° la mise à disposition d'outils en vue de faciliter les missions d'encadrement du secteur agricole;12° la caractérisation des sols, de leurs altérations et dégradations, et la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre ces altérations et dégradations;13° la rédaction d'un avis relatif à une demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, ou de permis unique ainsi que pour les demandes de modification du plan de secteur;14° la gestion des cours d'eau non navigables;15° toute mission d'encadrement ou d'application de normes relatives à la conservation de la nature et la lutte contre le changement climatique;16° la mise en oeuvre de la législation relative à la transformation et à la destruction des animaux morts;17° la mise en oeuvre de la mutualisation des risques et des coûts liés à la perte d'animaux;18° la mise en oeuvre de la législation relative au remembrement de biens ruraux;19° la mise en oeuvre de la législation relative à l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration et la gestion des matières organiques au profit de l'agriculture;20° l'inventaire forestier;21° l'acquisition pour compte de personnes de droit public. Les données relatives à un agriculteur particulier peuvent également être transmises à toute personne subsidiée par la Région wallonne dans le but de les aider à accomplir un objectif de conseil, d'encadrement ou d'aide auprès de cet agriculteur. § 2. Les finalités déterminées au § 1er ne peuvent donner lieu qu'à l'utilisation des catégories de données du SIGEC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du décret, et uniquement dans la mesure où ce traitement est autorisé par la législation relative à la protection de la vie privée.
Le Gouvernement est habilité à prendre des arrêtés d'exécution organisant les traitements de données à caractère personnel mentionnés au présent article. Section 6. - Les données électroniques
Art. 38.Le Gouvernement détermine les conditions d'introduction des demandes d'aide organisées par ou en vertu du présent décret au moyen de formulaires électroniques.
L'agriculteur qui introduit une demande d'aide par voie électronique tient à la disposition de l'organisme payeur toutes les attestations qui sont jointes à cette demande pendant toute la durée de l'octroi de l'aide, prolongée d'une durée déterminée par le Gouvernement.
Art. 39.Les demandes d'aide introduites au moyen d'un formulaire électronique sont remplies et transmises conformément aux instructions qui y figurent et sont assimilées à une demande certifiée exacte, datée et signée.
Les dispositions relatives aux demandes écrites sont applicables aux demandes électroniques, pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celles-ci.
Art. 40.Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les données enregistrées, conservées ou reproduites selon des procédés photographiques, optiques, électroniques ou par toute autre technique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont une valeur probante pour l'application du présent décret. Section 7. - Les modalités de recouvrement
Art. 41.Les sommes dues par toute personne en raison d'aides prévues au chapitre cinq qui ont été indûment versées, peuvent être déduites des aides qui doivent lui être versées pour l'année présente ou des années futures.
Cette compensation s'applique conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.
Art. 42.§ 1er. L'organisme payeur peut délivrer une contrainte en cas de paiements indus ou de non-paiement d'une amende administrative visée à la section 4 du chapitre 8.
La contrainte ne peut être exercée pour des montants inférieurs à 100 euros. § 2. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice.
Le mandat d'exécution relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire.
Art. 43.Dans un délai de trente jours à dater de la signification, l'agriculteur peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où il est domicilié. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
L'opposition visée à l'alinéa 1er est suspensive. CHAPITRE VII. - Le contrôle Section 1re. - Les agents
Art. 44.Les agents chargés de contrôler le respect des dispositions du présent décret et des dispositions prises en vertu de celui-ci doivent remplir les conditions prescrites à l'article D.140, §§ 1er et 2, alinéa 2, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
L'article D.140, §§ 3 et 4, de la même partie n'est pas applicable au présent décret. Section 2. - Les moyens d'investigation
Art. 45.Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles, conformément à l'article D.147 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 46.Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Les infractions agricoles Section 1re. - Les mesures de contrainte
Art. 47.Les agents visés à l'article 44 peuvent donner un avertissement dans les conditions énumérées à l'article D.148 de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. Section 2. - Dispositions pénales
Art. 48.Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° contrefait ou falsifie les documents reprenant les qualités zootechniques d'un animal de race ou hybride, ou de ses produits;2° contrefait ou falsifie une demande unique, ou tout autre document ou objet fourni à l'organisme payeur ou à l'autorité de contrôle, visant à obtenir une aide financière ou un label de qualité.
Art. 49.Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visés à l'article 3, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agrément;2° falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article 2, alinéa 2;3° en utilisant un objet, document ou indication, visé à l'article 3, 3°, imposé par un arrêté pris en vertu de ce même article, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux présentés comme étant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs à couver, sans que ceux-ci satisfassent à toutes les conditions du présent décret ou d'un de ses arrêtés d'exécution pour avoir cette qualité;5° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux ou leurs produits qui n'ont pas les qualités d'animal de race ou hybride, alors que le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution impose que les animaux ou leurs produits aient cette qualité.
Art. 50.Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : 1° omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3;2° sans autorisation ou agrément, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 3, une autorisation ou un agrément pour cet acte est requis;3° met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu de l'article 3;4° met dans le commerce, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède à titre gratuit ou onéreux, importe, exporte ou traite en transit des animaux présentés comme étant de race ou hybrides, ou leurs spermes, ovules, embryons, y compris les oeufs à couver, sans que ceux-ci satisfassent à toutes les conditions du présent décret ou d'un de ses arrêtés d'exécution pour avoir cette qualité. Section 3. - L'extinction éventuelle de l'action publique moyennant
une transaction
Art. 51.Les infractions visées aux articles 48 à 50 peuvent faire l'objet d'une transaction, conformément à l'article D.159, § 1er, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
Par dérogation à l'article D.170, § 3, alinéa 2, 1°, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, la somme perçue est versée au Fonds SIGEC pour les infractions définies à l'article 48, 2°. Section 4. - Les amendes administratives
Art. 52.Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles 48 à 50 sont versées au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux.
Par dérogation à l'article D.165, alinéa 3, de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les amendes administratives prononcées pour l'infraction mentionnée à l'article 49, 2° sont versées au Fonds budgétaire en matière de financement du système intégré de gestion et de contrôle (Fonds SIGeC).
Art. 53.Les amendes administratives prononcées pour des infractions mentionnées aux articles 48 à 50 peuvent être augmentées d'un montant correspondant à l'avantage économique résultant de l'infraction commise.
Art. 54.§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut poursuivre des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre par voie d'amende administrative une personne de moins de dix-huit ans, une lettre recommandée ou un document ayant date certaine au sens de l'article 31, § 3, est adressée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit veillé à ce que le mineur puisse être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Les père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende. § 2. Si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une amende administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est d'application. § 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel. Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.
Art. 55.§ 1er. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement de toutes les aides versées indûment, des amendes administratives et des frais, la Région bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'intéressé et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'intéressé pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région.
Ce privilège, visé au § 2, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.
Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.
L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire-sanctionnateur pour le recouvrement des amendes administratives, ou de l'organisme payeur pour le recouvrement des aides indûment versées.
L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification. § 2. L'article 19 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'aides indûment versées et d'amendes administratives pour lesquelles une contrainte a été délivrée et dont la signification a été faite à l'intéressé avant le jugement déclaratif de faillite. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales
Art. 56.Les sections 1re, 3, 4, 5 et 6 du Chapitre VI entrent respectivement en vigueur le 1er janvier 2014, le 1er janvier 2014, le 31 mars 2014, le 30 mai 2014 et le 1er janvier 2014.
Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.
Art. 57.L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété comme suit : « - le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture. ».
Les mots « ou au décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture » sont insérés entre les mots « biologiques » et « sont » à l'article D.170, § 3, alinéa 2, du même Livre.
Art. 58.Les mots suivants sont ajoutés à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique : « , de même que les amendes administratives perçues dans le cadre du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture. ».
Art. 59.Pour la Région wallonne, la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture modifiée par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est abrogée.
Art. 60.Pour la Région wallonne, la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole modifiée par la loi du 29 juin 1971 modifiant la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, par la loi du 15 mars 1976 modifiant la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, par la loi du 3 août 1981 relative à l'amélioration du revenu agricole par une adaptation de l'aide en matière financière, par la loi du 10 juillet 1986 modifiant la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole et par la loi du 15 février 1990 modifiant la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, est abrogée.
Art. 61.Pour la Région wallonne, la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée par la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, est abrogée.
Art. 62.Pour la Région wallonne, l'article 3 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par l'arrêté royal du 25 octobre 1995 désignant les dispositions législatives et réglementaires dans lesquelles les mots « l'Office belge de l'économie et de l'agriculture » doivent être remplacés par les mots « le Bureau d'Intervention et de Restitution belge », par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles, et par la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), est abrogé.
ANNEXE Ire Les données de l'article 20 utilisables par finalité Pour chaque finalité déterminée à un point de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, la deuxième colonne donne les catégories de l'article 20 qui peuvent être utilisées.
Finalités de l'article 37, § 1er, alinéa 1er,
Catégories de données de l'article 20 utilisables finalité par finalité
1°
1°, 8°
2°
1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
3°
1°, 4°
4°
1°, 4°, 5°, 7°
5°
1°, 4°
6°
1°, 4°, 7°, 8°
7°
1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
8°
1°, 4°, 5°, 6°, 7°
9°
1°, 4°
10°
4°, 5°, 7°
11°
1°, 4°, 5°, 7°
12°
1°, 4°,
13°
1°, 4°
14°
1°, 4°
15°
1°, 7°, 8°
16°
1°, 5°
17°
1°, 5°
18°
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°
19°
1°, °
20°
1°, 4°
21°
1°, 4°, 5°, 7°, 8°
Vu pour être annexé au décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture.
Namur, le 27 juin 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 juin 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 804 (2012-2013) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 juin 2013.
Discussion.
Vote.