Etaamb.openjustice.be
Décret du 27 avril 2020
publié le 03 juin 2020

Décret relatif à l'adoption d'enfants

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2020202407
pub.
03/06/2020
prom.
27/04/2020
ELI
eli/decret/2020/04/27/2020202407/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2020. - Décret relatif à l'adoption d'enfants


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les adoptions dans la mesure où l'une des personnes physiques ou morales concernées est domiciliée ou établie en région de langue allemande.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui a adopté un enfant né en Belgique ou à l'étranger;2° candidat adoptant : la personne mentionnée à l'article 343, § 1er, a), du Code civil qui entame ou suit une procédure d'adoption en vue d'adopter un enfant né en Belgique ou à l'étranger;3° service d'adoption : une personne morale de droit public ou privé, reconnue conformément à l'article 12, active en tant qu'intermédiaire en matière d'adoption;4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;5° Convention de La Haye du 29 mai 1993 : la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;6° adoption internationale : toute adoption impliquant le déplacement international d'un enfant conformément aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil;7° adoption nationale : toute adoption n'impliquant aucun déplacement international d'un enfant;8° enfant : la personne qui n'a pas dix-huit ans accomplis;9° ACCA : l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption mentionnée à l'article 6.

Art. 4.Principe de l'adoption L'adoption consiste à trouver une famille adéquate pour un enfant et non un enfant pour une famille.

Le décret doit être appliqué conformément au principe de subsidiarité de l'adoption et au double principe de subsidiarité de l'adoption internationale.

Dans le cadre du présent décret, la Communauté germanophone garantit notamment le respect des principes suivants : 1° l'adoption intervient pour le bien de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux;2° la procédure d'adoption respecte les droits fondamentaux de chaque intéressé;3° l'accès à la procédure d'adoption est garanti sans discrimination;4° les parents biologiques bénéficient de conseils et d'un soutien de haute qualité;5° les candidats adoptants bénéficient d'informations et d'une préparation à l'adoption de haute qualité;6° les adoptants et les adoptés bénéficient d'un encadrement et d'un suivi de haute qualité.

Art. 5.Coopération avec une autre autorité belge Les tâches et/ou activités mentionnées aux articles 24, §§ 2 et 3, 25, § 1er, 26, 44, 45, 50, 51, 55 et 56 qui, dans le cadre d'un accord de coopération, sont assurées par toute autre autorité belge ou par tout autre service agréé par l'une de ces autorités peuvent être assimilées à celles qui sont assurées par l'ACCA ou par les services d'adoption agréés par la Communauté germanophone.

Le Gouvernement fixe les modalités du soutien accordé aux candidats adoptants qui rencontrent, auprès d'un service d'adoption d'une autre autorité belge, des problèmes de compréhension liés à la langue. CHAPITRE 2. - Autorité centrale communautaire en matière d'adoption

Art. 6.Création de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption Le Gouvernement crée une Autorité centrale communautaire en matière d'adoption ci-après dénommée « ACCA », dont le siège est le Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 7.Composition de l'ACCA § 1er - L'ACCA se compose d'un directeur, d'un service social et d'une administration. § 2 - Le directeur est au moins porteur d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur social.

Le service social compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale.

L'administration compte un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont au moins porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 3 - L'exercice de la fonction de directeur, d'agent du service social, d'agent de l'administration de l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption, de membre du Gouvernement et de membre du personnel d'un cabinet est incompatible avec la qualité de membre d'un pouvoir organisateur d'un service de médiation en matière d'adoption ainsi qu'avec la fonction d'agent d'un service de médiation en matière d'adoption.

Art. 8.Missions de l'ACCA Les missions de l'ACCA consistent notamment à : 1° assurer et publier des informations relatives à l'adoption et à la procédure y afférente en région de langue allemande;2° encadrer, coordonner, contrôler et évaluer les services d'adoption;3° examiner d'éventuelles plaintes introduites par les candidats adoptants ou les adoptants dans le cadre de leur procédure d'adoption;4° organiser la préparation à l'adoption;5° mener les enquêtes sociales conformément aux articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, 1231-6, alinéa 1er, 1231-10, alinéa 1er, 3°, 1231-35 et 1231-55 du Code judiciaire et transmettre celles-ci aux autorités mandantes;6° conduire la médiation d'adoption dans le cadre des adoptions internationales mentionnées à l'article 47;7° encadrer les candidats adoptants pendant toute la procédure d'adoption;8° établir l'autorisation de contact entre les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui exerce sur lui un droit de garde ou dont l'accord pour l'adoption est nécessaire, en application de l'article 363-1 du Code civil;9° informer les parents biologiques;10° assurer le suivi de l'adopté et des adoptants;11° conserver les informations relatives à l'origine des adoptés ainsi qu'assurer l'accès à celles-ci;12° coopérer avec toutes les autorités internationales, fédérales, communautaires, régionales ou locales si l'exercice de ses missions l'impose;13° rédiger un manuel qualité;14° exercer les compétences mentionnées aux articles 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 et 33 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993, aux articles 361-3 à 361-6, 362-1 à 362-4, 363-2 à 363-4 et 368-6 à 368-8 du Code civil et aux articles 1231-1/11 à 1231-1/14, 1231-34 et 1231-42 du Code judiciaire. Le Gouvernement peut déterminer d'autres missions dans la mesure où ces dernières peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.

Art. 9.Manuel qualité de l'ACCA L'ACCA établit un manuel qualité. Dans le respect des dispositions du présent décret, celui-ci mentionne au moins : 1° l'action de l'ACCA pendant toute la procédure d'adoption;2° les critères permettant de garantir la qualité;3° le principe directeur de l'ACCA. Le manuel est adapté au moins tous les deux ans aux évolutions juridiques et sociétales.

Art. 10.Rapport annuel de l'ACCA Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à l'exécution des missions de l'ACCA de l'année précédente, telles qu'énumérées dans le présent décret. CHAPITRE 3. - Services d'adoption Section 1re. - Agrément

Art. 11.Conditions mises à l'agrément Afin d'assurer une médiation d'adoption de haute qualité, tout service d'adoption actif en région de langue allemande doit, avant d'entamer ses activités, être agréé par le Gouvernement et remplir au moins les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif ou être une personne morale de droit public;2° avoir son implantation en région de langue allemande;3° servir d'intermédiaire en matière d'adoption, assurer l'encadrement, le suivi, ainsi que d'autres prestations en matière d'adoption;4° tenir compte du bien de l'enfant et de ses droits fondamentaux, tant nationaux qu'internationaux;5° disposer d'un personnel qualifié qui répond aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;6° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure et le fonctionnement;7° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;8° accepter le contrôle du Gouvernement et de l'ACCA quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;9° conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, les agents du service de médiation en matière d'adoption ont un casier judiciaire vierge qui ne leur interdit pas, entre autres, une activité dans le domaine de la protection infantile, et en transmettent un extrait audit service.

Art. 12.Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agrément, les services d'adoption introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.

La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 11 sont remplies. Le Gouvernement peut déterminer d'autres contenus pour la demande dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.

Tout service d'adoption peut demander l'agrément pour l'adoption nationale, pour l'adoption internationale ou pour les deux types d'adoption. § 2 - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.

L'agrément ne peut être transféré à aucun autre service d'adoption. § 3 - Les services d'adoption agréés introduisent une nouvelle demande ou, selon le cas, une demande partielle d'agrément : 1° au plus tard, trois mois avant l'expiration de l'agrément;2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier les données reprises dans l'agrément. § 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures d'agrément;2° les procédures de modification de l'agrément;3° les procédures de renouvellement de l'agrément;4° les possibilités de recours lorsque la demande est rejetée.

Art. 13.Obligations pour conserver l'agrément Pour conserver l'agrément, les services d'adoption agréés respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y compris les conditions mises à l'agrément mentionnées à l'article 11.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres obligations pour conserver l'agrément dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de la médiation d'adoption.

Art. 14.Suspension et retrait de l'agrément § 1er - Si le service d'adoption agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.

Si ledit service ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend l'agrément et/ou le lui retire. § 2 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° les procédures de suspension de l'agrément;2° les procédures de retrait de l'agrément;3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément. § 3 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le service d'adoption ne peut fournir sa médiation qu'aux personnes y ayant déjà eu recours avant la notification de la décision relative à la suspension ou à l'entame d'une procédure de retrait. Le service d'adoption est tenu d'informer les personnes qui sollicitent la médiation d'adoption des raisons de la suspension ou de la procédure de retrait.

Le Gouvernement détermine la forme, le contenu et la procédure de l'information mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 15.Cessation de la médiation d'adoption Sans préjudice d'une cessation volontaire d'une médiation d'adoption par les candidats adoptants, le retrait de l'agrément conformément à l'article 14, ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément à durée déterminée d'un service d'adoption entrainent, pour ledit service, la cessation de toute activité de médiation.

Le Gouvernement fixe les procédures mettant fin à la médiation d'adoption. Section 2. - Subventionnement

Art. 16.Subventionnement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer aux services d'adoptions des subsides pour les frais de personnel et de fonctionnement engagés en vue de mener les missions mentionnées à l'article 11, 3°.

Art. 17.Contrôle en matière de subsides Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en application du présent décret s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Section 3. - Contrat

Art. 18.Contenu Les subsides mentionnés à l'article 16 et une description détaillée des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le service d'adoption agréé.

Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du contrat.

Art. 19.Durée Le contrat a une durée d'un an au moins et de six ans au plus. Si le service d'adoption continue d'être agréé, le contrat est renouvelable à son échéance. Section 4. - Coopération internationale

Art. 20.Procédure d'agrément § 1er - Tout service d'adoption qui souhaite entamer une coopération à l'étranger informe l'ACCA de ses intentions. Ce service dispose ensuite d'un délai de six mois afin d'introduire auprès du Gouvernement une demande complète par lettre recommandée ou par voie électronique avec accusé de réception.

Le Gouvernement accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

La demande de coopération internationale comprend : 1° les dispositions légales relatives à l'adoption de l'Etat ou de la partie de l'Etat concerné(e), traduites en langue allemande;2° les informations relatives aux autorités étrangères compétentes en matière d'adoption de l'Etat ou de la partie de l'Etat concerné(e) ainsi que celles relatives à toutes les institutions, tous les services, toutes les associations ou toutes les personnes qui pourraient coopérer avec le service d'adoption, ci-après dénommés « partenaire »;3° un questionnaire relatif à l'Etat ou à la partie de l'Etat concerné(e), complété;4° un rapport relatif à la visite effectuée dans l'Etat ou la partie de l'Etat concerné(e). Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire mentionné à l'alinéa 3, 3°. § 2 - Le Gouvernement mandate l'ACCA pour vérifier la demande de coopération internationale. Celle-ci vérifie si le partenaire mentionné au § 1er, alinéa 3, 2°, et l'Etat ou la partie de l'Etat concerné(e) : 1° respectent le droit applicable ainsi que les droits fondamentaux de l'enfant reconnus par le droit international;2° garantissent l'origine, l'adoptabilité et le bien-être de l'enfant;3° respectent le principe de subsidiarité fixé dans l'article 21 de la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et dans l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993;4° ont signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993, la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou tout autre accord de coopération correspondant aux principes de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et de l'article 167 de la Constitution;5° garantissent la transparence financière de la procédure;6° autorisent l'activité du service d'adoption dans leur Etat ou partie d'Etat. L'ACCA échange toutes les informations pertinentes relatives à la demande mentionnée au § 1er, alinéa 1er, avec l'autorité centrale fédérale et avec la commission de concertation et de suivi mentionnée à l'article 12 de l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

Si cette demande concerne un Etat ou une partie d'un Etat où des adoptions sont prononcées et que celles-ci sont ensuite soumises à une procédure de reconnaissance par l'autorité centrale fédérale, une consultation préalable avec cette dernière est nécessaire. § 3 - Si la demande répond aux conditions mentionnées au § 2, alinéa 1er, l'ACCA transmet un avis au Gouvernement dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par l'ACCA, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une autorisation de coopération internationale. A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être refusée.

Art. 21.Suspension, retrait et conditions supplémentaires Si les conditions mentionnées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, ne sont pas respectées ou si la situation dans l'Etat ou la partie d'un Etat le justifie, le Gouvernement communique par lettre recommandée au service d'adoption concerné son intention de : 1° suspendre temporairement l'autorisation octroyée conformément à l'article 20, § 3, alinéa 2;2° de retirer l'autorisation;3° d'imposer des conditions supplémentaires à la poursuite de la coopération internationale autorisée. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention mentionnée à l'alinéa 1er, le service d'adoption peut introduire une demande d'audition auprès du Gouvernement. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

Dans un délai de trente jours suivant l'audition mentionnée à l'alinéa 2, le Gouvernement statue : 1° sur la suspension de l'autorisation et la durée de celle-ci;2° sur le retrait de l'autorisation;3° sur l'imposition de conditions supplémentaires à la poursuite de la coopération internationale autorisée. Cette décision est notifiée sans délai au service d'adoption.

Après réception de la décision mentionnée à l'alinéa 3, le service d'adoption informe sans délai par écrit les candidats adoptants qui ont déjà eu recours à ses services avant la notification de la décision et précise les raisons de la suspension ou du retrait de l'autorisation.

Art. 22.Rapport d'évaluation Chaque année, le service d'adoption établit un rapport d'évaluation relatif à sa coopération internationale de l'année précédente. Ce rapport est présenté au Gouvernement avant le 1er mai.

Le service d'adoption informe le partenaire mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 3, 2°, des dispositions légales en vigueur. CHAPITRE 4. - Proposition d'un enfant à l'adoption Section 1re. - Intervention auprès des parents biologiques

Art. 23.Information des parents biologiques § 1er - En application de l'article 348-4 du Code civil, l'ACCA informe les parents biologiques d'un enfant né ou encore à naitre des conséquences juridiques et psychologiques de l'adoption ainsi que des autres possibilités.

Si nécessaire, l'ACCA les renvoie vers des institutions spécialisées. § 2 - Dès que les parents biologiques ne peuvent plus s'occuper de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, l'ACCA prend toutes les mesures utiles au bien de l'enfant, et ce, dans le respect des conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 24.Proposition d'un enfant à l'adoption § 1er - Si les parents confirment leur intention de confier leur enfant à l'adoption, ils mandatent l'ACCA par écrit. § 2 - L'ACCA obtient des parents biologiques les informations mentionnées à l'article 368-6, alinéa 1er, du Code civil en vue de permettre à l'adopté de mener ultérieurement des recherches sur ses origines. Ces informations seront reprises dans le rapport mentionné à l'article 25, relatif à l'enfant à adopter. § 3 - L'ACCA soutient les parents biologiques lors des démarches juridiques et administratives en lien avec l'adoption de l'enfant et assure un soutien psychologique pendant toute la procédure d'adoption.

L'ACCA garantit que les parents biologiques, lorsqu'ils approuvent l'adoption, seront informés comme il se doit sur les conséquences juridiques et psychologiques de celle-ci.

Conformément à l'article 55, alinéa 1er, 1°, l'ACCA continue de se tenir à la disposition des parents biologiques pour tout soutien ou conseil, même après le prononcé de l'adoption. § 4 - L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées aux §§ 2 et 3.

Art. 25.Rapport relatif à l'enfant à adopter § 1er - L'ACCA, mandatée par les parents biologiques conformément à l'article 24, établit un rapport relatif à l'enfant à adopter.

Ce rapport reprend les informations relatives à : 1° l'identité de l'enfant;2° l'adoptabilité de l'enfant;3° l'environnement social de l'enfant;4° le développement personnel de l'enfant et de sa famille;5° le passé médical de l'enfant et de sa famille;6° les besoins spécifiques de l'enfant. Le Gouvernement fixe le modèle du rapport.

Sur la base de ce rapport, l'ACCA détermine pour chaque enfant les candidats adoptants correspondant le mieux à ses caractéristiques et à ses besoins. § 2 - L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées au § 1er. Section 2. - Intervention auprès de l'enfant à adopter

Art. 26.Encadrement de l'enfant à adopter L'ACCA encadre l'enfant et le prépare à l'adoption. Elle mène au moins une visite à domicile dans les trois premiers mois suivant l'arrivée de l'enfant chez les adoptants. Ensuite, elle rencontre les adoptants tous les six mois jusqu'au prononcé de l'adoption.

Conformément à l'article 55, alinéa 1er, l'ACCA continue de se tenir à la disposition de l'adopté pour tout soutien ou conseil.

L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 5. - Etapes de la procédure d'adoption Section 1re. - Inscription et préparation

Art. 27.Entretien informatif § 1er - Toute procédure d'adoption commence par un entretien informatif personnel auprès de l'ACCA. Dans le cadre de cet entretien, les candidats adoptants reçoivent des informations générales relatives à l'adoption et à la procédure y afférente. § 2 - Les candidats adoptants mentionnés à l'article 47 transmettent à l'ACCA un questionnaire.

Le questionnaire reprend les informations suivantes relatives : 1° aux candidats adoptants : a.l'identité; b. la situation familiale;c. l'histoire familiale;d. le jugement d'aptitude;e. les données de contact;2° à l'enfant à adopter : a.l'identité; b. la situation familiale;c. l'histoire familiale;d. les parents biologiques;e. les données de contact;3° aux parents biologiques de l'enfant à adopter : a.l'identité; b. la situation familiale;c. l'histoire familiale;d. les données de contact;4° aux contacts des candidats adoptants avec l'enfant à adopter. Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire.

Art. 28.Formulaire d'inscription Dans le cadre de l'entretien informatif mentionné à l'article 27, § 1er, l'ACCA remet aux candidats adoptants un formulaire d'inscription en vue de participer à la préparation à l'adoption.

Le formulaire d'inscription reprend : 1° des informations relatives à l'identité des candidats adoptants;2° les données de contact des candidats adoptants;3° des informations relatives à la situation familiale des candidats adoptants;4° des informations relatives au projet d'adoption. Le Gouvernement fixe le modèle du formulaire d'inscription.

Après réception du formulaire d'inscription complété, l'ACCA transmet aux candidats adoptants une confirmation de leur inscription et leur communique le début de la préparation.

Art. 29.Conditions Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'adoption, les candidats adoptants remplissent les conditions d'état civil et d'âge fixées aux articles 343, § 1er, et 345 du Code civil. L'ACCA vérifie que ces conditions sont remplies et ouvre un dossier individuel pour chaque inscription.

Le Gouvernement fixe la liste des documents à présenter pour l'inscription en vue de participer à la préparation à l'adoption.

Art. 30.Exceptions L'ACCA refuse l'inscription à la préparation lorsque le candidat adoptant : 1° n'a pas, dans le cadre de la procédure de régularisation mentionnée à l'article 365-6 du Code civil, reçu l'accord de l'autorité centrale fédérale pour entamer la procédure d'adoption prévue à l'article 361-1 du Code civil;2° s'est vu confier un enfant dans un Etat d'origine ne connaissant ni l'adoption ni l'accueil en vue d'une adoption, et ce, sans respecter les dispositions de l'article 361-5 du Code civil. Lorsque les candidats adoptants mentionnés à l'alinéa 1er souhaitent s'inscrire à une préparation en vue d'adopter un enfant inconnu, l'ACCA indique sur l'attestation de participation mentionnée à l'article 34 que celle-ci ne peut être utilisée pour l'adoption de l'enfant mentionné à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un candidat adoptant s'inscrit à une préparation bien qu'il relève du champ d'application des articles 363-1 à 363-3 du Code civil, l'ACCA l'indique sur l'attestation de participation mentionnée à l'article 34 et en informe le tribunal de la famille compétent.

Art. 31.Préparation à l'adoption La préparation à l'adoption est organisée par l'ACCA. Aux conditions fixées par le Gouvernement, elle peut être confiée en tout ou partie à des tiers.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles une préparation externe à l'adoption ou la préparation à une autre forme d'accueil d'enfants peut être assimilée en tout ou partie à une préparation de l'ACCA.

Art. 32.Objectif de la préparation à l'adoption La préparation à l'adoption vise à informer les candidats adoptants des aspects juridiques, contextuels, culturels, éthiques et humains de l'adoption et à les sensibiliser aux défis psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.

Art. 33.Programme de la préparation à l'adoption § 1er - Le Gouvernement fixe les modalités et la durée de la préparation à l'adoption mentionnée à l'article 31, le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement. § 2 - Pour une adoption intrafamiliale, pour l'adoption d'un deuxième enfant, pour l'adoption d'un enfant handicapé ou pour les personnes qui ont déjà participé à une préparation à l'adoption ou à une autre forme de préparation, le Gouvernement peut prévoir des programmes spécifiques.

Les candidats adoptants qui sont mariés ou cohabitants légaux doivent participer ensemble aux programmes mentionnés au premier alinéa.

Art. 34.Attestation de participation délivrée à l'issue de la préparation à l'adoption L'ACCA délivre une attestation de participation aux candidats adoptants qui ont suivi la préparation à l'adoption. Cette attestation confirme que la préparation à l'adoption a été menée conformément aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du Code civil.

L'attestation de participation délivrée à l'issue de la préparation est valable pour dix-huit mois et mentionne : 1° les nom et prénom des candidats adoptants;2° les lieu et date de naissance des candidats adoptants;3° la nationalité des candidats adoptants;4° l'état civil des candidats adoptants. Section 2. - Enquêtes sociales

Art. 35.Enquête sociale relative à l'aptitude des candidats adoptants L'ACCA mène l'enquête relative à l'aptitude des candidats adoptants ordonnée par le tribunal de la famille en application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231.6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

En application des articles 1231-1/4, 1231-1/11, § 3, et 1231.6, alinéa 1er, du Code judiciaire, un psychologue désigné par l'ACCA est consulté.

Si nécessaire, l'ACCA peut recourir à des personnes rémunérées par honoraires pour mener l'enquête sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de l'enquête sociale, le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants ainsi que les modalités de son versement.

Art. 36.Enquête sociale relative à l'intérêt pour l'enfant d'être adopté § 1er - L'ACCA mène l'enquête relative à l'intérêt pour l'enfant d'être adopté ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231.6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Si nécessaire, l'ACCA peut recourir à des personnes rémunérées par honoraires pour mener l'enquête sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de l'enquête sociale. § 2 - Le Gouvernement désigne les services dont l'avis peut être sollicité en application de l'article 1231.6, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives au financement de ces avis. § 3 - Si le tribunal de la famille ordonne l'enquête sociale mentionnée au § 1er, l'ACCA garantit que les informations mentionnées à l'article 348-4 du Code civil seront transmises aux parents biologiques.

Art. 37.Enquête sociale relative à l'évaluation de la capacité de l'enfant L'ACCA procède à l'enquête approfondie relative à la capacité de l'enfant à exprimer son opinion sur le projet d'adoption ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231.10, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire.

Si nécessaire, l'ACCA peut recourir à des personnes rémunérées par honoraires pour mener l'enquête sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de l'enquête sociale.

Art. 38.Enquête sociale dans le cadre d'une procédure d'appel L'ACCA mène l'enquête sociale ordonnée par la chambre de la famille de la cour d'appel en application de l'article 1231.55 du Code judiciaire.

Si nécessaire, l'ACCA peut recourir à des personnes rémunérées par honoraires pour mener l'enquête sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de l'enquête sociale.

Art. 39.Enquête sociale relative au refus de l'accord pour l'adoption La maison de justice compétente mène l'enquête sociale mentionnée à l'article 348-11, alinéa 2, du Code civil.

Art. 40.Enquête sociale relative à l'adoptabilité de l'enfant en cas d'adoption internationale d'enfants ayant leur résidence habituelle en Belgique § 1er - L'ACCA mène l'enquête sociale ordonnée par le tribunal de la famille en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de l'enquête sociale. § 2 - Le Gouvernement désigne les services dont l'avis peut être sollicité en application de l'article 1231-35 du Code judiciaire.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives au financement de ces avis. Section 3. - Médiation d'adoption par un service d'adoption

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.Objectif de la médiation d'adoption La médiation d'adoption vise à déterminer les candidats adoptants qui correspondent au mieux aux besoins et aux qualités des enfants à adopter.

Pour la médiation d'adoption, les candidats adoptants doivent obligatoirement être encadrés par un service d'adoption agréé, sauf pour les situations mentionnées à l'article 47 du présent décret et à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil.

Art. 42.Convention Lorsqu'un service d'adoption se charge de la médiation d'adoption, il conclut avec les candidats adoptants une convention fixant au moins les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération ainsi que la participation aux frais.

Le Gouvernement fixe le modèle de la convention.

Les candidats adoptants qui ont déjà signé une convention ne peuvent entamer une autre médiation d'adoption que moyennant l'autorisation écrite motivée de l'ACCA.

Art. 43.Communication relative à l'enfant proposé Avant que le service d'adoption ne communique une proposition aux candidats adoptants, l'ACCA doit l'approuver. Pour ce faire, l'ACCA vérifie l'application correcte des dispositions légales, ainsi que l'adoptabilité juridique et psychologique de l'enfant en se basant sur les rapports relatifs à l'enfant mentionnés à l'article 25 du présent décret ainsi qu'aux articles 361-3, 2°, a), ou 361-5, 1°, du Code civil.

Sous-section 2. - Adoption interne extrafamiliale

Art. 44.Procédure § 1er - Pour la médiation relative à l'adoption d'un enfant dans le cadre d'une adoption interne extrafamiliale, les candidats adoptants qui disposent d'un jugement d'aptitude conformément à l'article 1231-1/7 du Code judiciaire s'adressent à un service d'adoption agréé.

Le service d'adoption organise un entretien informatif gratuit au cours duquel il présente aux candidats adoptants, entre autres, ses missions, son fonctionnement général, ses méthodes de travail, sa philosophie et ses coopérations en Belgique, ainsi que l'ouverture d'esprit qu'il attend de leur part quant au profil des enfants qui pourraient être adoptés.

Lors de cette séance, les candidats à l'adoption reçoivent une ébauche de la convention mentionnée à l'article 42. § 2 - Si les candidats adoptants demandent par écrit que leur projet d'adoption soit poursuivi auprès du service d'adoption, celui-ci vérifie : 1° si les dispositions légales sont remplies;2° le nombre de places disponibles sur la liste d'attente en fonction du nombre d'enfants qui pourraient être adoptés;3° le jugement d'aptitude rendu par le tribunal de la famille et l'avis du ministère public mentionné à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire. Dans les trente jours de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er, le service d'adoption informe par écrit les candidats adoptants, au moyen d'une décision motivée, de la recevabilité de la demande ou non. Une copie de cette décision est transmise à l'ACCA. Si leur demande est irrecevable, les candidats adoptants peuvent introduire un recours auprès de l'ACCA. Celle-ci vérifie le dossier et soit confirme la décision du service d'adoption, soit enjoint ce dernier à déclarer la demande recevable. § 3 - Si la demande est réputée recevable, le service d'adoption mène une enquête psycho-médico-sociale dans un délai de quatre mois à compter de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, enquête qui comprend un entretien avec les candidats adoptants à leur domicile, deux entretiens psychologiques et un examen médical.

Cette enquête psycho-médico-sociale se rapporte : 1° à l'état de santé des candidats adoptants;2° aux capacités psychosociales des candidats adoptants;3° à l'ouverture d'esprit attendue des candidats adoptants quant au profil des enfants qui pourraient être adoptés;4° aux conséquences légales, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des candidats adoptants et de l'enfant à adopter. § 4 - Dans un délai de trente jours à compter de l'enquête psycho-médico-sociale, le service d'adoption informe par écrit les candidats adoptants, au moyen d'une décision motivée, de la possibilité ou non de poursuivre leur projet d'adoption. Une copie de cette décision est transmise à l'ACCA. Si le service d'adoption approuve la poursuite du projet d'adoption, il continue la médiation d'adoption et conclut avec les candidats adoptants la convention mentionnée à l'article 42.

Si le service d'adoption rejette la poursuite du projet d'adoption, il propose aux candidats adoptants un entretien au cours duquel il exposera les raisons de sa décision.

Le Gouvernement fixe le montant maximal de la participation aux frais due par les candidats adoptants pour la médiation et l'enquête psycho-médico-sociale mentionnée au § 3 ainsi que les modalités de son versement. § 5 - Dans le cadre de la poursuite de la procédure, le service d'adoption continue à se tenir à la disposition des candidats adoptants et les soutient pendant la période d'attente.

Ses missions sont notamment les suivantes : 1° chaque année, organiser au moins un entretien d'évaluation psycho-médico-social;2° dès qu'un enfant précis peut être proposé aux candidats adoptants et après que l'ACCA a approuvé cette proposition, mener un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel seront présentés les éléments repris dans le rapport sur l'enfant mentionné à l'article 25;3° dès que les candidats adoptants auront approuvé par écrit la proposition d'enfant, les préparer à accueillir l'enfant et s'assurer que toutes les mesures légales et administratives sont remplies pour que l'enfant puisse séjourner chez eux;4° conseiller et soutenir les candidats adoptants lors de la procédure devant le tribunal de la famille;5° transmettre au tribunal de la famille le rapport sur l'enfant mentionné à l'article 25 ainsi que celui sur la visite à domicile mentionné à l'article 56, alinéa 1er, 2°. Sous-section 3. - Adoption internationale extrafamiliale

Art. 45.Procédure § 1er - Pour la médiation relative à l'adoption d'un enfant dans le cadre d'une adoption internationale extrafamiliale, les candidats adoptants qui disposent d'un jugement d'aptitude conformément à l'article 1231-1/7 du Code judiciaire s'adressent à un service d'adoption agréé.

Le service d'adoption organise un entretien informatif gratuit au cours duquel il présente aux candidats adoptants, entre autres, ses missions, son fonctionnement général, ses méthodes de travail, sa philosophie et ses coopérations à l'étranger, ainsi que l'ouverture d'esprit qu'il attend de leur part quant au profil des enfants qui pourraient être adoptés.

Lors de cette séance, les candidats adoptants reçoivent : 1° des documents relatifs à l'adoption dans les Etats ou parties d'Etat avec lesquels le service d'adoption coopère;2° une ébauche de la convention mentionnée à l'article 42. § 2 - Si les candidats adoptants demandent par écrit que leur projet d'adoption soit poursuivi dans un ou plusieurs Etats ou parties d'Etats auprès du service d'adoption, celui-ci vérifie : 1° si les dispositions légales sont remplies;2° les conditions d'adoption des Etats ou parties d'Etat avec lesquels il coopère;3° le jugement d'aptitude rendu par le tribunal de la famille et l'avis du ministère public mentionné à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire;4° le nombre de places disponibles sur la liste d'attente en fonction des besoins des Etats d'origine. Dans les trente jours de la réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er, le service d'adoption informe par écrit les candidats adoptants, au moyen d'une décision motivée, de la recevabilité de la demande ou non. Une copie de cette décision est transmise à l'ACCA. Si leur demande est irrecevable, les candidats adoptants peuvent introduire un recours auprès de l'ACCA. Celle-ci vérifie le dossier et soit confirme la décision du service d'adoption, soit enjoint ce dernier à déclarer la demande recevable. § 3 - Si la demande est réputée recevable, le service d'adoption mène une enquête psycho-médico-sociale dans un délai de quatre mois à compter de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, enquête qui comprend un entretien avec les candidats adoptants à leur domicile, deux entretiens psychologiques et un examen médical.

Cette enquête psycho-médico-sociale se rapporte : 1° à l'état de santé des candidats adoptants;2° aux capacités psychosociales des candidats adoptants;3° à l'ouverture d'esprit attendue des candidats adoptants quant au profil des enfants qui pourraient être adoptés;4° aux conséquences légales, psychologiques, familiales et relationnelles du projet d'adoption sur le projet de vie des candidats adoptants et de l'enfant à adopter. § 4 - Dans un délai de trente jours à compter de l'enquête psycho-médico-sociale, le service d'adoption informe par écrit les candidats adoptants, au moyen d'une décision motivée, de la possibilité ou non de poursuivre leur projet d'adoption. Une copie de cette décision est transmise à l'ACCA. Si le service d'adoption approuve la poursuite du projet d'adoption, il continue la médiation d'adoption et conclut avec les candidats adoptants la convention mentionnée à l'article 42.

Si le service d'adoption rejette la poursuite du projet d'adoption, il propose aux candidats adoptants un entretien au cours duquel il exposera les raisons de sa décision.

Le Gouvernement fixe le montant maximal de la participation aux frais due par les candidats adoptants pour la médiation et l'enquête psycho-médico-sociale mentionnée au § 3 ainsi que les modalités de son versement. § 5 - Dans le cadre de la poursuite de la procédure, le service d'adoption continue à se tenir à la disposition des candidats adoptants et les soutient pendant la période d'attente.

Ses missions sont notamment les suivantes : 1° soutenir et conseiller les candidats adoptants lors de la préparation du dossier d'adoption;2° en application de l'article 361-3 du Code civil, transmettre aux autorités étrangères compétentes les documents mentionnés à l'article 361-2 dudit Code et le rapport sur les candidats adoptants mentionné à l'article 361-2/1 du même Code;3° chaque année, organiser au moins un entretien d'évaluation psycho-médico-social;4° réceptionner, par le biais des autorités étrangères compétentes ou l'ACCA, les documents mentionnés aux articles 361-3, 2°, ou 361-5, 1° et 2°, du Code civil ou, le cas échéant, des documents équivalents ou l'exemption de leur production conformément à l'article 361-4 dudit Code;5° dès qu'un enfant précis peut être proposé aux candidats adoptants et après que l'ACCA a approuvé cette proposition, mener un entretien avec les candidats adoptants au cours duquel seront présentés les éléments repris dans le rapport sur l'enfant mentionné à l'article 361-3, 2° ou 361-5, 1°;6° transmettre aux autorités étrangères compétentes le consentement écrit des candidats adoptants à la prise en charge de l'enfant en vue de son adoption ainsi que la décision de l'ACCA, approuvée par écrit, de confier auxdits candidats adoptants l'enfant proposé;7° préparer les candidats adoptants à l'accueil de l'enfant et à leur voyage vers son Etat d'origine;8° soutenir les candidats adoptants lors de leur voyage et d'autres procédures d'adoption dans l'Etat d'origine de l'enfant ainsi que lors de la reconnaissance de l'adoption;9° s'assurer que toutes les mesures légales et administratives relatives au séjour de l'enfant auprès des candidats adoptants sont remplies. Le service d'adoption informe l'ACCA de l'exécution des missions mentionnées à l'alinéa 2, 2° et 6°.

Conformément à l'article 50, alinéa 1er, l'ACCA peut charger le service d'adoption de poursuivre une médiation d'adoption et d'exécuter une ou plusieurs des missions mentionnées aux § § 3 et 5.

Art. 46.Traductions Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants. Section 4. - Médiation d'adoption par l'ACCA

Art. 47.Conditions L'ACCA peut assumer la médiation d'adoption pour les candidats adoptants qui disposent d'un jugement d'aptitude conformément à l'article 1231-1/7 du Code judiciaire et : 1° souhaitent adopter un enfant issu d'un Etat ou d'une partie d'un Etat pour lequel aucun service d'adoption agréé n'a l'autorisation de coopérer;2° souhaitent adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale intrafamiliale.L'adoption internationale intrafamiliale désigne l'adoption mentionnée à l'article 360-2 du Code civil qui concerne un enfant apparenté ou un enfant qui partage ou a partagé la vie quotidienne du futur adoptant, à condition que cette adoption ne relève pas des articles 363-2 et 363-3 du Code civil.

L'ACCA peut refuser la médiation d'adoption mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, lorsque l'Etat d'origine est un Etat qui présente un haut degré d'insécurité.

Art. 48.Entretien de médiation Les candidats adoptants mentionnés à l'article 47 s'adressent à l'ACCA pour un entretien de médiation. Lors de cet entretien, les candidats adoptants remettent à l'ACCA le questionnaire complété mentionné à l'article 27, § 2, les dispositions juridiques de l'Etat d'origine en matière d'adoption, traduites en langue allemande, ainsi que tout autre document pouvant éclairer le projet d'adoption.

Art. 49.Examen du projet d'adoption § 1er - Après réception des documents mentionnés à l'article 48, l'ACCA demande, si nécessaire, l'appui de toute autorité ou organisation belge ou étrangère afin de vérifier si : 1° les autorités étrangères compétentes respectent le droit applicable ainsi que les droits fondamentaux de l'enfant reconnus par le droit international;2° l'origine, l'adoptabilité et le bien-être de l'enfant sont assurés. A cet effet, l'ACCA demande les documents mentionnés dans les articles 361-3, 2°, ou 361-5, 1° et 2°, du Code civil ou, le cas échéant, des documents équivalents ou l'exemption de leur production conformément à l'article 361-4 du Code civil; 3° le principe de subsidiarité fixé dans l'article 21 de la Convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant et dans l'article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est respecté;4° l'Etat d'origine de l'enfant a signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 ou la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;5° le projet d'adoption n'entraine, conformément à l'article 21, d), de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, aucun avantage patrimonial incontestable pour des personnes responsables de l'enfant ou pour toute autre personne;6° la législation étrangère sur les adoptions est compatible avec les dispositions du droit belge. § 2 - Dans un délai de quatre mois à compter de la réception des documents mentionnés au § 1er et de la participation aux frais fixée par le Gouvernement, l'ACCA communique aux candidats adoptants la décision selon laquelle le projet d'adoption peut ou non être poursuivi.

Si, après l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa, l'ACCA n'a pas reçu suffisamment d'informations de la part des autorités mentionnées au § 1er, le projet d'adoption est suspendu jusqu'à la réception de ces informations. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations, elle communique sa décision finale aux candidats adoptants.

Art. 50.Convention Lorsque l'ACCA approuve la poursuite du projet d'adoption, elle poursuit la médiation d'adoption ou en charge un service d'adoption agréé.

Lorsque l'ACCA poursuit la médiation d'adoption, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant au moins les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération ainsi que la participation aux frais.

Le Gouvernement fixe le modèle de convention.

Art. 51.Transmission de documents En application de l'article 361-3 du Code civil, l'ACCA assure la transmission des documents suivants aux autorités étrangères compétentes : 1° les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil;2° le rapport relatif aux candidats adoptants, mentionné à l'article 361-2/1 du Code civil;3° le consentement écrit des candidats adoptants à la prise en charge de l'enfant en vue de son adoption;4° la décision écrite approuvée de l'ACCA de confier aux candidats adoptants l'enfant proposé.

Art. 52.Traductions Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants. Section 5. - Régularisation d'adoptions

Art. 53.Procédure Les candidats adoptants mentionnés à l'article 365-6, § 2, du Code civil pour lesquels l'autorité centrale fédérale demande un avis motivé à l'ACCA remplissent le formulaire mentionné à l'article 27, § 2, et payent à l'ACCA la participation aux frais fixée par le Gouvernement. Après réception de la participation aux frais, l'ACCA établit l'avis motivé mentionné à l'article 365-6, § 2, alinéa 2, du Code civil. Section 6.- Adoption internationale d'enfants ayant leur résidence

habituelle en Belgique

Art. 54.Procédure § 1er - Conformément à l'article 362-1 du Code civil, l'ACCA reçoit de l'autorité centrale fédérale un rapport sur une ou plusieurs personnes résidant à l'étranger qui souhaitent adopter un enfant ayant sa résidence habituelle en Belgique.

Si un enfant entre en compte pour une adoption, l'ACCA transmet à l'autorité centrale fédérale les données relatives à l'enfant, conformément à l'article 1231-34 du Code judiciaire. § 2 - Sur ordre du tribunal de la famille, l'ACCA mène l'enquête sociale mentionnée à l'article 40 et relative à l'adoptabilité de l'enfant. § 3 - Lorsque l'ACCA reçoit de l'autorité centrale fédérale le jugement d'adoptabilité de l'enfant, elle garantit la transmission des documents suivants aux autorités étrangères compétentes : 1° la décision motivée de poursuivre la procédure d'adoption;2° le jugement d'adoptabilité;3° le rapport sur l'enfant, mentionné à l'article 362-3, 4°, du Code civil. Section 7. - Encadrement et suivi de l'adoption

Art. 55.Encadrement de l'adoption L'ACCA : 1° offre un encadrement et un soutien aux adoptants, aux adoptés et aux parents biologiques qui en font la demande;2° propose régulièrement aux adoptants et aux adoptés des événements organisés autour de la question de l'adoption;3° reste à la disposition des adoptés en ce qui concerne les questions relatives à leur identité ou leur origine. L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées au premier alinéa.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'encadrement de l'adoption peut être confié en tout ou partie à des tiers.

Le Gouvernement fixe le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants pour l'encadrement de l'adoption ainsi que les modalités de son versement.

Art. 56.Suivi L'ACCA assure le suivi de l'enfant et des adoptants. Celui-ci comprend au moins : 1° un premier contact dans les quinze jours suivant l'arrivée de l'enfant dans sa famille;2° une première visite au domicile des adoptants dans les trois mois suivant l'arrivée de l'enfant au sein de la famille;3° une seconde visite au cours de l'année d'arrivée de l'enfant, une réunion annuelle jusqu'à la finalisation de l'adoption et une réunion au cours de l'année où l'adoption est finalisée;4° le suivi exigé par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. L'ACCA peut confier à un service d'adoption agréé tout ou partie des missions mentionnées au premier alinéa.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, le suivi peut être confié en tout ou partie à des tiers.

Le Gouvernement fixe le montant de la participation aux frais à supporter par les candidats adoptants pour le suivi ainsi que les modalités de son versement. CHAPITRE 6. - Coopération, confidentialité et protection des données

Art. 57.Coopération Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent chapitre, l'ACCA, les services d'adoption, ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution, sont tenus de coopérer.

Dans le cadre des missions leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'ACCA et les services d'adoption chargés de l'adoption d'un enfant s'informent mutuellement des mesures déjà entreprises.

La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

Art. 58.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'ACCA, les services d'adoption, ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 59.Traitement des données à caractère personnel § 1er - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect du règlement général sur la protection des données.

Le Ministère de la Communauté germanophone et les services d'adoption traitent les données à caractère personnel uniquement aux fins d'exécution des missions prévues dans le présent décret et des dispositions d'exécution.

Par conséquent, le Ministère de la Communauté germanophone et les services d'adoption attirent l'attention de leurs collaborateurs et conseillers externes sur leurs obligations en matière de sécurité des informations et de protection des données. § 2 - Dans le cadre de l'exécution des articles 24, § § 2 et 3, 25, § 1er, 27, § 2, 28, alinéa 2, 34, alinéa 2, 35, alinéa 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, 37, alinéa 1er, 38, alinéa 1er, et 40, § 1er, alinéa 1er, le Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7., du règlement général sur la protection des données.

Pour l'exécution des articles 44 et 45, les services d'adoption sont responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7., du règlement général sur la protection des données.

Dans le cadre de l'exécution des articles 24, § 4, 25, § 2, et 50, alinéa 1er, le Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, et les services d'adoption sont responsables conjoints pour le traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 26, 1., du règlement général sur la protection des données et fixent leurs obligations dans un accord, conformément aux 1° et 2° du même article du règlement précité. § 3 - Au sens de l'article 4, 8., du règlement général sur la protection des données traitent des données à caractère personnel pour le compte du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les personnes physiques ou morales suivantes : 1° les institutions spécialisées mentionnées à l'article 23, § 1er, alinéa 2;2° les tiers mentionnés aux articles 31, alinéa 2, 55, alinéa 3, et 56, alinéa 3;3° les psychologues mentionnés à l'article 35, alinéa 2;4° les personnes percevant des honoraires mentionnées aux articles 35, alinéa 3, 36, § 1er, alinéa 2, 37, alinéa 2, et 38, alinéa 2;5° les services mentionnés aux articles 36, § 2, alinéa 1er, et 40, § 2, alinéa 1er. Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa traitent les données à caractère personnel dans le cadre de ce décret et de ses dispositions d'exécution exclusivement pour le compte du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée.

Art. 60.Catégories de données Dans le cadre de leur responsabilité mentionnée à l'article 59, § 2, le Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, et les services d'adoption peuvent traiter toutes les données à caractère personnel relatives aux candidats adoptants, aux familles adoptantes, aux adoptés et aux parents biologiques, qui sont appropriées, utiles et proportionnées et qui relèvent des catégories suivantes : 1° les données de contact et relatives à l'identité;2° les données relatives au niveau d'études ou à la formation;3° les données relatives aux connaissances linguistiques;4° les données relatives à la situation familiale;5° les données relatives à la situation sociale et financière;6° les données relatives aux loisirs;7° les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;8° les données médicales et psychologiques;9° les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;10° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;11° les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses. Sur ordre du Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 59, § 3, alinéa 1er, peuvent traiter toutes les données mentionnées à l'alinéa 1er, qui sont appropriées, utiles et proportionnées.

Sur avis préalable de l'autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.

Art. 61.Durée du traitement des données § 1er - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à dater de leur collecte.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. § 2 - Par dérogation au § 1er, les informations relatives à l'origine de l'adopté, notamment les données concernant l'identité de ses parents biologiques et le passé médical de l'adopté et de sa famille, nécessaires à la surveillance de son état de santé, sont conservées pendant cent ans à compter de sa naissance par le Ministère de la Communauté germanophone, auquel l'ACCA est attachée, et les services d'adoption. CHAPITRE 7. - Droit d'accès aux informations relatives à l'origine

Art. 62.Droit d'accès Dans le cadre des contraintes légales et en application des articles 368-6 et 368-7 du Code civil, l'ACCA et les services d'adoption agréés assurent l'accès aux dossiers en leur possession à l'adopté ou son représentant ou à ses descendants s'il est décédé.

Si l'adopté n'a pas dix-huit ans, l'ACCA et les services d'adoption agréés lui assurent un accompagnement professionnel.

Si l'adopté a plus de dix-huit ans, l'ACCA et les services d'adoption agréés lui proposent un accompagnement professionnel.

Les informations communiquées conformément à l'alinéa 1er concernent l'adopté.

Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des dossiers mentionnés au premier alinéa. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 63.Disposition modificative A l'article 6bis du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des recettes qui résultent de l'application des articles 33, § 1er, 35, alinéa 4, 49, § 2, alinéa 1er, 50, alinéa 2, 53, 55, alinéa 4 et 56, alinéa 4, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants.»; 2° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° prise en charge des frais encourus dans le cadre de l'article 5, alinéa 2, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants; »; 3° dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° prise en charge de dépenses spéciales et de dépenses pour des activités culturelles, sportives et scolaires approuvées en application des articles 44, 46 et 48 de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse;»; 4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « dans le § 2, 2° et 3° », sont remplacés par les mots « dans le § 2, 2°, 3° et 4° ».

Art. 64.Disposition abrogatoire Le décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2014, est abrogé.

Art. 65.Disposition transitoire Pour les candidats adoptants qui ont déjà entamé la préparation à l'adoption au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, celle-ci doit se poursuivre conformément aux dispositions applicables avant son entrée en vigueur.

Art. 66.Entrée en vigueur Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 27 avril 2020.

O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la recherche scientifique Session 2019-2020 Documents parlementaires : 51 (2019-2020) n° 1 Projet de décret 51 (2019-2020) n° 2 Propositions d'amendement 51 (2019-2020) n° 3 Rapport 51 (2019-2020) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 avril 2020 - n° 11 Discussion et vote

^