publié le 27 janvier 2017
Décret sanctionnant le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande et portant autres dispositions en matière de qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur
25 NOVEMBRE 2016. - Décret sanctionnant le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande et portant autres dispositions en matière de qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret sanctionnant le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande et portant autres dispositions en matière de qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande et portant autres dispositions en matière de qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur, adopté par l'administration générale de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande au 14 décembre 2015, annexé au présent décret est sanctionné.
Art. 3.A l'article II.128, § 1er du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, la phrase « La majorité des membres est active à l'étranger.» est remplacée par ce qui suit : « La majorité des membres est active ou a été active récemment à l'étranger. » ; 2° dans l'alinéa 3, il est inséré après la première phrase, une nouvelle deuxième phrase ainsi rédigée : « Pour ce qui est de l'étudiant, il ne peut avoir eu aucun lien avec l'institution concernée pendant au moins un an.».
Art. 4.L'article 3 produit ses effets le 16 décembre 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 novembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 887. - N° 1.
Session 2016-2017.
Documents. - Rapport, 887. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 887. - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 16 novembre 2016.
Annexe au décret du 25 novembre 2016 sanctionnant le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande et portant autres dispositions en matière de qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur Règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande Table des matières Chapitre Ier. - Dispositions générales Chapitre II. - Indépendance et impartialité Chapitre III. - Minutie et raison Chapitre IV. - Motivation formelle Chapitre V. - Publicité Chapitre VI. - Demande d'informations, d'explications et/ou d'éclaircissements complémentaires Chapitre VII. - Octroi d'une accréditation pour une période maximale de trois ans Chapitre VIII. - Principe de défense et procédure de réclamation Chapitre IX. - Révocabilité d'une décision Chapitre X. - Dispositions finales L'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment les articles II.27, II.129, § 1er, alinéa 2 et § 3, II.132, alinéa 2, II.142, § 4, II.143, § 2, alinéa 2, II.145, § 2, II.146, § 2, alinéa 2, II.148, alinéa 2, II.153, § 7, alinéa 3 et II.384, § 3 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO5, notamment l'article 13 ;
Vu le règlement du 19 février 2005 fixant les principes d'administration s'appliquant à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation par rapport aux formations de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur professionnel au sein de la Communauté flamande ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Les définitions figurant dans le présent règlement s'entendent dans le sens qui leur est donné dans : 1° la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003 (1) ;2° les décrets coordonnés relatives à l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 (Code de l'Enseignement supérieur) ;3° le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO5 (décret HBO5) ;4° le Cadre d'Evaluation institutionnelle - Flandre 2015-2017 (Cadre d'évaluation institutionnelle) ;5° le Cadre d'Accréditation Formations - Flandre 2015-2021 (Cadre d'accréditation) ;6° le Cadre d'Evaluation Nouvelle Formation Flandre 2015-2021 (Cadre d'Evaluation Nouvelle Formation) ;7° le Cadre opérationnel pour l'extension du volume des études des formations de master (Cadre volume des études) ;8° le Cadre d'évaluation pour les nouvelles formations à transformer et les nouvelles formations HBO5 (Cadre d'évaluation HBO5) ; Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° institution : une institution enregistrée d'office, une institution enregistrée, une institution souhaitant devenir une institution enregistrée via une évaluation nouvelle formation, une institution d'enseignement secondaire de plein exercice ou un centre d'éducation des adultes en Communauté flamande ;2° NVAO : l'organe de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande désigné par ou en vertu de la convention pour exercer les compétences visées au présent règlement ;3° commission: la commission d'évaluation effectuant l'évaluation institutionnelle ou la commission de visite chargée d'une évaluation externe ;4° Comité consultatif : l'instance consultative chargée du traitement des réclamations relatives aux projets d'arrêté et de rapport de la NVAO relatives aux formations d'enseignement supérieur en Communauté flamande.
Art. 2.Le présent règlement s'applique aux demandes suivantes déposées par une direction d'une institution : 1° demandes d'accréditation ;2° demandes d'évaluation institutionnelle ;3° demandes d'évaluation nouvelle formation ;4° demandes d'évaluation nouvelle formation HBO5 ;5° demandes d'extension du volume des études des formations de master. CHAPITRE II. - Indépendance et impartialité Section 1re. - NVAO
Art. 3.Les rapports et décisions d'accréditation, les rapports et décisions d'évaluation, les rapports consultatifs ou les rapports et décisions à l'issue d'une évaluation institutionnelle sont établis de façon indépendante et impartiale.
Art. 4.§ 1er. Un administrateur de la NVAO s'abstient de toute participation aux délibérations et décisions sur une demande telle que définie à l'art. 2 du présent règlement, s'il est question : 1° d'une (ancienne) qualité de membre ;a) du personnel de l'institution concernée, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération ;b) d'un organe d'administration de l'institution concernée ;c) d'un organe d'administration d'une personne juridique à laquelle l'institution participe ;d) d'un organe d'administration de l'hôpital rattaché à l'institution ;2° d'une (ancienne) qualité de membre ou d'une (ancienne) fonction représentative dans l'association dont l'institution fait partie ;3° de la délivrance d'avis (dans le passé) ou de l'exécution de missions (dans le passé) au profit de l'institution concernée ;4° d'une (ancienne) union conjugale ou d'une (ancienne) cohabitation ou le fait d'avoir des liens familiaux jusqu'au second degré avec une personne telle que visée au point 1°. Il n'y a plus d'incompatibilité s'il est mis une fin anticipée à la qualité de membre, à la fonction représentative, à l'union conjugale ou à la cohabitation, ou si l'avis a été émis ou la mission a été exécutée avant la période de 5 ans précédant la date de la demande.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, d), les hôpitaux l'Universitair Ziekenhuis Gent casu quo l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être rattachés à l'Universiteit Gent casu quo à l'Universiteit Antwerpen. § 2. Outre dans les cas visés au § 1er, un administrateur de la NVAO peut s'abstenir volontairement et de manière motivée de participer aux délibérations et décisions sur un dossier de demande.
Art. 5.§ 1er. Pour les demandes visées à l'art. 2, toute direction d'institution peut déposer une demande en récusation, si elle estime qu'un administrateur se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article 4, § 1er. La demande en récusation peut être introduite ultérieurement, si le motif de la récusation n'est apparu que plus tard ou si la direction de l'institution n'a pris connaissance de ce motif que par après. § 2. Il est immédiatement statué sur la demande en récusation par le Conseil d'administration de la NVAO, siégeant sans l'administrateur faisant l'objet de la demande en récusation. Section 2. - Commission
Art. 6.§ 1er. La NVAO constitue la Commission d'évaluation selon les principes mentionnés dans l'article II.128 du Code de l'Enseignement supérieur et dans le chapitre 4 du Cadre d'évaluation.
La Commission de visite est composée selon les principes, visés à l'article II.137, § 2, alinéa 2, 1° du Code de l'Enseignement supérieur, à l'article 27 § 2 du décret HBO5, au chapitre 4 du Cadre d'évaluation, au chapitre 4 du Cadre d'accréditation, au chapitre 3 du Cadre volume des études et au chapitre 3 du Cadre d'évaluation HBO5. § 2. La qualité de membre de la Commission est inconciliable avec : 1° une (ancienne) qualité de membre ;a) du personnel de l'institution concernée, quelle que soit la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération ;b) d'un organe d'administration de l'institution concernée ;c) d'un organe d'administration d'une personne juridique à laquelle l'institution participe ;d) d'un organe d'administration de l'hôpital rattaché à l'institution ;2° une (ancienne) qualité de membre ou une (ancienne) fonction représentative dans l'association dont l'institution fait partie ;3° la délivrance d'avis (dans le passé) ou l'exécution de missions (dans le passé) au profit de l'institution concernée ou de la formation concernée ;4° une (ancienne) union conjugale ou une (ancienne) cohabitation ou le fait d'avoir des liens familiaux jusqu'au second degré avec une personne telle que visée au point 1°. Il n'y a plus d'incompatibilité s'il est mis une fin anticipée à la qualité de membre, à la fonction représentative, à l'union conjugale ou à la cohabitation, ou si l'avis a été rendu ou la mission a été exécutée avant la période de 5 ans précédant la date de la demande.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, d), les hôpitaux l'Universitair Ziekenhuis Gent casu quo l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen sont censés être rattachés à l'Universiteit Gent casu quo à l'Universiteit Antwerpen. § 3. Les membres de la commission signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils confirment qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'incompatibilité telle que visée au § 2. La déclaration sur l'honneur est jointe au dossier. Si l'incompatibilité se produit après la signature de la déclaration, la personne concernée est tenue d'en informer la NVAO et de se retirer immédiatement et entièrement de l'affaire.
Art. 7.Si la NVAO prend une décision relative à la composition de la commission, cette composition est communiquée par écrit à la direction de l'institution.
Art. 8.§ 1er. La direction de l'institution concernée peut demander à la NVAO de récuser un membre de la commission si la direction de l'institution estime que cette personne se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité cités dans l'article 6, § 2.
La demande en récusation doit être introduite dans un délai de 15 jours calendaires, à compter du lendemain de la notification de la composition de la commission. Les demandes en récusation introduites ultérieurement sont irrecevables, sauf si le motif de la récusation n'est apparu qu'après la notification en question ou si la direction de l'institution n'a pris connaissance de ce motif que par après. § 2. La NVAO étudie immédiatement la question et récuse la personne si une incompatibilité est effectivement constatée.
Art. 9.§ 1er. Si un membre de la commission est suspendu au cours du processus d'évaluation, ce membre n'est remplacé que s'il s'avère indispensable pour prendre une décision valable, plus particulièrement lorsque : 1° des expertises jugées essentielles pour délivrer un rapport d'évaluation valable disparaissent ;2° il n'y a plus aucun membre ayant une connaissance suffisante de l'enseignement supérieur en Flandre. § 2. La NVAO peut désigner des suppléants ad hoc. § 3. Un membre de la commission peut être remplacé à tout moment, quel que soit l'état d'avancement de la procédure. § 4. Lors du remplacement d'un membre de la commission, la nouvelle composition de la commission est communiquée à la direction de l'institution, conformément à l'article 7, sauf si le suppléant est un remplaçant déjà annoncé en application du § 2, alinéa 1er. Le cas échéant, la possibilité de récusation à l'égard du nouveau membre est à nouveau ouverte, conformément à l'article 8. CHAPITRE III. - Minutie et raison Section 1re. - Enseignement supérieur
Sous-section 1ère. - Demande d'accréditation
Art. 10.L'établissement d'un rapport et d'une décision d'accréditation requiert l'observation des règles décisionnelles visées à l'article II.147 du Code de l'Enseignement supérieur, aux articles 41-42 du décret HBO5 et au chapitre 5 du Cadre d'accréditation.
Art. 11.S'il s'agit de différentes variantes de formation, telles que visées à l'article II.144 du Code de l'Enseignement supérieur ou à l'article 40 du décret HBO5, une évaluation positive des garanties de qualité génériques visées à l'article II. 140 du Code de l'Enseignement supérieur ou à l'article 5 du décret HBO5 doit être donnée séparément pour chacune des différentes variantes de formation.
Par « évaluation positive », il faut entendre une évaluation qui n'est pas insuffisante.
Sous-section 2. - Demande d'évaluation institutionnelle
Art. 12.Pour établir un rapport et une décision d'évaluation, les règles décisionnelles visées au Cadre d'évaluation doivent être observées.
Sous-section 3. - Demande d'évaluation nouvelle formation.
Art. 13.Pour établir un rapport et une décision d'évaluation, les règles décisionnelles visées à l'article II.153 du Code de l'Enseignement supérieur et au Cadre d'évaluation doivent être observées.
Les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.
Sous-section 4. - Demandes d'évaluation nouvelle formation HBO5
Art. 14.Un rapport d'évaluation HBO5 est positif si tous les jugements récapitulatifs concernant les sujets mentionnés dans le Cadre d'évaluation HBO5 sont suffisants.
Sous-section 5. - Demande d'extension du volume des études des formations de master
Art. 15.Pour établir un rapport consultatif et l'avis de la NVAO, les critères de motivation sont suivis conformément au Cadre volume des études. Section 2. - Gestion interne de la qualité
Art. 16.La NVAO élabore et utilise une procédure interne de gestion de la qualité de la NVAO, qui tient compte notamment de la cohérence dans la prise de décision. CHAPITRE IV. - Motivation formelle
Art. 17.§ 1er. Dans toute décision exécutoire précédant la publication d'une décision et/ou d'un rapport, la NVAO mentionne : 1° les faits concrets étant à la base de la décision ;2° les motifs appropriés de la décision ;3° comment et pourquoi ces motifs, vu les faits cités, conduisent à la décision. La motivation doit constituer une base suffisante pour tous les volets de la décision.
La motivation est précisée soit dans la décision même, soit dans une note jointe à la décision. § 2. La motivation formelle peut suffire, en tout ou en partie, avec une référence à un avis émis, si : 1° l'avis même comprend, en tout ou en partie, la motivation de la décision ;2° l'avis est joint à la décision ;3° préalablement à la référence, il est démontré que la mise en oeuvre entière ou partielle de l'avis a fait l'objet d'une délibération.
Art. 18.Des rapports d'accréditation indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles décisionnelles reprises dans le Code de l'Enseignement supérieur, dans le décret HBO5 et dans le Cadre d'accréditation sont appliquées au rapport de visite et à la formation.
Tous les rapports indiquent explicitement de quelle façon les différentes règles décisionnelles pertinentes reprises dans le Code de l'Enseignement supérieur, dans le décret HBO5 et dans le cadre correspondant sont appliquées. CHAPITRE V. - Publicité
Art. 19.Suite aux demandes visées à l'art.2, la NVAO présente une vue d'ensemble des décisions et des rapports sous-jacents à l'institution ou aux institutions en question et au Ministre.
Art. 20.Toutes les décisions ainsi que les rapports sous-jacents sont immédiatement publiés sur le site web de la NVAO.
Art. 21.Lorsque le Gouvernement flamand a décidé d'agréer une formation proposée comme nouvelle formation, le rapport d'évaluation précédant la décision d'agrément est immédiatement publié sur le site web de la NVAO.
Art. 22.Pour chaque décision exécutoire et à notifier, la NVAO mentionne les possibilités de réclamation et de recours. CHAPITRE VI. - Demande d'informations, d'explications et/ou d'éclaircissements complémentaires
Art. 23.Les dispositions du présent chapitre concernent la possibilité pour la NVAO de solliciter des informations, des explications et/ou des éclaircissements complémentaires concernant les demandes visées à l'art. 2 de ce règlement : Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux questions de la NVAO relatives aux ambiguïtés dans les données de formation réelles, comme la dénomination, les éventuelles variantes de formation, etc. A cet effet, la NVAO peut toujours consulter, même par téléphone, l'organe d'évaluation et/ou la direction de l'institution.
Art. 24.La NVAO demande des informations, des explications et des éclaircissements complémentaires : 1° en cas de doute concernant (l'interprétation des) les jugements émis dans les rapports ;2° en cas de doute sur la base du rapport présenté concernant la présence de suffisantes garanties de qualité génériques. La NVAO peut également demander des informations, des explications et des éclaircissements complémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire ou utile à la lumière du principe de minutie.
Art. 25.§ 1er. Une demande d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires émanant de la NVAO se fait toujours par écrit. § 2. Une demande telle que visée au § 1er mentionne : 1° le motif de la demande d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires ;2° clairement quelles informations, explications et/ou éclaircissements complémentaires doivent être fournies ;3° si la demande requiert une réponse écrite et/ou orale, dans le cadre d'un entretien ;4° lors d'une réponse par écrit : le délai dans lequel il doit être répondu à la demande ;ce délai ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires et tient compte, le cas échéant, des périodes de vacances.
Un entretien tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, est organisé de concert avec la direction de l'institution et, le cas échéant, l'organe d'évaluation. Il est loisible à la direction de l'institution et, le cas échéant, à l'organe d'évaluation de transmettre une note écrite pertinente pendant l'entretien. L'entretien fait en tout cas l'objet d'un rapport établi par la NVAO. Avant son adoption définitive, le rapport est soumis pour commentaire à tous les interlocuteurs.
Art. 26.La NVAO prend les informations, explications et/ou éclaircissements complémentaires en compte lors de sa conclusion. Aux fins de précision, elle mentionne dans le rapport d'accréditation ou dans le rapport d'évaluation quelles informations, explications et/ou éclaircissements complémentaires ont été demandées, ainsi que les résultats de cette demande. CHAPITRE VII. - Octroi d'une accréditation pour une période maximale de trois ans Section 1re. - Généralités
Art. 27.La NVAO prend une décision d'accréditation positive valable pour une période d'au moins un an et d'au plus trois ans, lorsqu'elle conclut sur la base du rapport de visite que la formation ou une ou plusieurs variantes de formation satisfont à une ou deux garanties de qualité génériques. Section 2. - Plan de redressement
Art. 28.§ 1er. Une demande d'accréditation fondée sur un rapport de visite indiquant que la formation ou une ou plusieurs variantes de formation ne satisfait/satisfont qu'à une ou deux garanties de qualité génériques est accompagnée d'un plan de redressement concernant les garanties de qualité génériques jugées insuffisantes pour la(les) (variante(s) de) formation en question. Le plan de redressement comprend une description succincte mais claire des actions, moyens et indicateurs prévus selon un calendrier réaliste ne pouvant toutefois pas excéder le délai maximal de trois ans visé à l'article 27. § 2. La NVAO peut soumettre le plan de redressement pour évaluation à la commission ayant rédigé le rapport de visite, ou à une commission plus restreinte ou une autre commission, composée d'au moins trois membres, parmi lesquels au moins un expert professionnel et un expert de l'enseignement. Si pour l'évaluation du plan de redressement, la commission fait appel à de nouveaux membres qui n'étaient pas impliqués dans l'établissement du rapport de visite, les dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3, sont applicables par analogie.
Le cas échéant, la commission fournit à la NVAO, dans un délai déterminé, un avis écrit sur le plan de redressement présenté. § 3. La NVAO évalue, éventuellement sur la base de l'avis de la commission visé au § 2, alinéa 2, le dossier de demande en tenant compte du plan de redressement présenté.
Si un plan de redressement est jugé satisfaisant, la NVAO prend une décision au sens de l'article 27. Lors de l'octroi de la durée d'accréditation, la NVAO tient compte du calendrier élaboré dans le plan de redressement jugé satisfaisant.
Un plan de redressement jugé non satisfaisant a pour effet que la NVAO transmet ses conclusions concernant le plan de redressement, le cas échéant, accompagnées de l'avis de la commission visé au § 2, alinéa 2, à la direction de l'institution, avec la demande de réviser le plan de redressement dans un délai déterminé. Le plan de redressement adapté sera de nouveau évalué conformément aux dispositions du présent article. Section 3. - Cessation volontaire d'une ou plusieurs variantes de
formation
Art. 29.Si la décision d'accréditation visée à l'article 27 est fondée sur le fait qu'une ou plusieurs variantes de formation offrent insuffisamment de garanties de qualité génériques, la direction de l'institution peut décider de mettre un terme à la ou aux variantes en question. Le cas échéant, la direction de l'institution notifie préalablement à l'adoption définitive du rapport et de la décision d'accréditation la NVAO par écrit de cette cessation. En cas de cessation de la ou des variantes concernées, la NVAO octroie un délai d'accréditation, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur ou de l'article 41 § 3 du décret HBO5. Section 4. - Procédure d'accréditation après une accréditation
temporaire
Art. 30.La direction de l'institution introduit, au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'accréditation visée à l'article 27, une nouvelle demande d'accréditation sur la base d'un nouveau rapport de visite qui porte au minimum sur les garanties de qualité génériques qui n'avaient pas été jugées suffisantes dans le rapport de visite initial.
La demande d'accréditation doit être introduite dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau rapport de visite.
Lorsque la décision d'accréditation visée à l'article 27 du présent Règlement est fondée sur le fait qu'une ou plusieurs variantes de formation offrent insuffisamment de garanties de qualité génériques et que la direction de l'institution n'a pas fait usage de la possibilité de mettre un terme à la(aux) variante(s) en question, le nouveau rapport de visite porte uniquement sur les garanties de qualité génériques jugées insuffisantes pour la(les) variante(s) en question.
Art. 31.La NVAO prend une nouvelle décision d'accréditation sur la base de la demande d'accréditation visée à l'article 30 : 1° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une formation complète : a) si toutes les garanties de qualité génériques requises sont offertes par la formation, la formation se voit attribuer une décision d'accréditation positive qui vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour une période de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'article 41 § 3 du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement. b) si la formation n'offre pas toutes les garanties de qualité génériques requises, la décision d'accréditation est négative et il en résulte que l'institution doit mettre fin à la formation.A partir de l'année académique suivant celle pendant laquelle la décision d'accréditation négative a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ou d'apprenant ne pourra être effectuée ; 2° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une ou plusieurs variantes de formation : a) si toutes les garanties de qualité génériques requises sont offertes, la ou les variantes de formation se voient attribuer une décision d'accréditation positive qui vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour un délai de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'article 41 § 3 du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement ; b) si la ou les variantes de formation ne satisfont pas à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est positive en ce qui concerne la formation, toutefois en excluant la ou les variantes jugées insatisfaisante(s), ce qui implique la cessation par l'institution de la ou des variantes en question.A partir de l'année académique suivant celle pendant laquelle la nouvelle décision d'accréditation a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ou d'apprenant ne pourra être effectuée pour la ou les variantes exclues.
L'accréditation vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour un délai de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'article 41 § 3 du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement. CHAPITRE VIII. - Principe de défense et procédure de réclamation Section 1re. - Généralités
Art. 32.Les dispositions du présent chapitre portent sur le droit des directions des institutions de formuler des objections et/ou des remarques concernant : 1° la composition de la Commission d'évaluation, telle que visée à l'article II.128, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ; 2° un projet de décision visant à accorder une prolongation d'au maximum 1 an de l'accréditation en cours, quand la NVAO ne peut pas, sur la base d'une demande d'accréditation accompagnée d'un rapport de formation ou d'un dossier de formation, établir un rapport et une décision d'accréditation positifs, comme visés à l'article II.142, § 5, ou à l'article II.145, § 4 du Code de l'Enseignement supérieur ; 3° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article II.143, § 2, alinéa 2, ou à l'article II.146, § 2, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur ; 4° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article 37 du décret HBO5 ; 5° un projet de rapport d'évaluation, comme visé à l'article II.153, § 7, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur ; 6° un projet de rapport et de décision à l'issue d'une évaluation institutionnelle, comme visé à l'article II.129, § 2, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur ; 7° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article 23, § 2 du décret HBO5.
Art. 33.§ 1er. Des remarques relatives à un projet peuvent toujours être transmises auprès de la NVAO, en quelle forme que ce soit. Ces remarques sont de nature technique. § 2. Des objections au sujet d'un projet sont soumises à la NVAO, tout en observant les des principes du présent chapitre. Ces objections portent sur le fond du projet.
Une direction d'institution indique à chaque fois clairement si une observation concerne une remarque ou une objection. Section 2. - Composition, organisation et fonctionnement du Comité
consultatif Sous-section 1ère. - Création et composition
Art. 34.Le Comité consultatif est créé auprès de la NVAO.
Art. 35.§ 1er. Le Comité consultatif est composé comme suit : 1° trois membres du comité ayant voix délibérative, à savoir : a.un juriste président, b. deux experts disposant d'une expérience démontrable dans l'enseignement supérieur ou comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite ;2° un secrétaire sans droit de vote. § 2. En fonction du dossier, le Comité consultatif peut être complété par un ou deux membres du comité ayant voix délibérative qui abordent les questions de fond : 1° un expert du domaine possédant une expérience confirmée comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite, ou 2° un expert de l'enseignement possédant une expérience confirmée comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite ; La NVAO peut désigner un suppléant pour les membres du comité et le secrétaire. § 3. Les membres du comité et le secrétaire n'appartiennent pas au personnel de la NVAO. § 4. Les membres du comité et le secrétaire s'abstiennent de participer aux activités relatives au dossier de réclamations, si, au moment de l'enregistrement de la réclamation, ils : 1° font partie du personnel administratif, académique ou enseignant de l'institution qui formule la réclamation, et/ou 2° sont membres d'un des organes de direction de l'institution qui formule la réclamation. § 5. Les membres du comité et le secrétaire sont nommés par la NVAO pour un délai de 5 ans et sont rééligibles. Il/elle ne peut être révoqué(e) par la NVAO qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. La révocation par la NVAO ne peut pas se fonder sur le contenu des avis du Comité consultatif.
Les membres du comité et le secrétaire peuvent démissionner eux-mêmes par lettre recommandée adressée à la NVAO. Dans ce cas, il/elle reste en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau membre de comité ou secrétaire.
Sous-section 2. - Siège
Art. 36.Le Comité consultatif siège dans les bâtiments de la NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag. L'adresse de correspondance du Comité consultatif est Postbus 85498, 2508 CD Den Haag.
Sous-section 3. - Présences
Art. 37.Le Comité consultatif ne pourra entendre, délibérer, voter et décider valablement qui si tous les membres du comité ou leurs suppléants et le secrétaire ou son suppléant sont présents.
Sous-section 4. - Soutien
Art. 38.Le Comité consultatif est assisté par la NVAO pour toutes les tâches de soutien (pratique et administratif) qui ne sont pas explicitement désignées au secrétaire. Il s'agit notamment de la réservation éventuelle de salles de réunion et de services (de logement et de restauration) destinés aux membres du comité et du secrétaire. Section 3. - Déroulement de la procédure
Sous-section 1ère. - Formulation d'objections
Art. 39.§ 1er. Une direction d'institution transmet ses objections au Comité consultatif en introduisant une réclamation.
Cette réclamation doit être introduite dans un délai d'échéance de : 1° 10 jours calendaires dans le cas visé à l'article 32, alinéa 2, 5° du présent Règlement ;2° 15 jours calendaires dans les cas visés à l'article 32, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° en 7° du présent Règlement. Le délai d'échéance prend cours le lendemain de la réception du projet de rapport et/ou de décision. Le cachet de la poste fait foi de la date de réclamation. § 2. La réclamation doit contenir les tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la direction d'institution et les coordonnées correspondantes, à savoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;2° le projet de décision de la NVAO auquel la réclamation a trait ;3° une description de la ou des règles et/ou de la ou des normes de bonne administration jugées incriminées et la façon dont, selon la direction de l'institution, la ou les règles et/ou la ou les normes de bonne administration sont incriminées par le projet. La direction de l'institution peut verser des pièces à conviction à la réclamation si elle le juge nécessaire. Ces pièces ajoutées sont groupées et soumises ensemble après quoi elles sont inventoriées.
La réclamation est datée et signée par la direction de l'institution ou son conseil.
Art. 40.Dès réception, toute réclamation est enregistrée par la NVAO. Cet enregistrement comprend : 1° l'identité de la direction de l'institution;2° la date de la poste ;3° le projet de décision de la NVAO sur lequel porte la réclamation. Sous-section 2. - Evaluation de recevabilité
Art. 41.§ 1er. Le Comité consultatif évalue la recevabilité de toute réclamation reçue.
Une réclamation est irrecevable lorsqu'au moins une des conditions mentionnées ci-dessous est remplie : 1° la réclamation n'a pas été introduite par ou au nom de la direction de l'institution ;2° la réclamation n'a pas été introduite dans le délai d'échéance visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2 ;3° la réclamation ne satisfait manifestement pas à l'article 39, § 2, alinéa 1er. Si le jugement du Comité consultatif n'est pas prononcé dans un délai de 30 jours, la réclamation est jugée recevable. § 2. Si le Comité consultatif constate qu'une réclamation n'est pas recevable, la procédure de réclamation s'éteint sans suite. Le cas échéant, la NVAO informe par écrit l'institution de l'irrecevabilité de la réclamation. § 3. Si le Comité consultatif constate que la réclamation a été introduite de manière recevable, il peut au besoin procéder à la désignation de membres de fond supplémentaires. § 4. La NVAO transmet une copie de la réclamation recevable à tous les membres du comité et au secrétaire.
Sous-section 3. - Audition
Art. 42.§ 1er. Sur les conseils des membres du comité, la direction de l'institution et la NVAO sont convoquées à une audition par le secrétaire. La convocation doit contenir tous les éléments suivants : 1° la date, le lieu et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;toute personne de confiance peut agir en tant que conseil ; en cas de représentation, une autorisation écrite est requise, sauf au cas où ce conseil est inscrit comme avocat ou avocat- stagiaire ; 3° le droit de présenter, séance tenante, une note de plaidoirie. § 2. L'audition aura lieu au plus tôt 14 jours calendaires après l'envoi de la convocation.
Art. 43.§ 1er. Le juriste président statue sur toute demande d'ajournement, de remise ou de suspension de l'audition. § 2. L'audition n'est pas publique. § 3. Le juriste président dirige l'audition.
Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre.
Le secrétaire est chargé de l'établissement de la feuille d'audition.
Sous-section 4. - Délibération et conseils
Art. 44.§ 1er. Le Comité consultatif délibère et décide, à huis clos, de l'avis à rendre.
A défaut de consensus, le Comité consultatif procède au vote. Une proposition d'avis est approuvée lorsqu'au moins la moitié plus un des membres du comité marquent leur accord sur la proposition. § 2. L'avis se prononce sur le bien- fondé - ou, au contraire, l'absence de fondement - des réclamations.
L'avis traite, point par point, en vue de leur justification, les aspects juridiques et de fond des réclamations à la lumière des normes et principes applicables au fonctionnement de la NVAO. § 3. L'avis est établi par le secrétaire selon les instructions données par les membres du comité.
L'avis est signé par le secrétaire. § 4. Dans un délai d'ordre de 14 jours calendaires, le secrétaire rend l'avis à l'institution et à la NVAO. Section 4. - Décision finale
Art. 45.La NVAO prend, sur la base de l'avis du Comité consultatif, une décision sur les objections exprimées à la lumière de la suite de la procédure.
Art. 46.Lorsqu'une décision finale est prise sur une réclamation recevable, il est indiqué de quelle manière il a été donné suite aux différentes objections avancées par la direction de l'institution.
La NVAO s'oblige à une motivation spéciale au cas où l'avis du Comité consultatif n'a pas été suivi.
Art. 47.La direction de l'institution a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil dans la procédure de réclamation visée au présent chapitre. Toute personne de confiance peut agir en tant que conseil.
La NVAO peut exiger une autorisation écrite d'un conseiller, sauf au cas où ce conseil est inscrit comme avocat ou avocat stagiaire. CHAPITRE IX. - Révocabilité d'une décision
Art. 48.§ 1er. La NVAO a la possibilité de révoquer une décision d'accréditation négative prise de façon irrégulière, ainsi que le rapport y afférent concernant la demande d'accréditation, ou la demande d'une évaluation institutionnelle, durant le délai dans lequel leur annulation peut être demandée au Gouvernement flamand.
Après révocation, la NVAO reformule le rapport et la décision révoqués, tout en observant le droit de la direction de l'institution d'émettre des objections et des remarques relatives au nouveau projet telles que visées au chapitre VIII. § 2. Des rapports d'évaluation ne peuvent être révoqués par la NVAO. Lorsque la NVAO constate des lacunes dans un rapport d'évaluation, elle en avertit immédiatement le Gouvernement flamand. § 3. La NVAO peut révoquer de manière motivée des décisions prises de façon irrégulière avant l'émission d'un rapport et d'une décision d'accréditation, d'un rapport et d'une décision à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ou d'un rapport d'évaluation, jusqu'à ce que le rapport et/ou la décision en question soient définitivement émis. Si cette révocation ne se fait pas dans les délais et si la décision porte atteinte à la décision et/ou au rapport, les dispositions du § 1er ou du § 2 sont d'application. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 49.§ 1er. Le règlement adopté le 13 mai 2013 par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande, modifié après l'avis du Conseil d'Etat du 28 novembre 2013, et ratifié par le décret du 21 février 2014 fixant les principes d'administration qui s'appliquent à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel supérieur au sein de la Communauté flamande, est abrogé. § 2. Le règlement de la procédure de réclamation en matière de projets d'arrêté et de rapport de la NVAO quant aux formations d'enseignement supérieur en Communauté flamande est abrogé.
Art. 50.Le présent règlement et ses modifications sont présentés pour publication au Moniteur belge.
Ils sont également publiés sur le site web de la NVAO.
Art. 51.Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016. (1) Telle que modifiée par le Protocole du 16 janvier 2013 portant modification de cette convention avec entrée en vigueur le 1er avril 2013.