publié le 20 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive
24 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, l'article 4, alinéa 2;
Vu le décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et Bed and Breakfast, l'article 3, alinéa 1er;
Vu le décret du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping, l'article 19;
Vu le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, l'article 29, alinéa 1er, et l'article 30, 3°;
Vu le décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, l'article 24, alinéa 3, et l'article 27;
Vu le décret-programme 2007 du 25 juin 2007, l'article 36;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive;
Vu l'avis du Conseil du sport, donné le 16 mars 2010;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 22 mars 2010;
Vu l'avis 48.162/AV/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Sport, du Ministre compétent en matière de Tourisme et du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er - Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE 2. - Organisateurs de manifestations de sports de combat
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arr êté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, les mots "dans le cadre de la lutte antidopage" sont remplacés par les mots "dans le cadre de la lutte antidopage et de l'organisation de manifestations de sport de combat".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comportant les articles 23 à 25, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Organisation de manifestations de sports de combat
Art. 23.La demande de reconnaissance comme organisateur de manifestations de sports de combat doit être introduite auprès du Gouvernement.
Art. 24.Les dispositions visant la sécurité et la protection de la santé physique et psychique des sportifs que doit fixer un organisateur de manifestations de sports de combat souhaitant être reconnu mentionnent en ce qui concerne : 1° les compétences techniques suffisantes du moniteur ou de l'entraîneur : les connaissances théoriques et pratiques que doit posséder le moniteur ou l'entraîneur au niveau de l'accompagnement médical et paramédical des sportifs et des prescriptions légales et disciplinaires applicables, y compris les éventuels titres de capacité et diplômes requis;2° la conformité du matériel sportif : les informations minimales quant à une utilisation en toute sécurité du matériel propre au sport de combat concerné;3° les mesures de sécurité : les dispositions relatives aux catégories d'âge et les conditions de la pratique sportive ainsi que les informations minimales à communiquer aux sportifs à propos des mesures de sécurité que les organisateurs et eux-mêmes doivent respecter;4° les vêtements de protection : les informations minimales quant à l'utilisation par le sportif des vêtements de protection propres au sport de combat concerné;5° en ce qui concerne les précautions sanitaires : les recommandations générales et contre-indications applicables au sport de combat concerné ainsi que la fréquence des examens médicaux auxquels doit se soumettre le sportif;6° les règles de compétition : les dispositions permettant de garantir l'organisation de compétitions par catégorie d'âge et portant notamment sur la durée des temps de repos à respecter.
Art. 25.Le Gouvernement statue sur la demande de reconnaissance comme organisateur de manifestations de sports de combat dans les trente jours de la réception de la demande. » CHAPITRE 3. - Tourisme Section 1re. - Camping et terrains de camping
Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, les mots "certifiée conforme" sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 2, alin éa 1er, 7°, du même arrêté, les mots "établie en Belgique" sont insérés après les mots "d'une personne morale".
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot "nonante" est remplacé par "quarante-cinq"; 2° le premier alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe, le délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours."
Art. 7.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "nonante" est remplacé par "quarante-cinq"; 2° l'alinéa est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe, le délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours." Section 2. - Etablissements hôteliers
Art. 8.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date et établi au nom du requérant et de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier;"; 2° au 3°, les mots "établie en Belgique" sont insérés après les mots "lorsque le demandeur est une personne morale";3° au 5°, les mots "certifiée conforme" sont abrogés.
Art. 9.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "septante-cinq" est remplacé par "quarante-cinq"; 2° l'alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : "Lorsque l'affaire est complexe, le délai peut être prolongé une fois de quarante-cinq jours."
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "de la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle de voyageurs dans les maisons d'hébergement" sont remplacés par les mots "des articles 141 à 146 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III)". Section 3. - Habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and
Breakfast"
Art. 12.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances est complété comme suit : ", chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast"
Art. 13.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots "chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast"";2° l'article est complété par un 2bis et un 2ter, rédigés comme suit : "2bis chambre d'hôtes : une chambre d'hôtes au sens de l'article 1er, 1erbis, du décret; 2ter "Bed and Breakfast" : un "Bed and Breakfast" au sens de l'article 1er, 1erter, du décret;"; 3° au 5°, les mots "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre lest mots "habitation de vacances" et "à des fins touristiques".4° au 6°, les mots "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre lest mots "habitation de vacances" et "à des fins touristiques".
Art. 14.Dans l'arti cle 2 du même arrêté, les mots "habitation de vacances" est agréée sont remplacés par les mots "habitation de vacances", "une chambre d'hôtes" ou un "Bed and Breakfast" sont agréés.
Art. 15.L'article 3 du même arrêté est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "A cette fin, il faut utiliser le formulaire figurant à l'annexe 3 au présent arrêté."
Art. 16.L'article 4 du même arrêté est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "Le Ministre statue sur la demande d'agréation dans les quarante-cinq jours de sa réception."
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Dans la mesure où les conditions et critères figurant à l'annexe 1re sont remplis, le Ministre classe l'habitation de vacances dans l'une des quatre catégorie en fonction de la situation, de l'agencement, de l'équipement ainsi que de la décoration.
Dans la mesure où les conditions et critères figurant à l'annexe 2 sont remplis, il classe la chambre d'hôtes ou le "Bed and Breakfast" dans l'une des cinq catégories en fonction de l'accueil et de l'accompagnement des hôtes, de l'agencement, de la répartition et de la qualité des espaces communs, des espaces privatifs et des installations sanitaires.
Pour chacune des catégories, il y a des conditions à remplir; elles figurent aux annexes 1re et 2. Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut refuser le classement. En outre, l'habitation de vacances, la chambre d'hôtes ou le "Bed and Breakfast" sont évalués sur la base des critères figurant dans ces mêmes annexes.
Lorsqu'un exploitant propose plusieurs hébergements touristiques, chaque habitation de vacances, chambre d'hôtes ou "Bed and Breakfast" doit être reconnu(e) et classé(e). Si plusieurs habitations de vacances, chambres d'hôtes ou "Bed and Breakfast" situés dans un même bâtiment sont proposés à la location, le classement le plus bas d'un type d'hébergement vaut pour tous les autres hébergements de ce type.
Art. 18.Dans l'article 6, pre mière phrase, du même arrêté, les mots "au plus tôt un an après le classement " sont insérés après les mots "autre catégorie".
Art. 19.Dans l'article 8, première phrase, du même arrêté, les mots "une chambre d'hôtes ou un "Bed and Breakfast" sont insérés entre lest mots "habitation de vacances" et "ou retirer l'agréation".
Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "par écrit" sont insérés entre les mots "conclu" et "à l'avance".
Art. 21.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots ", de la chambre d'hôtes ou du "Bed and Breakfast"" sont insérés entre les mots "habitation de vacances" et les mots "tous les numéros".2° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° lors de chaque location de l'habitation de vacances, de la chambre d'hôtes ou du "Bed and Breakfast", remplir un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 4 au présent arrêté.Les formulaires seront envoyés à l'Office du tourisme des Cantons de l'Est à la fin de chaque semestre et serviront exclusivement à une exploitation statistique;"; 3° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° de nettoyer à fond et d'aérer l'habitation de vacances, la chambre d'hôtes et le "Bed and Breakfast" après chaque séjour et au plus tard avant toute nouvelle location.Le bailleur d'une habitation de vacances communique au locataire le montant de la participation aux frais de nettoyage avant le début de la location. Une participation aux frais ne peut être exigée du locataire, lorsque celui-ci nettoie lui-même l'hébergement. Le bailleur d'une chambre d'hôtes ou d'un "Bed and Breakfast" ne peut facturer aucune participation aux frais de nettoyage de l'hébergement. »
Art. 22.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots ", chambre d'hôtes" ou "Bed and Breakfast" sont sont insérés après les mots "habitation de vacances".
Art. 23.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "chambre d'hôtes" ou "Bed and Breakfast" sont insérés après les mots "habitation de vacances".2° le premier alinéa est complété par une troisième phrase, rédigée comme suit : « Le classement de chambres d'hôtes et de "Bed and Breakfast" dans une des cinq catégories est reconnaissable au fait que les différents niveaux sont indiqués sous forme d'étoiles.»; 3° dans le deuxième alinéa, les mots "de la chambre d'hôtes" ou du "Bed and Breakfast" sont insérés après les mots "habitation de vacances".
Art. 24.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances devient l'annexe 1re.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Accueil d'enfants
Art. 25.Dans l'article 5 de l'arrêté Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "L'agréation d'une gardienne indépendante conformément à l'article 63 vaut pour six ans et peut être prorogée."; 2° au § 3, alinéa 1er, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : "Le Ministre statue dans les six mois sur les demandes d'agréation comme gardienne indépendante conformément à l'article 63."
Art. 26.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 5°, est remplacé par ce qui suit : "la déclaration de la gardienne indépendante qu'elle respecte les directives jointes en annexe 2 au présent arrêté;" 2° le § 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° la preuve que le demandeur s'est affilié à une caisse d'assurance sociale."; 3° au § 2, alinéa 1er, 1°, la première phrase, est complétée par les mots "lorsqu'une attestation médicale favorable est présentée et que la condition physique et psychique du demandeur - examinée par le D.K.F. - lui permet de poursuivre son activité au-delà de 65 ans;" 4° au § 2, alinéa 1er, 4°, la première phrase est remplacée par la phrase : "présenter un extrait du casier judiciaire établi à son nom et au nom de toutes les personnes majeures qui font partie du ménage du demandeur ou seront régulièrement en contact avec les enfants à garder;" 5° au § 2, alinéa 1er, le 8° est complété par les mots "lorsqu'il est constaté un manque de places d'accueil et que le D.K.F. est d'avis que cette dérogation peut être octroyée étant donné l'expérience positive vécue jusque là avec le demandeur et l'espace dont il dispose. Une telle dérogation est octroyée au plus tôt après un an d'activité." 6° le § 2, alinéa 1er, est complété par un 13°, rédigé comme suit : "13° conclure une assurance en responsabilité civile pour l'accueil des enfants."
Art. 27.L'annexe du même arrêté devient l'annexe 1re.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 28.Les Ministres compétents en matière de Sport, de Tourisme et d'Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast"
Normes de classement des chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast"
Nombre d'étoiles :
1
2
3
4
5
Explication n° :
1. EXTERIEUR
1.1. Accès/environnement
Places de parking (voitures) à proximité
-
X
X
X
(1)
MIN 1 place privative par chambre
-
-
-
X
(2)
Nuisances
Absence de nuisances permanentes
-
-
-
X
X
(3)
1.2. Espace loisirs accessibles aux hôtes
Commun, meublé et éclairé
-
-
X
X
X
Jardin et/ou cour aménagée
X
(4)
Etat d'usure
Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires,...
acceptable
très limité
très limité
inexistant
inexistant
2. INTERIEUR
2.1.Accueil - service
Langues d'accueil
Allemand (courant) + 1 autre langue (notions)
X
X
X
Petit déjeuner
Présence pendant le petit-déjeuner
X
X
X
X
Petit déjeuner de base
X
X
(5)
Petit déjeuner du terroir
X
X
(6)
2.2. Pièces accessibles aux hôtes
(7)
Configuration - Généralités
Espace repas
X
X
X
X
Coin salon
X
(8)
Salon
X
X
(9)
Accès aux étages sécurisé (muni d'une rampe)
X
X
X
X
X
Chauffage fixe
X
X
X
Chauffage central ou assimilé
X
X
(10)
WC indépendant au niveau des pièces accessibles aux hôtes
X
X
Equipement
Documentation touristique actualisée et informations pratiques sur le lieu de villégiature
X
X
X
X
X
(11)
Documentation touristique organisée et informations pratiques sur le lieu de villégiature
-
-
X
X
X
(12)
Vaisselle assortie
X
X
X
(13)
Réfrigérateur (avec boissons fraîches)
X
X
(14)
Percolateur et bouilloire électrique (avec thé et café)
X
X
X
(15)
TV
X
(16)
Connexion internet
-
-
-
X
Bibliothèque, jeux de société
X
X
Etat d'usure
Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires,...
acceptable
très limité
très limité
inexistant
inexistant
2.3. Chambres
Accessibilité des chambres
via les communs
X
X
X
(17)
Surface MIN en m2, hors surface sanitaire
Chambre 1 personne
8
8
9
10
12
(18) (19)
Chambre 2 personnes
8
9
11
13
15
Surface additionnelle MIN par personne supplémentaire (à partir de la 3e personne)
-
-
3
3
3
Fenêtre
Ouvrante
X
X
X
X
X
Eclairement naturel
X
X
X
X
X
(20)
Occultation
X
X
X
X
X
Lits
Exclusion des lits superposés
-
-
-
-
X
Exclusion des lits superposés à plus de 2 niveaux
X
X
X
X
X
Nombre MAX de couchages d'appoint par chambre
2
2
2
0
0
(21)
Literie
dimension MIN : 80 x 190 cm pour 1 personne - 140 x 190 cm pour 2 personnes
X
X
X
X
dimension MIN : 90 x 200 cm pour 1 personne - 160 x 200 cm pour 2 personnes
X
Protection du matelas
X
X
X
X
X
Taies d'oreillers, draps, couvertures, housses de couettes assortis
X
X
X
(13)
Mobilier
Espace de rangement
X
X
X
X
(22)
MIN 1 chaise ou 1 fauteuil
X
X
X
MIN 1 chaise ou 1 fauteuil par personne
X
X
MIN 1 fauteuil
X
Coin salon avec éclairage spécifique
X
(8) (23)
MIN 1 table et/ou 1 bureau
X
X
X
1 table de chevet + 1 lampe de chevet par lit au sol ou superposé
X
1 table de chevet + 1 lampe de chevet par pers. X
X
X
(24)
Décoration
Peintures et/ou gravures et/ou miroirs et/ou objets décoratifs ...
X
X
X
Personnalisation de chaque chambre
X
(25)
Equipement
TV
X
X
(16)
Connexion internet
-
-
-
X
Si pas de salle d'eau (SDE) privative : lavabo dans la chambre (avec miroir - porte-serviettes - tablette)
X
X
(26)
Etat d'usure
Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires,...
acceptable
très limité
très limité
inexistant
inexistant
2.4. Installations sanitaires
SDE
Commune et fermée
X
(27) (28)
Commune, fermée et située au même niveau que les chambres
X
Privative, fermée, non attenante et située au même niveau que les chambres
X
(28) (29) (30)
Privative, attenante et délimitée
X
(28) (29) (31)
Privative, attenante et cloisonnée
X
(28) (29) (32)
Equipement des SDE
Miroir, porte-serviettes, tablette de lavabo
X
X
X
X
X
Meuble de rangement
X
X
Prise électrique à portée de main (pour rasoir ou sèche-cheveux)
X
X
X
Linge de bain avec peignoirs
X
Chauffage dans les SDE
Chauffage fixe
X
X
X
(33)
Chauffage central ou assimilé
X
X
(33) (10)
WC
Commun et fermé
X
Commun, fermé, situé au même niveau que les chambres et séparé de la salle d'eau
X
Privatif, fermé et situé au même niveau que les chambres
X
(29)
Privatif, attenant et cloisonné
X
(29) (30) (32)
Privatif, attenant, fermé et cloisonné de la salle d'eau
X
Aération
Aération dans tous les sanitaires
X
X
X
X
(34)
Etat d'usure
Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires,...
acceptable
très limité
très limité
inexistant
inexistant
3. SPORT/BIEN-ETRE
Piscine ou espace bien-être ou jacuzzi ou sauna ou espace fitness ou tennis
-
-
-
X
(35)
Etat d'usure
Etat d'usure de tous les équipements, revêtements, accessoires,...
acceptable
très limité
très limité
inexistant
inexistant
EXPLICATIONS
1
A proximité = dans un rayon de 50 mètres maximum par rapport à l'entrée de l'hébergement
2
Privatif = réservé/affecté à l'hébergement
3
Les nuisances peuvent être olfactives, auditives ou visuelles. Sont particulièrement (mais pas uniquement) visées ici celles qui résultent, par exemple, de la proximité d'installations classées (usines,...), routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports,... N.B. : dans une chambre d'hôtes ou un "Bed and Breakfast" situés dans une ferme, les odeurs, bruits, etc., résultant de l'activité agricole ne peuvent être considérés comme des nuisances.
4
En milieu urbain, un balcon ou une terrasse dont la grandeur permet d'y installer table et chaises et qui présente une vue sur un environnement vert (parc, jardin,...), naturel (rivière,...) ou remarquable au niveau architectural (place ou avenue prestigieuse) peut suffire
5
Un petit déjeuner de base se compose de pain, de confiture, d'un choix entre café, thé et chocolat.
6
Un petit déjeuner du terroir se compose, en plus des produits d'un petit déjeuner de base, de produits "maison" ou de la région mais aussi de laitages, salaisons, jus de fruits, etc. (cumul sucré-salé obligatoire).
N.B. : une confiture "maison" seule ne suffit pas pour bénéficier du qualificatif terroir
7
Pièces où se passe l'essentiel de la vie familiale
8
Coin salon : espace situé à l'écart de l'espace repas et permettant à au moins 2 personnes de s'asseoir dans un fauteuil
9
Salon : espace délimité formant une entité bien distincte de l'espace repas et permettant à au moins 4 personnes de s'asseoir dans un fauteuil
10
Assimilé = qui garantit la production de chaleur en tout lieu du bâtiment
11
Actualisée = de l'année en cours
12
Organisée = rangée, triée, éventuellement dans des classeurs, incluant aussi des numéros d'appel d'urgence (médecin, pharmacien,...) et réclamant un engagement personnel de l'exploitant
13
Assortie mais pas nécessairement de la même collection
14
Le réfrigérateur peut être le réfrigérateur familial. Les touristes doivent cependant y disposer de suffisamment d'espace pour y déposer bouteilles, pique-nique, etc. N.B. : ce critère est censé être rencontré lorsque des réfrigérateurs (obligatoirement silencieux) sont présents dans toutes les chambres
15
Les boissons, sachets de thé ou café peuvent être payants
16
Reliée au câble ou à une parabole et permettant de recevoir au minimum dix chaînes N.B. : A noter que la présence d'une TV dans toutes les chambres satisfait à ce critère et "annule" l'exigence d'une TV commune.
17
Un commun = pièce affectée principalement voire uniquement au transit, fermée et séparant la chambre des autres pièces. Certains espaces ouverts tels couloirs, paliers ou mezzanines peuvent néanmoins être pris en compte s'ils séparent suffisamment la chambre des autres pièces.
18
Seuls les nouveaux hébergements sont concernés, à savoir ceux non agréés à la date d'entrée en vigueur de la présente grille ou dont le titulaire de l'agréation a changé à la date d'entrée en vigueur de la présente grille
19
Pour les chambres sous toiture, se référer à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement.
Lorsque la hauteur de 2 mètres n'est pas atteinte sur toute la surface de la pièce, la superficie utile est calculée comme suit :
- à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à 2 mètres
- à 75 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,80 mètre et 2 mètres
- à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1 mètre et 1,80 mètre
- à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1 mètre
20
L'éclairement naturel doit provenir d'une fenêtre (ou assimilé : Velux,...)
21
Couchage d'appoint : couchage non-permanent (lit pliable, lit tiroir,...)
22
Chacun doit pouvoir pendre et ranger horizontalement ses vêtements
23
Un seul fauteuil suffit dans une chambre d'une personne
24
Chacun doit pouvoir lire au lit et poser son verre d'eau de manière indépendante et individuelle. Tout autre système/structure que le couple meuble et lampe de chevet qui satisfait à ces 2 fonctions est accepté. De même, une table de chevet partagée entre 2 lits simples et suffisamment large est acceptée.
25
Il faut chercher à différencier chaque chambre par des couleurs, des meubles, une ambiance, la disposition, un thème différent,... afin d'éviter l'uniformisation de type hôtelier
26
Une SDE = un espace regroupant au minimum un lavabo + une douche ou baignoire
27
Une salle d'eau commune ne peut se partager qu'entre les occupants de 3 chambres ou entre les occupants de 2 chambres et la famille du propriétaire
28
Fermé = fermé par une porte et pas seulement cloisonné (cf. définition "cloisonné" pt 32 ci-dessous)
29
Privatif = réservé exclusivement aux occupants de la chambre
30
Attenant = qui garantit la possibilité de passer de l'intérieur de la chambre à l'espace dont question en passant uniquement par des espaces réservés exclusivement aux occupants de la chambre
31
Délimité = séparé du reste de la chambre par une rupture quelconque (changement du sol, escalier, alcôve,...), mais pas spécialement cloisonné
32
Cloisonné = séparé du reste de la chambre par une cloison inamovible, mais pas spécialement fermé
33
Pour les salles d'eau non fermées, le chauffage de la chambre suffit
34
Pour les sanitaires dépourvus d'aération naturelle, une ventilation active est requise. Une simple grille d'aération ne suffit pas.
35
L'espace fitness doit comporter au moins 3 appareils importants (tels que vélo fixe, tapis de course, banc de musculation avec poids, rameur,...) N.B. : une table de ping-pong peut remplacer un de ces 3 éléments.
La piscine peut-être couverte ou en plein air. Elle doit en tout cas être en dur, inamovible et d'une surface minimale de 20 m2
Le terrain de tennis doit être, dès que le temps le permet, opérationnel et en bon état. Grillage penché, troué, surface "labourée" ou abîmée sont exclus; cela pourrait même constituer une nuisance visuelle.
L'espace bien-être est pris ici dans une acception de haut-standing, donc d'un ensemble harmonieux, réfléchi et spécifiquement destiné à la relaxation.
N.B. : Ces équipements ne doivent pas être privatifs au sens strict du terme mais le touriste ne peut, lors de son séjour, souffrir d'aucune concurrence, si ce n'est celle du propriétaire (et de sa famille) et/ou celle, le cas échéant, des locataires d'autres hébergements présents sur le même site.
La chambre d'hôtes est définie comme une chambre faisant partie de l'habitation personnelle et habituelle de l'exploitant. Elle accueille donc couple et famille pour un court séjour. Cette philosophie exclut donc les chambres dortoirs et fixe le nombre maximum d'occupants à 6 personnes (bébés inclus).
Vu pour être annexé comme annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales.
H. MOLLERS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Formulaire de demande
Date de réception :
Demande d'agréation et de classement d'un ou de plusieurs hébergements : habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".
La présente demande concerne :
o une ou plusieurs habitations de vacances - nombre :
o une ou plusieurs chambres d'hôtes - nombre :
o un ou plusieurs "Bed and Breakfast" - nombre :
Données relatives au demandeur :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
GSM :
E-Mail :
Site Internet :
Données relatives à l'hébergement :
Adresse :
Année de construction :
Type (appartement, maison, chalet, studio) :
Capacité d'accueil :
Cet hébergement se trouve
o au rez-de-chaussée o au rez-de-chaussée et à l'(aux) étage(s) o à l'(aux) étage(s)
Nombre de pièces :
Nombre de chambres :
Nombre de lits :
Nombre de salles d'eau :
Nombre de WC séparés :
Animaux de compagnie
o admis o non admis
o Par la présente je déclare que : 1° les données ci-dessus sont exactes;2° j'ai pris connaissance du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" et de ses dispositions d'exécution. Lieu, date : Signature : Vu pour être annexé comme annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast" Données statistiques
Date d'arrivée :
Date de départ :
Provenance :
o Flandre o Bruxelles o Wallonie o Allemagne o Autre
Nombre par classe d'âge
0-25 : 26-35 : 36-55 : A partir de 56 :
Informations
o Foire o Internet o Catalogue o Télévision o Bouche à oreille o Autre
Réservation par
o Internet o Agence de voyages o Soi-même
Vu pour être annexé comme annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS
Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers, de l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 sur le permis de camping et le classement des terrains de camping, de l'arrêté du Gouvernement du 26 mai 2005 relatif aux habitations de vacances, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants Directives pour les gardiennes indépendantes visées à l'art. 63, § 1er, 5° 1° Dans la mesure où ses propres enfants ne sont pas vaccinés conformément aux recommandations du D.K.F., la gardienne doit en informer les parents; ils attestent qu'ils sont informés en apposant leur signature. 2° Dans la mesure où la gardienne a des animaux de compagnie qui entrent en contact avec les enfants gardés, elle doit en en informer les parents;ils attestent qu'ils sont informés en apposant leur signature (sur le contrat). 3° Il est interdit de fumer en présence des enfants ou dans des pièces où ils séjournent.4° La gardienne doit avoir réfléchi au déroulement de la journée et à la manière dont elle va encadrer et occuper les enfants.5° La gardienne doit elle-même négocier avec les parents les heures et conditions de garde ainsi que leur participation pécuniaire.6° La gardienne doit tenir des listes de présence. 7° La gardienne doit remplir les attestations fiscales que le D.K.F. met à sa disposition et les remettre aux parents afin qu'ils puissent déduire fiscalement les frais de garde (enfants de 0 à 12 ans). 8° La gardienne peut accueillir des stagiaires moyennant l'autorisation du D.K.F. 9° Au début de son activité, la gardienne a le droit de consulter gratuitement un conseiller fiscal.Les noms et adresses desdits conseillers fiscaux sont disponibles auprès du D.K.F. Vu pour être annexé comme annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants.
Eupen, le 24 juin 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS