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Décret du 24 juin 2008
publié le 25 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel

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ministere de la communaute germanophone
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2008033096
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25/11/2008
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24/06/2008
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24 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 21 novembre 2007;

Vu l'avis n° 44.266/3 du Conseil d'Etat émis le 1er avril 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° ministère : la division compétente du Ministère de la Communauté germanophone;2° décret : le décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel;3° période d'agrément : la période mentionnée à l'article 9 du décret pendant laquelle l'agrément comme musée reste valable;4° jury de classement : le jury spécialisé mentionné à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret;5° périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers;6° jour : une période d'ouverture ininterrompue d'au moins trois heures;7° dépenses courantes : les frais généraux de fonctionnement et de personnel encourus pour garantir le fonctionnement du musée, à l'exception des dépenses pour des projets spécifiques en application de l'article 15 du décret. CHAPITRE 2. - Promotion des musées Demande d'agrément

Art. 2.§ 1er. La demande de promotion des musées comprend : 1° le concept muséal, conformément à l'article 3 du présent arrêté;2° la preuve que les conditions générales d'agrément sont remplies, conformément à l'article 4 du présent arrêté;3° la preuve que les conditions particulières d'agrément sont remplies, conformément à l'article 7 du présent arrêté;4° la preuve que les exigences en matière de personnel sont remplies, conformément à l'article 8 du présent arrêté. En outre, les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° le compte de résultats et le bilan de la dernière année calendrier;2° un plan de financement pour la durée de la période d'agrément;3° le titre de propriété ou de jouissance de l'infrastructure pour la durée de la période d'agrément;4° le titre de propriété ou de jouissance des collections pour la durée de la période d'agrément. § 2. Les documents de demande doivent être introduits sous forme écrite par lettre recommandée et électronique auprès du ministère pour le 31 mars de l'année calendrier précédant la période d'agrément. § 3. Le ministère peut imposer un modèle pour le concept muséal et le plan de financement.

Concept muséal

Art. 3.Le concept muséal dont question à l'article 4, alinéa 2, du décret comprend : 1° une analyse de l'intégration de l'institution dans son environnement social et culturel immédiat;2° une description de l'exposition;3° une description des fonctions muséales de base remplies;4° une description de la direction de l'institution et des relations publiques;5° une description des moyens disponibles en matière d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique;6° un schéma directeur ou les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution pour la durée de l'agrément en tenant compte des éléments mentionnés aux points 1° à 5°;7° une description des moyens et méthodes permettant de réaliser les objectifs visés au point 6°. Conditions à remplir pour l'agrément

Art. 4.§ 1. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve 1° qu'il remplit les fonctions muséales de base correspondant à la catégorie d'agrément;2° qu'il dispose d'un inventaire des collections et, le cas échéant, l'élargit;3° qu'il dispose d'une description de l'état de la collection ainsi que d'une description des méthodes de conservation à appliquer;4° que l'inventaire satisfait aux directives édictées en la matière par le Conseil international des musées;5° que la collection est exposée;6° qu'il effectue un travail de relations publiques et de médiation;7° qu'il coopère avec d'autres acteurs du patrimoine culturel et participe à son environnement social. § 2. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il possède une collection de patrimoine culturel digne d'un musée, en respectant suffisamment les aspects suivants : 1° le profil de la collection;2° la cohérence de la collection;3° le lien entre la collection et son environnement proche ou lointain;4° le caractère unique de la collection;5° la valeur matérielle de la collection. La demande sera accompagnée de l'inventaire de la collection ou du renvoi spécifique à des fichiers consultables correspondants. § 3. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret sont remplies lorsque le demandeur joint à sa demande les statuts et la preuve qu'il jouit de la personnalité juridique. Les communes sont exclues de cette réglementation. § 4. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve 1° qu'il dote l'institution de moyens et de possibilités suffisants pour concrétiser le concept muséal;2° que, s'il est une personne morale de droit privé, la mission muséale figure dans les statuts;3° qu'il dispose d'une structure organisationnelle permettant d'assurer les fonctions muséales de base;4° que l'institution présente en outre une comptabilité autonome ordinaire, consultable en tout temps et permettant un contrôle financier. § 5. Les conditions énoncées à l'article 4, alinéa 3, 5°, du décret sont remplies lorsque le demandeur apporte la preuve 1° que l'institution est accessible aux visiteurs au moins 100 jours par an, dont au moins un jour le weekend et un jour ouvrable par semaine;2° que l'institution dispose d'une infrastructure suffisante pour remplir les fonctions muséales de base correspondant à sa catégorie d'agrément;3° qu'il dispose d'une base financière suffisante et durable;4° qu'il dispose, au niveau du personnel technique, d'au moins un demi équivalent temps plein occupé à titre principal;5° qu'il dispose d'un personnel suffisant occupé à titre principal ou d'aidants bénévoles permettant de remplir les fonctions muséales de base correspondant à sa catégorie d'agrément. Procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. Le ministère vérifie que les conditions juridiques et formelles sont remplies et si la demande introduite avec le concept muséal est complet et établit pour le 31 mai un rapport qui contient, le cas échéant, des propositions d'amélioration. Les documents manquants sont demandés. Seules les institutions qui introduisent tous les documents demandés sont admises au classement. Ensuite, pour le 30 juin, le ministère transmet les demandes d'agrément complètes au jury de classement et au collège communal de la commune où le demandeur est établi.

Pour le 31 juillet, le jury de classement rend un avis motivé proposant le classement de l'institution dans une des trois catégories d'agrément ou le non classement et contenant, le cas échéant, des propositions d'amélioration. Le classement s'opère conformément à l'article 6.

Le collège communal de la commune où le demandeur est établi rend l'avis mentionné à l'article 6 pour le 31 juillet. Lors de l'examen, il vérifie surtout 1° si la demande a reçu l'approbation de principe du collège communal;2° la mesure dans laquelle un appui de la commune est escompté pour la période d'agrément concernée. L'avis mentionné aux alinéas 2 et 3 est à transmettre au ministère. § 2. Pour le 15 août, le ministère transmet aux demandeurs son rapport visé au § 1 ainsi que l'avis du jury de classement. Les demandeurs peuvent faire parvenir leur prise de position par écrit jusqu'au 15 septembre. § 3. Pour le 31 octobre, le Gouvernement statue sur l'agrément d'un musée dans une catégorie déterminée en se basant sur le rapport du ministère, les avis de la commune et du jury de classement ainsi que, le cas échéant, la prise de position communiquée par le demandeur. La période d'agrément débute le 1er janvier de l'année calendrier suivante. La décision peut être conditionnelle. § 4. Les dates mentionnées dans cet article se rapportent à l'année calendrier précédant la période d'agrément.

Classement

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement installe le jury de classement. § 2. Le classement comporte : 1° une visite sur place du jury spécialisé;2° une évaluation du concept muséal élaboré et des documents introduits. Dans le respect des principes énoncés à l'article 8, § 2, du décret, il est tenu compte, lors du classement du musée dans une catégorie, du fait que les conditions générales et spécifiques d'agrément énoncées aux articles 3, 4 et 7 du présent arrêté sont ou non remplies.

Conditions spécifiques d'agrément

Art. 7.§ 1er. Les musées de la catégorie 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal : 1° être ouverts 200 jours par an, dont au moins trois jours ouvrables et deux jours le week-end par semaine;2° disposer d'au moins un équivalent temps plein au niveau du personnel technique et un équivalent temps plein au niveau du personnel qualifié;3° remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte, la conservation, la recherche et la médiation. § 2. Les musées de la catégorie 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal : 1° être ouverts 150 jours par an, dont au moins trois jours ouvrables et un jour le week-end par semaine;2° disposer d'au moins un équivalent temps au niveau du personnel technique;3° remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte, la conservation et la médiation. § 3. Les musées de la catégorie 3 doivent satisfaire aux conditions suivantes en ce qui concerne l'accessibilité, le personnel et le travail muséal : 1° être ouverts 100 jours par an, dont au moins un jour ouvrable et un jour le week-end par semaine;2° disposer d'au moins un demi-équivalent temps au niveau du personnel technique;3° remplir les fonctions muséales de base suivantes : la collecte et la médiation. Un équivalent temps plein correspond au moins à 36 heures de prestations par semaine.

Personnel muséal

Art. 8.Le musée doit prouver que du personnel engagé ou bénévole en assure suffisamment la direction. Il faut garantir un effectif suffisant afin de réaliser continuellement et à tous niveaux les objectifs du musée selon sa catégorie.

Pour le personnel technique des musées, le profil exigé comporte l'exercice des missions suivantes : 1° entretien général;2° visites guidées;3° accueil;4° caisse journalière. Pour le personnel hautement qualifié, le profil exigé mentionne : 1° une condition de diplôme : baccalauréat ou diplôme équivalent;2° les missions : a.management muséal; b. financement;c. gestion du personnel;d. élaboration d'un schéma directeur;e. relations publiques;f. marketing. Le personnel muséal suit constamment une formation continuée.

Convention

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, du décret, le Gouvernement conclut avec les musées agréés une convention portant sur : 1° le montant du subside forfaitaire de base suivant la catégorie;2° le montant du forfait supplémentaire;3° les objectifs convenus pour la période d'agrément. Le cas échéant, la convention peut être conditionnelle. § 2. Les conventions d'objectifs se basent sur le schéma directeur développé par le demandeur dans le concept muséal et tiennent compte des remarques éventuellement formulées dans l'avis du jury de classement.

Servent également de critères pour déterminer le forfait supplémentaire : 1° l'engagement de personnel qualifié, notamment de personnel occupé à titre principal;2° le profil et le positionnement du demandeur dans le paysage muséal de la Communauté germanophone;3° la faisabilité des perspectives à moyen terme développées dans le schéma directeur;4° la qualité du travail conceptuel par rapport à la réalisation concrète;5° le rayonnement national et international;6° le public visé;7° la situation financière de départ en équilibre du demandeur. § 3. Pendant les six ans de la période d'agrément, le forfait supplémentaire peut être adapté en raison de variations des critères énoncés au § 2. § 4. Le Gouvernement fixe dans la convention le rapport entre les subsides de la Communauté germanophone et les dépenses courantes annuelles d'un musée agréé en tenant compte de la situation financière spécifique du demandeur, notamment des recettes.

Procédure administrative pour les musées agréés

Art. 10.§ 1er. Pendant la période d'agrément, le ministère procède à un contrôle financier chaque année et à un contrôle sur le fond tous les deux ans. Ce dernier comporte une visite sur place. § 2. Les documents financiers à soumettre annuellement conformément à l'article 4, § 2, 7°, du décret sont : 1° un compte de résultats et le bilan de l'année précédente;2° le budget de l'année en cours;3° la situation des comptes au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente;4° les procès-verbaux des assemblées générales;5° les éventuelles modifications des statuts;6° les comptes salariaux individuels des membres du personnel relatifs à l'année précédente. Le rapport d'activités à soumettre tous les deux ans conformément à l'article 4, § 2, 7°, du décret décrit la concrétisation du concept muséal et la mesure dans laquelle la convention conclue avec le Gouvernement a été remplie pour la période d'agrément écoulée.

Les documents seront transmis au ministère par recommandé pour le 31 mars. § 3. Le subside de fonctionnement est liquidé par douzièmes mensuels à concurrence de 90 % du subside annuel fixé dans la convention. Le solde est liquidé lorsque le ministère a terminé le contrôle financier annuel ou le contrôle biannuel supplémentaire sur le fond, pour autant qu'ils n'aient donné lieu à aucune contestation. § 4. Si le compte de résultats présente un boni, l'institution doit constituer des réserves qui pourront seulement être utilisées pour les dépenses permettant de remplir les objectifs fixés et les missions conformément à l'agrément de l'institution.

Dénomination

Art. 11.Le logo pour les musées agréés est annexé au présent arrêté.

Il sera apposé de manière visible à l'entrée.

Subside pour des projets spécifiques

Art. 12.Les demandes de subside pour des projets spécifiques conformément à l'article 15 du décret seront introduites auprès du ministère pour le 31 mars de l'année de la demande. La demande sera accompagnée d'un état des recettes et dépenses et d'une description du projet. CHAPITRE 3. - Publications dans le domaine du patrimoine culturel Périodiques

Art. 13.Les demandes de subsides pour des périodiques seront introduites auprès du ministère au moyen du formulaire établi par ce dernier pour le 31 mars.

Publications non périodiques

Art. 14.La demande de subsides pour les publications non périodiques sera accompagnée des documents suivants : 1° la preuve du rapport existant entre le contenu de la publication et le patrimoine culturel de la Communauté germanophone ainsi que du rayonnement régional voire transfrontalier;2° une indication du contenu et un résumé;3° un manuscrit ou au moins une partie essentielle de celui-ci;4° une biographie de l'auteur;5° une description de la distribution envisagée;6° la mention du prix de vente;7° une description de la publicité envisagée;8° un état détaillé des recettes et dépenses qui doit donner des éclaircissements non seulement sur les honoraires d'auteur et les coûts de production et autres, mais aussi sur toutes les recettes escomptées. Les publications non périodiques déjà parues sont exclues du subventionnement. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 15.La première période d'activité prise en compte pour un subventionnement conformément à l'article 13 est l'année calendrier 2008.

Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Eupen, le 24 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2008 portant exécution du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel Logo pour les musées agréés, conformément à l'article 11 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2008 portant exécution du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel.

Eupen, le 24 juin 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS

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