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Décret du 24 avril 2014
publié le 20 février 2015

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2015031099
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20/02/2015
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24/04/2014
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l' Accord de coopération du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit: L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté:

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l' Accord de coopération du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur Préambule Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Considérant que les Parties souhaitent impliquer les provinces et les communes dans cette collaboration, Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de M. E. Di Rupo, Premier Ministre, M. J. Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Mme S. Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, et M. O. Chastel, Ministre du Budget et de la Simplification administrative;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. K. Peeters, Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française en la personne de M. R. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française;

La Communauté germanophone représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de M. K.-H. Lambertz, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre des Pouvoirs locaux;

La Commission communautaire commune, représentée le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne de M. R. Vervoort, Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de M. K. Peeters, Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de M. R. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et M. J.-C. Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de M. R. Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Mme C. Frémault, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne de M. C. Doulkeridis, Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française;

Ci-après dénommés communément les Parties, Est convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Introduction Objectif et objet

Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération a pour objet l'exécution partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux services dans le marché intérieur. § 2. Le présent accord de coopération est directement applicable au territoire de toutes les Parties concernées par le présent accord.

Sauf dispositions contraires, le présent accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations en vigueur au sein de chaque Partie au présent accord.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° « Directive services » : La Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;2° « Prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité et établie dans un Etat membre, qui offre ou fournit un service relevant du champ d'application de la directive services;3° « Destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale visée à l'article 54 du Traité et établie dans un Etat membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;4° « Banque-Carrefour des entreprises » : registre défini à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, 5° « Permis » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice. CHAPITRE 2. - Screening et rapportage

Art. 3.Chacune des Parties concernées par le présent accord de coopération est responsable de l'examen correct et complet de sa réglementation propre en exécution des articles 5, 9, 10, 15, 16 et 25 de la directive services et du rapportage visé aux articles 15, alinéa 7, et 39 de la directive services.

Art. 4.La Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone sont responsables de la coordination de la mise en oeuvre de la directive services par les administrations locales et provinciales sur lesquelles elles exercent la tutelle administrative. CHAPITRE 3. - Guichets uniques Généralités

Art. 5.§ 1er. Les tâches du guichet unique, décrites aux articles 6, 7 et 8 de la directive services, sont confiées par les Parties contractantes aux guichets d'entreprises agréés en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions. En ce qui concerne les tâches supplémentaires confiées en application du présent accord, les guichets d'entreprises seront dénommés ci-après « guichets uniques ». § 2. Chacune des Parties participe, via la création d'une Commission commune d'agrément, au sens de l'article 6 de ce présent accord de coopération, aux procédures d'agrément, de contrôle, de surveillance et de retrait ou de suspension éventuels de l'agrément d'un guichet unique. § 3. En guise de mesure transitoire, les guichets d'entreprises qui étaient agréés en date du 9 septembre 2008, sur la base de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, sont agréés de plein droit en tant que guichet unique jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, aux conditions telles qu'applicables le jour de l'agrément.

Composition et missions de la Commission commune d'agrément

Art. 6.§ 1er. La Commission commune d'agrément est composée de représentants des différentes Parties contractantes.

Chaque Partie dispose d'une voix. § 2. La présidence et le secrétariat de la Commission commune d'agrément sont assurés par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 3. La Commission commune d'agrément est chargée des missions suivantes : - la rédaction d'un cahier des charges commun pour ce qui concerne les missions attribuées aux guichets d'entreprises en exécution du présent accord de coopération; - la remise d'avis contraignants sur l'agrément, le retrait ou la suspension de l'agrément des guichets d'entreprises en ce qui concerne les tâches du guichet unique; - la remise d'avis concernant la coordination horizontale générale du contrôle et de la surveillance des guichets d'entreprises, sans pour cela affecter les compétences en la matière de chacune des Parties. § 4. La Commission commune d'agrément décide par consensus.

Les Parties s'engagent à observer et à appliquer les décisions du Comité.

En l'absence de décision, le dossier est présenté à l'Organe consultatif central « Directive services » établi en application de l'article 25 du présent accord de coopération.

Compétences des guichets uniques

Art. 7.§ 1er. Chaque Partie contractante détermine, dans les limites de ses compétences, les procédures, formalités et autorisations qui peuvent être gérées via les guichets uniques, étant entendu qu'il s'agit au minimum des procédures, formalités et autorisations relevant du champ d'application de la directive services.

Pour chacune des procédures, formalités ou autorisations visées à l'alinéa premier, la Partie compétente détermine l'ampleur de la mission du guichet unique ainsi que les actions qui sont attendues dans le chef du guichet unique. § 2. Chacune des Parties fournit la liste des missions confiées en exécution du paragraphe précédent au secrétariat de la Commission commune d'agrément qui assure l'actualisation de ces données.

Le secrétariat conserve un inventaire permanent en la matière et met cette liste à la disposition des guichets uniques. § 3. A cet effet, les services compétents des Parties contractantes sont tenus de fournir aux guichets uniques les instructions et le soutien nécessaires. § 4. Chaque Partie contractante fournit, pour ce qui est de ses compétences, et en concertation avec les guichets uniques, les informations requises et organise un helpdesk en vue de soutenir les guichets. § 5. Dans leurs relations avec les guichets uniques, les services compétents des Parties contractantes n'exigent ni procuration, ni formalités particulières pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Contrôle et surveillance

Art. 8.§ 1er. Chaque Partie contractante est responsable du contrôle et de la surveillance de la bonne exécution des missions spécifiques qu'elle a confiées aux guichets uniques. § 2. Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est en outre chargé, compte tenu des accords conclus au sein de la Commission commune d'agrément créée par l'article 6 du présent accord de coopération, du contrôle et de la surveillance du respect des conditions communes et horizontales d'agrément; il coordonne aussi l'organisation des contrôles et des visites par les Parties contractantes.

A cette fin, chaque Partie contractante désigne, en son sein, un point de contact unique qui est l'interface entre les administrations concernées et les services du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Sauf en cas d'extrême urgence, tout contrôle ou visite fait l'objet d'une notification préalable au secrétariat de la Commission commune d'agrément.

Les rapports d'enquêtes sont transmis sans délai au SPF précité et au secrétariat de la Commission commune d'agrément.

Financement

Art. 9.§ 1er. Chaque Partie au présent accord de coopération peut fixer, après concertation au sein de la Commission commune d'agrément visée à l'article 6, le tarif des actes administratifs du guichet unique et détermine les rémunérations que les guichets uniques reçoivent en contrepartie de leurs prestations de service. Les charges pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures en question et ne pas dépasser les coûts des procédures. § 2. Chacune des Parties contractantes conserve la compétence de prévoir un financement alternatif ou complémentaire des guichets uniques dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique. CHAPITRE 4. - Obligation d'information Généralités

Art. 10.§ 1er. Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 7 de la directive services, un catalogue des produits commun et un site web sont développés par l'Autorité fédérale, en concertation et en collaboration avec les autres Parties liées par cet accord de coopération. § 2. Les Parties liées par cet accord de coopération veillent à ce que, via ces canaux, les informations suivantes soient aisément accessibles pour les prestataires de services et les destinataires : a) les exigences qui s'appliquent aux prestataires de services établis sur leur territoire, en particulier les exigences en matière de procédures et de formalités qui doivent être réglées afin d'obtenir l'accès aux activités de service et de les exercer;b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;c) les moyens et conditions donnant accès aux registres et banques de données publics qui contiennent des données sur les prestataires de services et les services;d) les voies de recours généralement disponibles en cas de litige entre les instances compétentes et le prestataire de services ou le destinataire, entre un prestataire de services et un destinataire ou entre des prestataires de services;e) les adresses des associations ou organisations, autres que les instances compétentes, qui peuvent assister les prestataires de services ou les destinataires. § 3. Les Parties contractantes veillent au caractère précis et univoque des informations visées au § 2 ainsi qu'à leur actualisation. § 4. Les informations visées seront mises à disposition, de manière graduelle, dans les langues suivantes : le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais.

Catalogue des produits

Art. 11.§ 1er. Le catalogue des produits directive services contient des informations structurées relatives : - à l'ensemble des procédures, autorisations, obligations et exigences qui relèvent du champ d'application de la directive services; - aux procédures, autorisations, obligations et exigences qui ne relèvent pas strictement du champ d'application de la directive services mais dont la Partie compétente estime qu'il est préférable de communiquer les informations concernées aux prestataires de services; - aux associations et organisations, autres que les instances compétentes, qui peuvent assister les prestataires de services ou les destinataires. § 2. Chacune des Parties contractantes est responsable, s'agissant de ses compétences, de la fourniture et de l'actualisation des informations visées au § 1er.

Ces informations sont fournies dans au moins deux des langues citées à l'article 10, § 4.

L'Autorité fédérale assume la coordination générale et se charge de la traduction graduelle vers les deux autres langues. § 3. Les informations figurant dans le catalogue des produits seront proposées sur le site commun par l'intermédiaire d'un moteur de recherche.

Par ailleurs, ces informations structurées pourront être réutilisées gratuitement par : - chacune des Parties liées par cet accord, ainsi que les autorités locales; - les guichets uniques visés à l'article 5; - toutes les institutions, organisations ou associations publiques ou privées, qui souhaitent mettre gratuitement à disposition les informations concernées, moyennant mention de la source.

L'usage commercial des informations figurant dans le catalogue des produits est permis moyennant le consentement de toutes les Parties concernées et la fermeture de la licence visée à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa. § 4. Les Parties s'engagent à s'assurer que les informations des différentes Parties requises par le site commun puissent être échangées via des protocoles électroniques de sorte qu'elles puissent être complétées et actualisées de manière automatisée à partir du système de connaissances des différentes Parties.

Site web commun

Art. 12.§ 1er. Afin de satisfaire à l'obligation de la directive services, l'Autorité fédérale élaborera le site www.business.belgium.be § 2. Toute Partie contractante peut, dès qu'elle l'estime utile, prendre une initiative similaire et recourir, pour ce faire, aux informations disponibles dans le catalogue des produits visé à l'article 13.

Comité de rédaction

Art. 13.§ 1er. Un Comité de rédaction accompagnera l'implémentation et la gestion du catalogue des produits et du volet commun « Directive services ».

Ce Comité de rédaction est en outre chargé de rédiger une licence modèle destinée à l'usage commercial des informations mentionnées dans le catalogue des produits et de rédiger les règles régissant la répartition des revenus en proportion du total des frais supportés par chaque Partie dans la création et l'entretien de ce catalogue.

Les décisions concernant la rédaction d'une licence modèle, ainsi que les règles relatives à la répartition des recettes éventuelles sont prises par consensus par les Parties contractantes qui disposent chacune d'une voix. § 2. - Le Comité de rédaction est composé de : - représentants des différentes Parties contractantes; - deux représentants des pouvoirs locaux et provinciaux; - deux représentants des guichets d'entreprises visés dans l'article 5.

Le Comité de rédaction est présidé par le représentant de l'Autorité fédérale.

Au sein du Comité de rédaction, des groupes de travail peuvent être constitués et chargés d'une mission spécifique.

Art. 14.En plus des activités mentionnées dans ce chapitre, chacune des Parties liées par cet accord bénéficie de la liberté de prendre des initiatives, telles que l'organisation d'un helpdesk propre, en vue d'améliorer le climat d'investissement ou d'apporter un soutien aux prestataires de services.

A des fins de clarté, le logo européen des guichets uniques sera réservé aux guichets uniques visés au chapitre 3. CHAPITRE 5. - Simplification et utilisation des applications informatiques Collecte unique de données

Art. 15.§ 1er. Les Parties liées par le présent accord s'engagent à ne réclamer auprès des prestataires de services aucune information, attestation, donnée ou aucun document qui serait déjà disponible auprès de l'une des autres Parties.

Dans la mesure du possible, ces informations sont échangées par voie électronique entre les Parties. § 2. Chaque Partie veille à ce que les registres des prestataires de services qu'elle gère et qui peuvent être consultés puissent également être consultés aux mêmes conditions par les services des autres Parties. § 3. Tous les accès aux registres ou tout échange d'informations en exécution du présent chapitre doivent se dérouler dans le respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée.

Accès à la Banque-Carrefour des entreprises

Art. 16.§ 1er. Les Parties au présent accord acceptent d'utiliser la Banque-Carrefour des entreprises comme banque de données de référence pour la mise en oeuvre de la directive services. § 2. Moyennant le respect des règles d'accès en vigueur, l'Autorité fédérale met la Banque-Carrefour des entreprises à la disposition des autres Parties associées au présent accord, via l'interface web de la BCE, via l'utilisation des services web de la BCE ou via des extraits de modifications.

Les Parties pourront également obtenir, de manière automatisée et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, les données inscrites dans la Banque-Carrefour des entreprises qui répondent à des critères qu'elles auront préalablement sélectionnés. § 3. De la même façon, l'accès à la Banque-Carrefour des entreprises sera aussi octroyé aux administrations provinciales et locales.

Art. 17.Moyennant le respect des règles d'accès applicables, la Banque-Carrefour des entreprises est mise à disposition par l'Autorité fédérale afin de permettre à l'ensemble des services publics belges de supprimer des obligations d'inscription ou d'enregistrement superflues, sans perdre les informations nécessaires.

Identification des prestataires de services

Art. 18.§ 1er. Toutes les administrations, tous les services des Parties au présent accord de coopération, ainsi que ceux des autorités provinciales et locales, peuvent identifier dans la Banque-Carrefour des entreprises tout prestataire de services qui ne disposerait pas encore d'un numéro d'entreprise, et ce, dès sa première demande formelle d'autorisation, licence, agrément relevant du champ d'application de la directive services. Ces administrations et services s'engagent en outre à utiliser le numéro d'entreprise dans tous les contacts ultérieurs avec l'intéressé ou avec d'autres services.

Les Parties peuvent décider, en concertation avec la Banque-Carrefour des entreprises, de confier l'identification de nouvelles entreprises à une ou plusieurs instances. § 2. Dans le cadre de cette identification, ils respectent les règles et instructions de la Banque-Carrefour des entreprises, et en particulier celles relatives aux données d'identification minimales requises ainsi que celles qui sont destinées à éviter la création de doubles inscriptions.

Enregistrement des licences, agréments et autorisations

Art. 19.§ 1er. Afin d'offrir à tout moment au prestataire de services qui dispose d'un numéro d'entreprise, aux guichets d'entreprises et aux services concernés, l'accès au statut des demandes d'autorisation, d'agrément et de licences relevant du champ d'application de la directive service, l'Autorité fédérale met un module à la disposition de toutes les Parties associées au présent accord et des autorités locales et provinciales.

Ce module est lié à la Banque-Carrefour des entreprises. Il est accessible via l'interface web ou les services web de la Banque-Carrefour des entreprises, moyennant le respect des règles d'accès à la Banque-Carrefour des entreprises. § 2. Les guichets d'entreprises et l'ensemble des services des Parties au présent accord s'engagent, endéans un calendrier à déterminer en collaboration avec la Banque-Carrefour des entreprises, à introduire dans ce module toutes les demandes de licences, d'autorisation, d'agréments relevant du champ d'application de la directive, le statut de ces demandes, ainsi que leur décision finale (octroi ou refus). § 3. Tous les services compétents des Parties associées au présent accord de coopération ainsi que ceux des autorités locales et provinciales sont considérés, pour ce qui relève de leurs compétences, comme initiateurs des données relatives aux licences, agréments ou autorisations qu'ils octroient.

Chaque Partie associée au présent accord, à l'exception de l'Autorité fédérale, désigne un seul coordinateur de données, qui désigne les gestionnaires de données pour les données inscrites dans la Banque-Carrefour des entreprises sous leur contrôle ou leur surveillance.

La composition du Comité créé par l'arrêté royal du 13 février 2006 et chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des entreprises et de son fonctionnement est élargie à : - des représentants des différentes Parties contractantes. Chaque Partie dispose d'une voix. - deux représentants des pouvoirs locaux et provinciaux.

Le bureau du Comité précité, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 février 2006, est élargi à 5 délégués à choisir parmi les représentants désignés à l'alinéa précédent. § 4. Une même représentation sera prévue pour chaque comité qui remplacera à l'avenir le comité susmentionné établi par l'article 7 de l'arrêté royal du 13 février 2006. CHAPITRE 6. - Coopération administrative Généralités

Art. 20.§ 1er. L'obligation de coopération administrative entre Etats membres imposée par le chapitre VI de la directive services, est mise en oeuvre à travers un réseau d'échanges d'informations développé par les services de la Commission de l'Union européenne (système IMI). § 2. La participation des autorités belges au module relatif à la directive service du système IMI se fera conformément à la délibération en Comité Marché Intérieur de la Commission économique interministérielle. § 3. Les principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont d'application. § 4. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Echanges d'information via le système IMI

Art. 21.§ 1er. Sur demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre et selon les modalités de fonctionnement du système IMI, l'autorité compétente belge, dans la limite de sa compétence, dans les meilleurs délais et via le système IMI : - communique toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services; - effectue les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services et/ou ses services; - communique les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission. La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes; - communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle ainsi que tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'Annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.

La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. L'autorité belge compétente qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée selon les modalités de fonctionnement du système IMI. Accès aux registres des autorités belges

Art. 22.Chaque entité veille à ce que les registres dans lesquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités belges compétentes puissent aussi être consultés, dans les mêmes conditions, par les autorités compétentes équivalentes des autres Etats membres.

Chaque autorité détenant un tel registre remplira le questionnaire élaboré par les services de la Commission de l'Union européenne pour alimenter la banque de données sur les registres créée dans le système IMI. Mécanisme d'alerte

Art. 23.§ 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle déclenche l'alerte selon les modalités du système IMI. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente informe des changements ou propose la clôture de l'alerte selon les modalités du système IMI. Dérogation dans des cas individuels

Art. 24.L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article 18 de la directive services adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce selon les modalités du système IMI. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Organe de concertation central « Directive services »

Art. 25.§ 1er. Un Organe de concertation central « Directive services » est créé. Celui-ci est composé de membres des différentes Parties contractantes, dont les représentants des membres des Gouvernements en charge de l'Economie, des PME et des Indépendants.

Chaque Partie contractante dispose d'une voix. § 2. Les représentants des Ministres ou des Secrétaires d'Etat peuvent se faire assister ou se faire remplacer par un fonctionnaire mandaté lors des réunions de l'Organe de concertation central « Directive services ». § 3. La présidence et le secrétariat de cet Organe de concertation central « Directive services » sont assurés par un des représentants de l'Autorité fédérale. § 4. L'Organe de concertation central « Directive services » est convoqué à l'initiative de la présidence ou chaque fois qu'une des Parties associées à cet accord de coopération le demande. § 5. L'Organe de concertation central « Directive services » veille à la bonne exécution de cet accord de coopération et délibère par consensus le cas échéant sur les propositions nécessaires pour adapter celui-ci.

Art. 26.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 27.Les éventuels litiges parmi les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de cet accord de coopération seront tranchés au sein de l'Organe de concertation central mentionné ci-dessus ou, à défaut de solution, au sein du Comité de concertation.

Les dispositions de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, seront d'application à défaut de solution au sein du Comité de concertation.

Art. 28.A l'égard des Parties, cet accord de coopération entrera en vigueur après approbation par tous les Gouvernements concernés et signature par les Parties.

Après approbation par toutes les Parties, l'accord sera publié dans les trois langues nationales au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation.

Bruxelles, le 17 juillet 2013, en neuf exemplaires originaux (en français, en néerlandais et en allemand).

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, R. DEMOTTE Le Vice-Président du Gouvernement de la Région wallonne et Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, C. FREMAULT Pour la Commission communautaire française : Le Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française, Ch. DOULKERIDIS Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Président, Le Secrétaire, Le Greffier, Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne et promulgue le décret portant assentiment à l' Accord de coopération du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206041 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Christos DOULKERIDIS Ministre-Président du Collège Rudi VERVOORT Membre du Collège Evelyne HUYTEBROECK Membre du Collège MADRANE Membre du Collège Céline FREMAULT Membre du Collège

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