publié le 21 novembre 2008
Décret portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés
23 OCTOBRE 2008. - Décret portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des modifications du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique
Art. 2.L'article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est complété comme suit : "29° endroit de camp : l'établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout État membre de l'Union européenne; 30° résidence de tourisme : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes : - il fait l'objet d'une exploitation permanente; - il est composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine; - il propose une location à la nuit, à la semaine ou au mois; - il a une capacité maximale d'au moins 100 personnes; - il est géré par une seule personne physique ou morale; - il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33; - il utilise la dénomination de "résidence de tourisme", "résidence d'affaires" ou "résidence services"; - il est situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article; 31° envoi certifié : l'envoi réalisé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement".
Art. 3.Dans l'intitulé du titre II du même décret, les mots "et villages de vacances" sont remplacés par ", villages de vacances et résidences de tourisme".
Art. 4.Dans le même décret, les mots "lettre recommandée à la poste" et "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par "envoi certifié".
Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots "et 24°bis " sont remplacés par les mots ", 24°bis et 30°".
Art. 6.A l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots "visées à l'article 24" sont remplacés par les mots "visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°".
Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou du village de vacances" sont remplacés par les mots ", du village de vacances ou de la résidence de tourisme".
Art. 8.A l'article 18, 2° et 3°, du même décret, les mots "ou du village de vacances" sont remplacés par les mots ", du village de vacances ou de la résidence de tourisme".
Art. 9.A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "et 24°bis" sont remplacés par "24°bis et 30°";2° au § 1er, alinéa 2, 4° le mot "minimale" est remplacé par le mot "maximale" et le mot "parcelles" par "emplacements";3° au § 2 les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par "l'alinéa 1er du paragraphe précédent".
Art. 10.A l'article 36 du même décret, les mots "ou d'une unité de séjour" sont remplacés par les mots ", d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme".
Art. 11.A l'article 37 du même décret, les mots "ou l'unité de séjour" sont remplacés par les mots ", l'unité de séjour ou la résidence de tourisme".
Art. 12.A l'article 44 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : "ou d'autorisation sous condition";2° à l'alinéa 4, les mots "révision de classement" sont remplacés par "révision de classement visée à l'alinéa 1er, 4°,".
Art. 13.L'article 51, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "7° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme".
Art. 14.A l'article 76, alinéa 2 du même décret, les mots "et de la densité d'occupation du bâtiment" sont remplacés par "et de l'ancienneté du bâtiment".
Art. 15.A l'article 77, alinéa 2, du même décret, la phrase "Le délai et ses renouvellements ne peuvent excéder, au total, douze mois. » est remplacée par la phrase "Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder, au total, trente mois".
Art. 16.A l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante : "Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente".
Art. 17.A l'article 82, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3 entre les mots "décision" et "est notifiée", sont insérés les mots "accompagnée du rapport du service d'incendie";2° l'alinéa 3 est complété par la phrase "Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme".
Art. 18.A l'article 84, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots "son recours" sont remplacés par les mots "sa demande".
Art. 19.L'article 94, § 1er, 8°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : "8° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme".
Art. 20.A l'article 95, alinéa 2, du même décret, les mots "ou 24°bis " sont remplacés par les mots ", 24°bis ou 30°".
Art. 21.A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Art. 22.A l'article 108, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Art. 23.A l'article 111, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Art. 24.A l'article 115 du même décret, entre les mots "camping touristique," et "taxe sur la valeur ajoutée", sont ajoutés les mots suivants "et inférieure à 1.000 euros par terrain de camping à la ferme".
Art. 25.A l'article 116, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Art. 26.Dans l'intitulé du chapitre V du titre V du même décret, les mots "et terrains de campings touristiques" sont remplacés par les mots "les terrains de camping touristique, les villages de vacances et les unités de séjour".
Art. 27.Le titre V du même décret est complété par le chapitre suivant : "Chapitre IVbis : Des subventions pour les villages de vacances et les unités de séjour ".
Art. 28.Dans le chapitre IVbis du même décret, il est inséré une section première intitulée comme suit : "Section 1re - Subventions aux équipements collectifs des villages de vacances".
Art. 29.Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116bis rédigé comme suit : "
Art. 116bis.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement des villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances".
Art. 30.Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116ter rédigé comme suit : "
Art. 116ter.Les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 116bis sont les suivants : 1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau internet;8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique de la structure concernée;10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite".
Art. 31.Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116quater rédigé comme suit : "
Art. 116quater.§ 1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements visé à l'article l16ter, 1°, 5°, 9° et 10°. § 2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par village de vacances, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise. § 3. Le montant total des subventions accordées pour un village de vacances ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire".
Art. 32.Dans le chapitre IVbis du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : "Section 2. - Subventions aux unités de séjour".
Art. 33.Dans la section 2 du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116quinquies rédigé comme suit : "
Art. 116quinquies.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, et pour les travaux et les honoraires : 1° destinés à mettre une unité de séjour d'un village de vacances en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie; 2° permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique globale de l'unité de séjour."
Art. 34.Dans la section 2 du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116sexies rédigé comme suit : "
Art. 116sexies.Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116quinquies, 1°.
Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116quinquies, 2°.
Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut être supérieur à 5.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux".
Art. 35.A l'article 118 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et 112" sont remplacés par ", 112, 116bis et 116quinquies ";2° à l'alinéa 1er, 1°, entre les mots "le demandeur" et "doit être titulaire", sont insérés les mots ", ou l'entité représentante lorsque le demandeur est le propriétaire d'une unité de séjour ou d'un village de vacances,".
Art. 36.A l'article 119 du même décret, les mots "et 116" sont remplacés par les mots "116, 116quater et 116sexies ".
Art. 37.A l'article 121 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "ou un terrain de camping touristique" sont remplacés par ", un terrain de camping touristique ou un village de vacances";2° au § 1er, alinéa 3, entre les mots "meublés de vacances," et "le Commissariat général au tourisme" sont insérés les mots "ou pour une unité de séjour";3° au § 2, entre les alinéas 3 et 4, sont insérés les deux alinéas suivants : "La subvention visée à l'article 116bis ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 116quater, § 3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er. La subvention visée à l'article 116quinquies ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 116sexies, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3"; 4° au § 2, alinéa 7, les mots "ou un terrain de camping touristique" sont remplacés par ", un terrain de camping touristique ou un village de vacances" et les mots "et 116" par ",116 et 116quater ";5° au § 2, alinéa 9, entre les mots "meublés de vacances" et "atteint le plafond" sont insérés les mots "ou pour une unité de séjour" entre les mots "l'article 111" et ", une nouvelle subvention" sont insérés les mots "ou 116sexies ".
Art. 38.A l'article 122 du même décret, les mots "ou 112" sont remplacés par ", 112, 116bis ou 116quinquies ".
Art. 39.A l'article 123, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 5°, entre les mots "le bénéficiaire" et les mots "doit avoir", sont insérés les mots ", ou l'entité représentante lorsqu'il s'agit d'une unité de séjour d'un village de vacances"; 2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : "6° les factures relatives à des travaux immobiliers ne sont prises en compte que pour autant qu'elles émanent d'entreprises enregistrées auprès du Service public fédéral des Finances;"; 3° il est inséré un 7° rédigé comme suit : "7° toute facture établie par le propriétaire ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique, directement ou par personne liée, n'est pas prise en compte par personne liée, il y a lieu d'entendre l'entreprise dont le demandeur, ou son parent jusqu'au troisième degré ou toute personne cohabitant, est l'employé, le gérant ou le propriétaire".
Art. 40.Un titre Vbis intitulé "Des endroits de camp" est inséré dans le même décret.
Art. 41.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre premier intitulé "Du label".
Art. 42.Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/1 rédigé comme suit : "
Art. 140/1.Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son établissement d'hébergement touristique par un organisme agréé. Le label peut être complété par un classement en trois catégories selon les normes déterminées par le Gouvernement sur la base des critères fixés par l'article 140/24".
Art. 43.Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/2 rédigé comme suit : "
Art. 140/2.Le label est octroyé pour une durée maximale de dix ans".
Art. 44.Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/3 rédigé comme suit : "
Art. 140/3.Le label n'est pas transmissible".
Art. 45.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre II intitulé "De la procédure".
Art. 46.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/4 rédigé comme suit : "
Art. 140/4.La demande de label est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est préalablement effectué auprès de l'organisme agréé".
Art. 47.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/5 rédigé comme suit : "
Art. 140/5.Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de label.
Il détermine la forme de la demande".
Art. 48.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/6 rédigé comme suit : "
Art. 140/6.Si la demande est incomplète, l'organisme agréé adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées à l'organisme agréé par envoi certifié.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, l'organisme agréé adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier."
Art. 49.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/7 rédigé comme suit : "
Art. 140/7.L'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 140/6, alinéa 2.
Elle est simultanément adressée au Commissariat général au tourisme et au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus".
Art. 50.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/8 rédigé comme suit : "
Art. 140/8.§ 1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6.
En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus d'octroyer le label. § 3. Par dérogation à l'article 140/2, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé."
Art. 51.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/9 rédigé comme suit : "
Art. 140/9.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, le titulaire du label fait parvenir à l'organisme agréé, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois."
Art. 52.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/10 rédigé comme suit : "Art 140/10. Le label mentionne : - l'identité du titulaire; - l'identification et la situation de l'endroit de camp; - le cas échéant, la catégorie de classement; - la capacité de base et la capacité maximale de l'endroit de camp; - le cas échéant, la durée pour laquelle il est accordé.
Le label est affiché selon les modalités déterminées par le Gouvernement."
Art. 53.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/11 rédigé comme suit : "
Art. 140/11.Le titulaire du label signale à l'organisme agréé toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi du label ou du classement, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.".
Art. 54.Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/12 rédigé comme suit : "
Art. 140/12.L'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au titulaire du label ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans."
Art. 55.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé "Du retrait du label".
Art. 56.Dans le chapitre III du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/13 rédigé comme suit : "
Art. 140/13.Le label peut être retiré à son titulaire par l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme : 1° si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectées; 2° si le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions."
Art. 57.Dans le chapitre III du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/14 rédigé comme suit : "
Art. 140/14.Avant de prendre toute décision retirant un label, l'organisme agréé ou le Commissariat général au tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié auprès de l'initiateur de la procédure de retrait. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.
Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme en présence de l'organisme agréé. Un procès-verbal est établi. Le demandeur et l'organisme agréé sont avertis de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Le demandeur peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix."
Art. 58.Dans le chapitre III du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/15 rédigé comme suit : "
Art. 140/15.Dans les six mois du délai visé à l'article 140/14, alinéa 2, l'initiateur de la procédure notifie sa décision au titulaire du label par envoi certifié.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement d'hébergement touristique et, soit au Commissariat général au tourisme, soit à l'organisme agréé."
Art. 59.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre IV intitulé "De l'organisme agréé".
Art. 60.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/16 rédigé comme suit : "
Art. 140/16.Sans préjudice de l'article 140/13, l'organisme agréé est chargé d'instruire les demandes de label, d'octroyer ou de refuser le label, d'assurer un contrôle régulier de la conformité des endroits de camp aux normes du label et de procéder d'initiative, ou sur demande de l'intéressé, à la révision ou au retrait du label."
Art. 61.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/17 rédigé comme suit : "
Art. 140/17.L'organisme agréé est désigné, après un appel à candidature publié au Moniteur belge, par le Gouvernement pour une période de cinq ans prorogeable une fois."
Art. 62.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/18 rédigé comme suit : "
Art. 140/18.L'appel à candidature est défini par le Gouvernement et reprend les conditions fixées à l'article 140/19, les critères de sélection repris à l'article 140/20 et la procédure de désignation de l'organisme agréé."
Art. 63.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/19 rédigé comme suit : "
Art. 140/19.Pour être recevable, toute candidature respecte les conditions suivantes : 1° elle émane d'une ASBL dont l'objet social est compatible avec la mission de l'organisme agréé;2° l'ASBL a pour membre au moins deux mouvements de jeunesse reconnus par la Communauté française;3° les statuts de l'ASBL garantissent son pluralisme et permettre à toute organisation de jeunesse organisant des camps en région de langue française et reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, d'en devenir membre effectif;4° l'ASBL emploie ou s'engage à employer au moins une personne ayant une qualification au moins équivalente à celle de bachelier;5° les administrateurs et les membres du personnel de l'ASBL ont un casier judiciaire vierge; 6° l'ASBL présente et s'engage sur un programme d'organisation, assurant au moins un contrôle bisannuel des hébergements labellisés."
Art. 64.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/20 rédigé comme suit : "
Art. 140/20.Le Gouvernement désigne l'organisme agréé, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants : 1° la représentativité des membres de l'ASBL au regard du nombre des membres d'organisations de jeunesse reconnues par la Communauté française et organisant des camps en région de langue française;2° la qualité du programme d'organisation proposé décrivant la manière dont les tâches d'examen des demandes de label seront accomplies de manière optimale;3° la qualification des personnes engagées par l'ASBL; 4° tout autre critère jugé opportun et énoncé par le Gouvernement lors de l'appel à candidatures."
Art. 65.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/21 rédigé comme suit : "
Art. 140/21.L'organisme agréé : 1° rend accessible, pour les services du Commissariat général au tourisme, en permanence et par informatique, l'ensemble des informations relatives aux demandes de label et aux endroits de camps labellisés;2° adresse au Commissariat général au tourisme ses comptes annuels ainsi qu'un rapport annuel de mission;3° fournit, dans les meilleurs délais, toute information sollicitée par le Commissariat général au tourisme relativement à sa mission;4° édite l'ensemble de l'offre labellisée, ses caractéristiques et ses coordonnées, sur un site internet. Le Gouvernement est habilité à déterminer le contenu du rapport annuel de mission."
Art. 66.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/22 rédigé comme suit : "
Art. 140/22.Si l'organisme agréé ne respecte plus les conditions visées aux articles 140/19 et 140/21, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure indiquant les griefs reprochés. Si dans les soixante jours qui suivent, l'organisme agréé ne s'est pas conformé intégralement aux conditions fixées par les articles 140/19 ou 140/21, le Gouvernement retire l'agrément et entame une nouvelle procédure d'appel public à candidatures.
Pendant le délai nécessaire à la désignation d'un nouvel organisme agréé, les missions de celui-ci sont exercées par le Commissariat général au tourisme."
Art. 67.Dans le chapitre IV du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/23 rédigé comme suit : "
Art. 140/23.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé, selon la structure décrite à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
En cas de retrait de l'agrément, la subvention sera réduite en fonction de la période pendant laquelle l'ASBL a bénéficié de l'agrément. Les sommes indûment versées seront remboursées."
Art. 68.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre V intitulé "Des conditions d'octroi du label, de son maintien, du classement et de sa révision".
Art. 69.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/24 rédigé comme suit : "
Art. 140/24.Le label, en ce compris le classement, d'un endroit de camp est subordonné au respect des conditions déterminées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords, telles que notamment son agencement et son équipement;2° la capacité de base et la capacité maximale;3° les normes spécifiques d'hygiène, de confort et de sécurité du bâtiment et de ses abords;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière de l'endroit de camp;5° le contrat à signer pour chaque occupation;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;7° l'identification de l'établissement de l'endroit de camp;8° le temps de mise à disposition minimum de l'endroit de camp;9° le respect de la quiétude du voisinage;10° la gestion des déchets; 11° le niveau de consommation énergétique."
Art. 70.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/25 rédigé comme suit : "
Art. 140/25.Le label d'un endroit de camp est incompatible avec l'autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 3° à 8°, 18°, 21°, 24°bis, 24°ter et 30°, du décret."
Art. 71.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/26 rédigé comme suit : "
Art. 140/26.Le Commissariat général au tourisme délivre, via l'organisme agréé, au titulaire du label un écusson sur lequel figure, le cas échéant, la catégorie de classement attribué, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution."
Art. 72.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/27 rédigé comme suit : "
Art. 140/27.Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence au label ou à une catégorie de classement s'il ne dispose pas du label ou du classement y afférent."
Art. 73.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/28 rédigé comme suit : "
Art. 140/28.L'organisme agréé révise le classement d'un endroit de camp si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement."
Art. 74.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/29 rédigé comme suit : "
Art. 140/29.Lorsqu'une demande de révision du classement est sollicitée par le titulaire du label, elle est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire doit avoir été effectué auprès de l'organisme agréé.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement."
Art. 75.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/30 rédigé comme suit : "
Art. 140/30.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, l'organisme agréé transmet au demandeur par envoi certifié, dans les quinze jours de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les quinze jours de la réception de celle-ci, l'organisme agréé transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier."
Art. 76.Dans le chapitre V du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/31 rédigé comme suit : "
Art. 140/31.L'organisme agréé notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. L'organisme agréé peut, le cas échéant, classer l'endroit de camp dans une catégorie qui n'est pas sollicitée par le demandeur.
La décision de l'organisme agréé est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 1er équivaut à une décision de refus."
Art. 77.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre VI intitulé "Des recours".
Art. 78.Dans le chapitre VI du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/32 rédigé comme suit : "
Art. 140/32.Le demandeur ou le titulaire du label, ci-après également dénommé "le demandeur", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision : 1° de refus ou de retrait du label;2° de révision du classement à l'initiative de l'organisme agréé;3° de refus d'accorder la révision du classement. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu aux articles 140/7, 140/8, § 2 et 140/31, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait du label ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours."
Art. 79.Dans le chapitre VI du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/33 rédigé comme suit : "
Art. 140/33.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié."
Art. 80.Dans le chapitre VI du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/34 rédigé comme suit : "
Art. 140/34.Le demandeur peut solliciter dans son recours d'être entendu. L'audition peut avoir lieu devant le commissaire général au tourisme ou son délégué. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix."
Art. 81.Dans le chapitre VI du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/35 rédigé comme suit : "
Art. 140/35.Dans les trois mois de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 140/33, le commissaire général au tourisme adresse un rapport au Gouvernement, lequel statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 140/33.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, au demandeur et à l'organisme agréé.
Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'endroit de camp."
Art. 82.Dans le chapitre VI du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/36 rédigé comme suit : "
Art. 140/36.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 140/35, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel.
Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Gouvernement à l'adresse du Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié contenant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet du recours."
Art. 83.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre VII intitulé "Des subventions".
Art. 84.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/37 rédigé comme suit : "
Art. 140/37.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène."
Art. 85.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/38 rédigé comme suit : "
Art. 140/38.Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des travaux, honoraires et acquisitions visés à l'article 140/37."
Art. 86.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/39 rédigé comme suit : "
Art. 140/39.Le montant total des subventions accordées pour un endroit de camp ne peut dépasser 12.500 euros par période de dix ans, même s'il y a changement de propriétaire ou du titulaire du label."
Art. 87.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/40 rédigé comme suit : "
Art. 140/40.La taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans le montant des acquisitions, travaux et honoraires faisant l'objet de la subvention, lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur."
Art. 88.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/41 rédigé comme suit : "
Art. 140/41.L'octroi de la subvention visée à l'article 140/37 est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur est titulaire du label "8197;endroit de camp;" ou s'engage par écrit à le solliciter au plus tard à l'achèvement des travaux; 2° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 140/42. Le bénéficiaire maintient l'affectation du bien et le bénéfice du label pendant dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée.
Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux, honoraires ou acquisitions."
Art. 89.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/42 rédigé comme suit : "
Art. 140/42.La demande d'octroi d'une subvention est adressée par envoi certifié au Commissariat général au tourisme sur le formulaire défini par le Gouvernement.Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter."
Art. 90.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/43 rédigé comme suit : "
Art. 140/43.Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour un endroit de camp, détermine le montant des subventions accordées pour cet établissement d'hébergement touristique au cours des neuf exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention visée à l'article 140/37 ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 140/39 et le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent.
Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis."
Art. 91.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/44 rédigé comme suit : "
Art. 140/44.La liquidation de la subvention est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° les acquisitions sont exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; les travaux sont entamés au plus tôt le 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention; 2° les dates des factures détaillées relatives aux acquisitions et travaux visés au point 1° sont comprises entre les deux dates qui y sont visées;toutefois, lorsque les travaux sont terminés dans le courant du dernier trimestre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire, le délai de facturation est prolongé de trois mois à dater de la fin des travaux; 3° les acquisitions et les travaux pour lesquels elle a été octroyée sont achevés et l'établissement d'hébergement touristique doit être fonctionnel;4° l'établissement d'hébergement touristique a obtenu le label "endroit de camp".
Art. 92.Dans le chapitre VII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/45 rédigé comme suit : "
Art. 140/45.La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire du label au jour de la liquidation."
Art. 93.Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre VIII intitulé "Dispositions générales".
Art. 94.Dans le chapitre VIII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/46 rédigé comme suit : "
Art. 140/46.Le Gouvernement est habilité à adapter le montant prévu à l'article 140/39 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule : l'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur."
Art. 95.Dans le chapitre VIII du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/47 rédigé comme suit : "
Art. 140/47.Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées à l'article 140/41. Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 140/41, alinéa 2.
Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 140/41, alinéa 2."
Art. 96.A l'article 171 du même décret, entre les mots "d'une dénomination" et "fixées par le présent décret" sont insérés les mots "d'établissement d'hébergement touristique de terroir".
Art. 97.Dans le même décret, les mots "Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis" et "Règlement n° 69/2001 précité" sont remplacés par "Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis".
Art. 98.Dans le même décret, les mots "certificat de bonne vie et moeurs" sont remplacés par "extrait de casier judiciaire". CHAPITRE III. - Des modifications du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage
Art. 99.A l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, la phrase "dans tous les cas, tout terrain de caravanage doit, en vue de son exploitation, répondre aux exigences requises pour la catégorie la moins élevée de la classification visée au 4°" sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots "camping touristique" sont remplacés par le mot "caravanage". CHAPITRE IV. - Des modifications du décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques
Art. 100.Dans le décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques, les mots "Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis" et "Règlement n° 69/2001 précité" sont remplacés par "Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis". CHAPITRE V. - Des modifications du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades
Art. 101.L'article 2, 9°, du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades est remplacé par la disposition suivante : "9° Commission régionale : il est institué une Commission régionale.
La Commission régionale comprend : a) le commissaire général au tourisme ou son délégué;b) l'inspecteur général de la Division nature et forêt ou son délégué;c) un délégué du Conseil supérieur wallon de la chasse, ayant la qualité de chasseur;d) deux délégués du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois, l'un ayant la qualité de propriétaire forestier privé, l'autre celle d'exploitant forestier;e) un délégué du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature ayant la qualité de membre d'une association de Conservation de la Nature;f) deux concepteurs et deux utilisateurs d'itinéraire permanent;g) un délégué du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne. Le Gouvernement organise un appel public aux candidatures en ce qui concerne les membres visés à l'alinéa précédent, point f.
Les conseils présentent au Gouvernement une double liste de candidats effectifs et suppléants.
Le Gouvernement nomme les membres de la Commission régionale et parmi ceux-ci désigne le président et le vice-président.
La Commission régionale délibère valablement quelque soit le nombre de membres présents.
La Commission régionale a le droit d'inviter à ses séances toute personne qu'elle souhaite entendre sur des problèmes en discussion.
La Commission régionale arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
La durée du mandat des membres est de cinq ans. Les mandats sont personnels et renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Un membre qui n'a pas assisté aux séances de la Commission régionale durant deux années consécutives est considéré d'office comme démissionnaire.
Les fonctions de membre de la Commission régionale sont rémunérées à raison de 50 euros par séance. A l'exception des membres visés au 1° et 2°, les membres de la Commission régionale ont droit à l'indemnité pour frais de parcours à charge du budget de la Région wallonne. A cette fin, ces membres sont assimilés aux fonctionnaires."
Art. 102.Dans le même décret, est inséré un article 6bis rédigé comme suit : "
Art. 6bis.Le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne et les maisons du tourisme, dans les limites de leur ressort, peuvent utiliser et reproduire l'itinéraire et les supports y afférents sans l'accord exprès et écrit du titulaire de l'autorisation."
Art. 103.Le titre II du même décret est complété par le chapitre suivant : "CHAPITRE VI. - De la certification du balisage d'un itinéraire permanent".
Art. 104.Dans le chapitre VI du titre II du même décret, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : "
Art. 25bis.La certification d'un itinéraire permanent permet de vérifier que le balisage de l'itinéraire permanent autorisé est conforme aux dispositions du présent décret ou prises en vertu de celui-ci ainsi qu'à l'autorisation de baliser.
La certification peut être provisoire si au moins 90 % des éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes. La certification provisoire précise les éléments non conformes ou manquants.
La certification est définitive lorsque tous les éléments constituant le balisage d'un itinéraire permanent autorisé sont posés et conformes.
Le Commissariat général au tourisme ou une personne agréée peut délivrer la certification, provisoire ou définitive, du balisage d'un itinéraire permanent."
Art. 105.Dans le chapitre VI du titre II du même décret, il est inséré un article 25ter rédigé comme suit : "
Art. 25ter.Toute personne qui réussit l'examen de balisage organisé par le Commissariat général au tourisme bénéfice de l'agrément visé à l'article 25bis.
L'examen est organisé au moins une fois par an par le Commissariat général au tourisme et comporte une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation et une épreuve de terrain. L'examen est annoncé par voie de presse générale au moins un mois avant sa tenue.
Si le candidat obtient au moins 80 % des points de l'épreuve écrite, il peut participer à l'épreuve de terrain.
L'épreuve de terrain consiste à analyser un itinéraire permanent d'au moins 5 km et à identifier précisément tous les éléments non conformes.
L'agrément a une validité d'une durée de sept ans.
La liste des personnes agréées est publiée par le Commissariat général au tourisme."
Art. 106.Dans le chapitre VI du titre II du même décret, il est inséré un article 25quater rédigé comme suit : "
Art. 25quater.La personne agréée ne peut délivrer de certification par rapport à un itinéraire permanent dont elle est le concepteur ou le réalisateur, ou si elle a un lien direct avec le concepteur ou le réalisateur de l'itinéraire permanent. Le Commissaire général au tourisme peut retirer l'agrément de la personne qui contrevient au présent article après l'avoir invitée à faire valoir ses arguments et, si elle en fait la demande, après l'avoir entendue."
Art. 107.L'article 26, 1°, du même décret est complété comme suit : "ainsi que la certification du balisage de l'itinéraire permanent".
Art. 108.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et de la pose des balises" sont remplacés par "de la pose des balises et de la certification du balisage";2° il est inséré le paragraphe suivant : "§ 6.Pour le calcul de la part de subvention relative à la certification du balisage, le montant maximum pris en compte est fixé à 50 euros par kilomètre de balisage certifié."
Art. 109.A l'article 32, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "et pour autant que l'itinéraire permanent ait fait l'objet d'une certification, provisoire ou définitive, de la part d'une personne agréée";2° à l'alinéa 2, les mots "doit être présenté" sont remplacés par les mots "et la certification définitive doivent être présentés". CHAPITRE VI. - Des modifications du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme
Art. 110.L'article 4, § 2, du décret du 27 mai 2004, relatif à l'organisation du tourisme, est complété par la disposition suivante : "10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée".
Art. 111.L'article 6, alinéa 4, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : "Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint."
Art. 112.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : "1° coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles, notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques;"; 2° l'alinéa 1er, 2°, est supprimé.
Art. 113.L'article 46, 6°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : "6° le comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 24°bis et 30°, du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;". CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 114.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 40 à 95 du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 octobre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon 834 (2008-2009). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique du 15 octobre 2008.
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