publié le 10 juillet 2006
Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
23 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 19 décembre 2003 et le 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : « 15° année de perception : l'année civile précédant l'année pendant laquelle l'imposition est notifiée conformément à, l'article 15; 16° année d'imposition : l'année civile suivant chaque deuxième enregistrement consécutif dans l'Inventaire, pendant laquelle l'imposition peut être instaurée conformément à l'article 15.»
Art. 3.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.§ 1er. Une redevance annuelle est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris dans l'Inventaire.
La redevance est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxième enregistrement consécutif dans l'Inventaire pour des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés en tout ou en partie. La redevance porte sur l'année civile précédant l'année de notification de la redevance, étant l'année de perception. § 2. Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité de la redevance. § 3. Dans le cas d'un transfert d'un droit de propriété à des nouveaux propriétaires d'un bien immobilier qui a déjà été enregistré une fois dans l'inventaire, ce bien n'est assujetti à la redevance qu'après l'échéance de deux ans après la passation de l'acte authentique de transfert. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immobiliers, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire par à un transfert suite à un héritage ou un testament, ce bien n'est également assujetti à la redevance qu'après l'échéance de deux ans après le transfert de propriété par héritage ou testament. Le Gouvernement flamand détermine quelle information est mentionnée dans l'Inventaire et à quel moment dans le cas de l'application de la disposition précédente. § 4. Les personnes morales ou physiques ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire : 1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du bien immobiliers participent directement ou indirectement pour plus de 10 % des parts;2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.»
Art. 4.A l'article 16, le deuxième alinéa, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 6 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : Doit être pris en considération, le revenu cadastral connu au 31 décembre de l'année de perception du (des) terrain(s) en ce compris la superficie de la parcelle sur laquelle le site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné est situé, ainsi que pour les entreprises non agricoles, celui de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Le montant de la redevance obtenue suivant la répartition tarifaire susmentionné doit cependant pour les entreprises non agricoles équivaloir à un taux d'imposition de (2,47 EUR/m2) de superficie du terrain telle que fixée par les services du cadastre. Si tel n'est pas le cas, cette dernière redevance vaut comme taux d'imposition minimum. »
Art. 5.A l'article 25 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par les fonctionnaires tels que visés à l'article 24 et désignés par le Gouvernement flamand, dont l'utilisation est réglée conformément à l'article 314 du Code des Impôts sur les Revenus et qui correspond à : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, pour les personnes physiques;2° le numéro d'entreprise tel que connu à la banque des données des entreprises, pour des personnes morales;3° un numéro automatiquement généré pour des personnes physiques étrangères sans numéro de Registre national connu et pour tous les autres redevables pour lesquels il n'existe pas de numéro connu.»
Art. 6.L'article 26 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 30 juin 2000 et 10 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.§ 1er. Sous peine de nullité, la feuille d'imposition mentionne la date de l'exequatur du cahier, l'année de perception, l'assiette de l'imposition, le montant à payer et les formalités devant être respectées en cette matière. § 2. Le redevable est obligé de payer la redevance du dans les deux mois suivant l'envoi de la feuille d'imposition. § 3. La personne au nom de laquelle la redevance est inscrite dans le cahier, peut introduire une objection contre cette redevance, les centimes additionnels, ainsi que contre l'amende administrative auprès du fonctionnaire appartenant au Service flamand des Impôts, désignés à cet effet par le Gouvernement flamand.
Sous peine d'échéance, l'objection doit être introduite auprès du fonctionnaire, mentionné au § 3, premier alinéa, par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter à partir de la date de l'envoi de la feuille d'imposition sur laquelle est mentionné le délai d'objection. § 4. Le redevable peut également demander par voie de requête le sursis ou l'échelonnement du paiement de la redevance. Sous peine d'échéance, la requête doit être introduite auprès du fonctionnaire, mentionné au § 3, premier alinéa, par lettre recommandée avant l'échéance du délai de paiement, tel que fixé au § 2. § 5. Lorsqu'une objection est introduite conformément au § 3, le fonctionnaire, mentionné au § 3, premier alinéa, envoie immédiatement un avis de réception de l'objection. Le fonctionnaire susdit peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur la réclamation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours contre cette décision. § 6. L'introduction d'une objection ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance ni d'une amende administrative éventuelle.
L'introduction d'une objection ne suspend pas non plus l'accumulation des intérêts de retard. Par contre, l'introduction d'une requête en sursis ou échelonnement du paiement de la redevance suspend le paiement de cette redevance et de l'éventuelle amende administrative jusqu'au moment de la décision du fonctionnaire visé au § 3, alinéa premier. § 7. La constitution et la perception de la redevance sont considérées comme étant non-existantes lorsque le recours en matière d'enregistrement dans l'inventaire, tel que fixé à l'article 7, est admis ou lorsqu'il n'y a pas de décision dans le délai visé à l'article 8, § 2. »
Art. 7.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36.§ 1er. Les nouveaux propriétaires qui bénéficient du plein droit de propriété d'un bien immobilier assujetti à une redevance obtiennent un sursis de la redevance pendant deux ans, à compter à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique.
S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immobiliers, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire par à un transfert suite à un héritage ou un testament, ils reçoivent un sursis de redevance pendant deux ans, à compter à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament. § 2. Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire bénéficiant du plein droit de propriété : 1° les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du bien immobiliers participent directement ou indirectement pour plus de 10 % des parts;2° des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.»
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret : 812, n° 1. - Amendement : 812, n° 2. - Rapport : 812, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 812, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 14 juin 2006.