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Décret du 23 janvier 2009
publié le 10 mars 2009

Décret portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JANVIER 2009. - Décret portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux

Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent titre, on entend par : a) « Profession réglementée » : toute fonction à exercer dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé;artistique; de promotion sociale et supérieur non universitaire; secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux; b) « Qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 4, littera a), 1er tiret et/ou une expérience professionnelle;c) « Titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne;d) « Autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans le présent décret;e) « Formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle;f) « Expérience professionnelle » : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;g) « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;h) « Demandeur » : ressortissant d'un Etat membre;i) « Pays tiers » : pays autre que ceux mentionnés au littera g) du présent article. § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

Art. 2.Le présent titre transpose partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il établit les règles selon lesquelles, lorsqu'elle subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la Communauté française reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres (ci-après dénommé(s) « Etat membre d'origine ») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

Art. 3.La reconnaissance des qualifications professionnelles par la Communauté française permet au bénéficiaire d'accéder en Communauté française à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles prescrites par la Communauté française.

Aux fins du présent titre, la profession que peut exercer le demandeur en Communauté française est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

Art. 4.Pour l'application de l'article 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après : a) attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : -Soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des litterae b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un autre Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; - Soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b) Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : - Soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au littera c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; - Soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au tiret précédent et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études; c) Diplôme sanctionnant : - Soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux litterae d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; - Soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II de la Directive 2005/36/CE précitée); d) Diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires;e) Diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.

Art. 5.Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 4, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par la Communauté française, aux fins de l'application de l'article 6, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Art. 6.§ 1er. Lorsqu'en Communauté française, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la Communauté française accorde l'accès à cette profession et son exercice, dans les mêmes conditions que les titulaires de qualifications professionnelles prescrites par elle, aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) Avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Communauté française, tel que décrit à l'article 4. § 2. L'accès à la profession et son exercice, visés au § 1er, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : a) Avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;b) Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en Communauté française, tel que décrit à l'article 4;c) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 1er, § 1er, littera e), des niveaux de qualification décrits à l'article 4, litterae b), c), d) ou e). § 3. Par dérogation au § 1er, littera b), et au § 2, littera b), la Communauté française autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsqu'elle subordonne l'accès à cette profession à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 4, littera c).

Art. 7.§ 1er L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que la Communauté française exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : a) Lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 6, § 1er ou § 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise en Communauté française;b) Lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Communauté française;c) Lorsque la profession réglementée en Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 3, alinéa 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en Communauté française et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. § 2. Si la Communauté française fait usage de la possibilité prévue au § 1er, elle doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Aux fins de l'application du § 1er litterae b) et c), on entend par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté française.

Le § 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité.

En particulier, si la Communauté française envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elle doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée à l'alinéa 2.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il est créé au sein du Ministère de la Communauté française une « Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement » chargée : 1° D'examiner les demandes de reconnaissance introduites par les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres;2° De déterminer quelles professions réglementées lesdits titulaires peuvent exercer en Communauté française;3° De déterminer à quels titres correspondent en Communauté française leurs qualifications professionnelles;4° De déterminer les mesures de compensation auxquelles, le cas échéant, ils doivent se soumettre. § 2. La Commission visée au § ler est composée comme suit : - Un président : le directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique; - Un président suppléant : le directeur général adjoint du service général de l'enseignement universitaire et de la recherche scientifique; - Les membres effectifs et membres suppléants suivants : 1° Un agent et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique et nommés à titre définitif;2° Deux agents et leurs suppléants, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française et nommés à titre définitif;3° Deux agents et leurs suppléants, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné et nommés à titre définitif;4° Un membre et son suppléant choisis par le Gouvernement parmi les inspecteurs de l'enseignement secondaire du degré inférieur, nommés à titre définitif;5° Un membre et son suppléant choisis par le Gouvernement parmi les inspecteurs de l'enseignement secondaire du degré supérieur, nommés à titre définitif;6° Un membre et son suppléant par organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés à titre définitif; 7° Un membre et son suppléant par organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition des organes de représentation, chacun en ce qui le concerne; 8° Un membre et son suppléant représentant les universités et proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;9° Un membre et son suppléant représentant les Hautes Ecoles et proposés par le Conseil général des Hautes Ecoles. Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de quatre ans renouvelable. § 3. La Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement peut solliciter l'avis d'experts. § 4. Les modalités de fonctionnement de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement sont fixées par le Gouvernement.

Art. 9.Si, préalablement à l'examen de la demande de reconnaissance introduite par un titulaire de qualifications professionnelles visées à l'article 8, le Président de la Commission mentionnée au même article constate que ladite demande est visée par un des cas décrits à l'article 7, § 1er, il sollicite l'avis du Service général de l'inspection.

Le Service général de l'Inspection établit une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté française et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par les qualifications professionnelles dont ce dernier fait état.

Dans un délai de quarante jours calendrier à dater de l'envoi du dossier au Service général de l'Inspection, celui-ci transmet à la Commission ladite liste.

La Commission, éventuellement assistée d'un (de) membre(s) du Service général de l'Inspection invité(s) à siéger à titre d'expert(s), choisit parmi cette liste les matières dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer en Communauté française la profession réglementée pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite.

En l'absence de réponse du Service général de l'Inspection ou en cas de réponse hors délai, la Commission fixe elle-même les matières dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer en Communauté française la profession réglementée pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite.

Le Gouvernement notifie au demandeur les mesures de compensation auxquelles il doit se soumettre, soit, à son choix, une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le contrôle de ses connaissances dans les matières retenues par la Commission est réalisé par la présentation des examens relatifs auxdites matières auprès d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de son choix. Ce contrôle doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans son Etat membre d'origine ou de provenance. La déontologie applicable aux activités concernées en Communauté française peut également être reprise dans ces matières.

Les résultats des examens auxquels a été soumis le requérant sont communiqués au Président de la Commission par les autorités de l'établissement d'enseignement concerné.

Si le demandeur choisit le stage d'adaptation, il s'engage à suivre dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de son choix la partie de la formation correspondant aux matières retenues par la Commission et incluant obligatoirement un stage pratique d'exercice de la profession réglementée en situation réelle. La durée de ce dernier doit être comprise entre 90 et 300 heures. L'évaluation de cette formation est réalisée à l'occasion du stage pratique en situation réelle par les services d'inspection de l'enseignement qui en communiquent les résultats au Président de la Commission. Après avoir pris connaissance des résultats susmentionnés, le Président, au nom de la Commission, remet un avis au Gouvernement.

Art. 10.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont abrogés les articles 2bis ; 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater.

Art. 11.L'article 10ter, § 2, 2° de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : « 2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, l° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 12.A l'article 6, § 5, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les termes « des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements », sont remplacés par les termes « du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. ».

Art. 13.A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les termes « des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements », sont remplacés par les termes « du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. »

Art. 14.A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les termes « des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements », sont remplacés par les termes « du titre Ier du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement. ».

Art. 15.A l'article 6, § 4, 2°, littera c), 2e tiret de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les termes « des articles 3, alinéas 3 et 4; 4bis ; 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements », sont remplacés par les termes « du titre I du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses messures urgentes en matière d'enseignement. ».

Art. 16.L'article 4, § 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. ».

Art. 17.L'article 82, § 3 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les titres de capacité visés au paragraphe 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. ».

TITRE II. - Dispositions modificatives diverses CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement en immersion linguistique et en immersion en langue des signes

Art. 18.A l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 1erbis, inséré par le décret du 17 juillet 2003, est abrogé;2° Il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : « Article 3bis.Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent d'au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion (CCALI);5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue néerlandaise (CCALN);6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé à l'article 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue allemande (CCALA).».

Art. 19.A l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 1erbis, inséré par le décret du 17 juillet 2003, est abrogé;2° L'article 4, abrogé par l'arrêté royal du 30 juillet 1975, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 4.Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent d'au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue de l'immersion (CCALI);5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue néerlandaise (CCALN);6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante hors immersion linguistique fixé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, complété par le certificat de la connaissance approfondie de la langue allemande (CCALA).».

Art. 20.A l'article 7, point 7, littera b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 1993 et modifié par les décrets du 13 juillet 1998, du 17 juillet 2003, du 17 décembre 2003 et du 11 mai 2007, le 1er tiret est complété par les termes suivants : « et à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques. »

Art. 21.A l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, sont apportées les modifications suivantes : l° A l'article 6, § 5, 2°, littera b), les termes « de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par les termes « de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités »;2° L'article 6, § 5, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit : « d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.»; 3° L'article 6, § 6, alinéa 3 est complété par les termes « et d).»; 4° L'article 11ter est abrogé.

Art. 22.A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes « de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par les termes « de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités »;2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit : « d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.»; 3° L'article 6, § 5, alinéa 3 est complété par les termes « et d) ».

Art. 23.A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes « de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par les termes « de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités »;2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit : « d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.»; 3° L'article 6, § 6, alinéa 3 est complété par les termes « et d).».

Art. 24.A l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés sont apportées les modifications suivantes : l° A l'article 6, § 4, 2°, littera b), les termes « de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques » sont remplacés par les termes « de l'article 43 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ».2° L'article 6, § 4, 2° est complété par un littera d) rédigé comme suit : « d) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger pour lequel une demande a été transmise régulièrement à l'instance administrative compétente en vue d'obtenir une habilitation à enseigner des cours en immersion linguistique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.»; 3° L'article 6, § 5, alinéa 3 est complété par les termes « et d).»;

Art. 25.Dans l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, modifié par le décret du 11 mai 2007, les termes « 11bis et 11ter » sont remplacés par les termes « et 11bis ».

Art. 26.A l'article 2, § 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, modifié par le décret du 11 mai 2007, les termes « de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale » sont remplacés par les termes « de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'article 11ter de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale ».

Art. 27.Au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un chapitre VlIbis « De la rémunération des fonctions en immersion » libellé comme suit : « CHAPITRE VIIbis.- De la rémunération des fonctions en immersion

Art. 30bis.Les membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion bénéficient de l'échelle de traitement à laquelle leur titre de capacité de base, hors compétence linguistique particulière requise en la matière, leur donnerait droit s'ils exerçaient la fonction correspondante dans l'enseignement organisé en langue française. ». 2° L'article 36 est remplacé par un article 36 rédigé comme suit : « Article 36.Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, désignés en qualité de temporaire prioritaire, nommés ou engagés à titre définitif, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de membre du personnel chargé de cours en immersion linguistique, restent, tant sur le plan administratif que sur le plan pécuniaire, soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusque là, lorsque celles-ci leur sont plus favorables. ».

Art. 28.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le point 20°, supprimé par le décret du 11 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 20° Classe bilingue français-langue des signes : classe au sein de laquelle une partie des élèves bénéficie d'un enseignement en langue française pendant que simultanément des élèves sourds ou malentendants bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit; ».

Art. 29.L'article 3 du même décret est modifié comme suit : a) Les alinéas 1er à 4 forment le § 1er;b) Un § 2 libellé comme suit est inséré : « § 2.Dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend 2 périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds. »

Art. 30.A l'article 4 du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend 2 périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds. »

Art. 31.L'article 13 du même décret est complété par un § 4 rédigé de la manière suivante : « § 4. A partir du 1er septembre 2014, le titre requis pour la fonction, respectivement, d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes et d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, comprend, outre les éléments visés aux §§ précédents, une formation de 480 périodes visant l'acquisition de compétences en matière de bilinguisme oral-écrit, dont le Gouvernement approuve le contenu sur proposition de l'Institut de la Formation en cours de carrière. ».

Art. 32.Dans le chapitre II du même décret est insérée une section 3bis rédigée comme suit : « Section 3bis. - De l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit en classes bilingues français-langue des signes

Art. 13bis.§ 1er. Sur demande du chef d'établissement, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou à défaut de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut autoriser une école à organiser l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une des écoles ou implantations qu'il organise l'ensemble des cours et activités pédagogiques de la grille-horaire dans le cadre de classes bilingues français-langue des signes. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3 et du résultat de la consultation préalable de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise, ou à défaut, de l'instance de concertation locale, ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.

Par école concernée, au moins un tiers des enseignants en langue des signes en classes bilingues français-langue des signes est de culture sourde. Au moins un de ces enseignants de culture sourde est affecté aux classes de l'enseignement maternel.

Lorsqu'une école ou une implantation organise des classes bilingues français-langue des signes, cette organisation est intégrée dans le projet d'établissement. § 2. L'élève aborde l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes au niveau de la première année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission créée au sein de l'établissement, qui comprend au moins le directeur et les instituteurs qui ont en charge l'année concernée, peut autoriser un élève à aborder cet apprentissage dans une autre année pour autant qu'il apporte la preuve d'une maîtrise des compétences nécessaires.

Une école fondamentale qui commence à organiser l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes le fait de manière progressive du début de l'enseignement maternel à la sixième année de l'enseignement primaire et garantit qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion puisse poursuivre cet apprentissage durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.

Art. 13ter.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes.

Dans l'enseignement primaire, l'apprentissage par immersion en langue des signes en classe bilingue français-langue des signes est assuré par un instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes. § 2. Pour l'application des articles 24, § 1er, alinéa 2 et 34, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 29bis, § 4 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, porteurs du titre requis respectivement pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes.

Les services prestés avant le 1er février 2009 par les membres du personnel désignés ou engagés à charge d'un pouvoir organisateur, non porteurs du titre requis conformément à l'alinéa ler, sont réputés l'avoir été dans la fonction respectivement d'instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, et avoir obtenu une dérogation visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, par année scolaire complète prestée. »

Art. 33.A l'article 29 du même décret, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Pour les classes bilingues français-langue des signes, aux périodes calculées selon le § 1er, s'ajoutent : a) 6 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français-langue des signes;b) 2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds. Les périodes allouées pour l'organisation de classes bilingues français-langue des signes en vertu de l'alinéa 1er ne sont en aucun cas considérées comme des périodes du capital-périodes obtenu en application des articles 29 à 32 et 34 du présent décret ».

Art. 34.A l'article 41 du même décret, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : « § 3. Pour les classes bilingues français-langue des signes, aux périodes calculées selon le § 1er, s'ajoutent : a) 6 périodes par élève sourd ou malentendant fréquentant une classe bilingue français-langue des signes;b) 2 périodes par classe bilingue français-langue des signes réservées au cours de langue des signes et de culture des Sourds. Les périodes allouées pour l'organisation de classes bilingues français-langue des signes en vertu de l'alinéa 1er ne sont en aucun cas considérées comme des périodes du capital-périodes obtenu en application des articles 29 à 32 et 34 du présent décret. ». CHAPITRE II Du congé pour exercer provisoirement une fonction dans l'enseignement ou un centre psycho-médico-social

Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que rétabli par le décret du 1er juillet 2005, les termes « l'enseignement universitaire » sont complétés par les termes « , et les centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 36.Dans l'article 23 du même arrêté royal, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « l'enseignement universitaire » sont complétés par les termes « , ou dans les centres psycho-médico-sociaux »;2° Dans le dernier alinéa le terme « article » est remplacé par le terme « paragraphe »;3° Il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement une fonction dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un centre psycho-médico-social de la Communauté germanophone.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci. ».

Art. 37.Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 1998, les termes dans l'enseignement » sont complétés par les termes « et les centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 38.Dans l'article 14 du même arrêté royal, tel que rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les termes « l'enseignement universitaire » sont complétés par les termes « , ou dans les centres psycho-médico-sociaux »;2° Il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement une fonction dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un centre psycho-médico-social de la Communauté germanophone.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci. ».

Art. 39.L'article 61bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel qu'inséré par le décret du 13 décembre 2007, est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement une fonction dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un centre psycho-médico-social de la Communauté germanophone.

Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. Il peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celles-ci. » CHAPITRE III De l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 40.L'article 4, § 4, du décret du 2 juin 1998, organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les règles d'approbation des programmes de cours. ».

Art. 41.A l'article 12, § 1er, 1°, littéra a) du même décret, les termes « pour les élèves âgés de moins de 12 ans et 3 périodes pour les élèves âgés de 12 ans au moins » sont supprimés.

Art. 42.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2003, l'alinéa 2, 1° est remplacé comme suit : « 1° pour le domaine de la musique : - 280 périodes-année par groupes complets de 4 élèves pour les élèves inscrits dans le 2e degré; - 360 périodes-année par groupes complets de 3 élèves pour les élèves inscrits dans le 3e degré. ».

Art. 43.A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est complété de la manière suivante : « 19° professeur de formation vocale jazz;20° professeur de musique électroacoustique;» 2° Le § 4 est complété par un point 8° rédigé comme suit : « 8° professeur de formation pluridisciplinaire.».

Art. 44.A l'article 106 du même décret : 1° Le point 1° est remplacé comme suit : « 1° professeur de formation musicale : a) Titres requis : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de licencié, section écriture et théorie musicale, option formation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de master à finalité didactique, section écriture et théorie musicale, option formation musicale; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, section écriture et théorie musicale, option formation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de bachelier en formation musicale ou en éducation musicale, délivré au terme de l'Enseignement supérieur artistique de type court; - Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en formation musicale ou en éducation musicale (AESI). b) Titres jugés suffisants : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical; - Diplôme de licencié, section écriture et théorie musicale, option formation musicale; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, section écriture et théorie musicale, option formation musicale. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - DAPE du solfège préparatoire; - DAPE du solfège ordinaire; - DAPE du solfège de perfectionnement; - CAPE de la formation musicale; - AESI en formation musicale ou en éducation musicale; - AESS du domaine de la musique. ». 2° Un nouveau point 18° rédigé comme suit est inséré : « 18° professeur de formation vocale jazz : a) Titres requis : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de formation vocale, chant jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de licencié en musique, section jazz et musiques légères, option chant, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de master à finalité didactique en musique, section jazz et musiques légères, option chant; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, section jazz et musiques légères, option chant, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - La reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de formation vocale, chant jazz; - Diplôme de licencié en musique, section jazz et musiques légères, option chant; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique, section jazz et musiques légères, option chant; - La reconnaissance d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique : - CAPE de formation vocale, jazz; - AESS du domaine de la musique. » 3° Un nouveau point 19° rédigé comme suit est inséré : « 19° professeur de musique électroacoustique : a) Titres requis : - Diplôme de master à finalité didactique en musique électroacoustique; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie en musique électro-acoustique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de licencié en musique électroacoustique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants : - Licence en musique électroacoustique; - Diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par la reconnaissance d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique : - CAPE de musique électroacoustique; - AESS du domaine de la musique. « .

Art. 45.A L'article 107 du même décret, un point 8° rédigé comme suit est inséré : « 8° Professeur de formation pluridisciplinaire : a) Titres requis : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de l'enseignement artistique du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre », complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité « Interprétation dramatique », complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du domaine du théâtre et des arts de la parole; - Diplôme de licencié du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de licencié du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de master à finalité didactique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou finalité approfondie ou sans finalité spécifique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - Diplôme de master à finalité didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, ou sans finalité spécifique, du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants : - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation; - Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique; - Diplôme de l'enseignement artistique du 3e degré délivré dans la spécialité « Théâtre »; - Diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité « Interprétation dramatique »; - Diplôme de licencié du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire; - Diplôme de licencié du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou finalité approfondie ou sans finalité spécifique du domaine du théâtre et arts de la parole, option art dramatique ou art oratoire; - Diplôme de master à finalité spécialisée ou approfondie, ou sans finalité spécifique, du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication. c) Titres d'aptitude pédagogique : - DAPE du français parlé; - CAPE de diction-déclamation; - CAPE d'art dramatique; - CAPE de formation pluridisciplinaire du domaine des arts de la parole et du théâtre; - AESS du domaine des arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; - AESS du domaine du théâtre et des arts de la parole. ».

Art. 46.A l'article 112, alinéa 1er du même décret, le point 3) est remplacé par un point 3° rédigé de la manière suivante : « 3° six membres choisis parmi : les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, les membres du service de l'Inspection de l'enseignement artistique et les titulaires d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation.

Trois de ces membres sont désignés par le pouvoir organisateur et trois par le Gouvernement ou son délégué sur proposition de l'inspection de l'enseignement artistique pour le domaine concerné.

Pour chaque catégorie de membres choisis, deux suppléants sont proposés.

Parmi les six membres visés à l'alinéa ler, sont désignés au maximum un membre du service de l'Inspection de l'enseignement artistique et au maximum un titulaire d'un diplôme universitaire en psychopédagogie ou en sciences de l'éducation. ».

Art. 47.Les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les professeurs de formation musicale détenteurs du diplôme de bachelier en formation musicale ou en éducation musicale, délivré au terme de l'Enseignement supérieur artistique de type court ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en formation musicale ou en éducation musicale (AESI), sont assimilés, pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, aux services rendus par les professeurs de formation musicale porteurs du titre requis.

Art. 48.Dans l'article 1er, § 1er, du décret du 12 mai 2004 complété par le décret du 2 juin 2006 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes « secondaire artistique à horaire réduits » sont insérés entre les termes « en alternance » et les termes « et de promotion sociale. ». CHAPITRE IV. - Du remplacement des puéricultrices

Art. 49.Dans l'article 24 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le remplacement d'un puériculteur nommé titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire. »

Art. 50.Dans l'article 34 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le remplacement d'un puériculteur nommé à titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire. »

Art. 51.Dans l'article 44 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le remplacement d'un puériculteur nommé à titre définitif absent ou de son remplaçant est soumis aux mêmes conditions que le remplacement des membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental ordinaire. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires statutaires relatives à l'enseignement spécialisé subventionné par la Communauté française Section 1re. - Dispositions générales

Art. 52.Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des situations statutaires qui découlent ou ont découlé des réformes successives de l'organisation de l'enseignement secondaire professionnel spécialisé de forme 3.

Art. 53.Les effets de droit visés aux articles 54, 56, 57 et 58 sont limités à l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3. Section II. - Des membres du personnel définitifs

Art. 54.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction dont relevait un cours avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction dont relève dorénavant ledit cours conformément à l'annexe au présent décret.

Art. 55.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui s'est vu reconnaître une expérience utile pour une fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er conserve le bénéfice de la rémunération attachée à sa fonction d'origine, sauf si la rémunération afférente à la fonction d'origine lui procure une rémunération moins élevée. Section III. - Des membres du personnel temporaires

Art. 56.Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours avant l'entrée en vigueur du présent chapitre par le membre du personnel, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours en vertu de l'annexe au présent décret. Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2008/2009, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.

Art. 57.Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours avant l'entrée en vigueur du présent chapitre par le membre du personnel, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours en vertu de l'annexe au présent décret. Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2008/2009, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.

Art. 58.Les dérogations acquises avant l'entrée en vigueur du présent chapitre par le membre du personnel dans un (des) cours visé(s) à l'annexe, en application de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, sont réputées avoir été également acquises dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 59.Le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaître une expérience utile pour une fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle. CHAPITRE VI. - De la médiation scolaire et de la discrimination positive

Art. 60.Dans l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, l'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation, un médiateur visé au chapitre V du présent décret moyennant l'accord préalable des coordonnateurs du service de médiation scolaire ou, sollicite le directeur de centre psycho-médico-social, afin qu'un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite. »

Art. 61.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, il est inséré un article 4bis formulé comme suit : «

Article 4bis.Par dérogation à l'article 4, les listes des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, en ce compris les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires, pour l'année scolaire 2009-2010 sont celles des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, en ce compris les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires, pour l'année scolaire 2008-2009.

Le prochain classement par l'Administration des implantations de l'enseignement fondamental et des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire tel que visé au § 2 du même article et l'établissement des listes tel que visé au § 4 du même article seront réalisés au plus tard le 1er octobre 2009.

La durée des projets trisannuels visés à l'article 8, § 2, à l'article 11, § 3 et à l'article 12, § 1er, est automatiquement portée de trois à quatre années, soit l'année scolaire 2009-2010 comprise, les moyens humains et de fonctionnement attribués dans ce cadre étant prolongés également. » CHAPITRE VII. - De l'inspection

Art. 62.Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, tel que modifié par le décret du 8 mars 2007, les termes « d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les termes « de l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux et de l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale. »

Art. 63.Dans l'article 10, § 4, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des Conseillers pédagogiques, les termes « et 2°, a), b), e), g) » sont remplacés par les termes « , 2° ».

Art. 64.Dans l'article 53 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 4, les termes « Sans préjudice de l'alinéa suivant, » sont insérés avant les termes « Lorsque l'épreuve sanctionne »;2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5. « Lorsque le nombre de membres du personnel définitifs relevant du Service de l'Inspection visé à l'alinéa précédent est insuffisant pour constituer le jury conformément à cet alinéa, l'Inspecteur général coordonnateur est membre du jury. »

Art. 65.L'article 88 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Nul n'est admis à la formation visée à l'alinéa 1er, 6° s'il ne remplit, à la date d'introduction de la demande de participation, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. ».

Art. 66.L'article 162 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques est remplacé par la disposition suivante : «

Article 162.§ 1er. Sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur en cause les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, occupent un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur, pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Etre de conduite irréprochable;c) Jouir des droits civils et politiques;d) Avoir satisfait aux lois sur la milice;e) Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;f) Etre nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;g) Compter une ancienneté de service de quinze ans au moins;h) Compter une ancienneté de fonction de dix ans au moins;i) Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes. § 2. Le(s) membre(s) du personnel visé au § 1er qui ne remplissent pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif en vertu de cette disposition, sont réputés désignés à titre provisoire dans la fonction d'inspecteur en cause. ». CHAPITRE VIII. - Modification au décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences

Art. 67.A l'article 57 du décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences, les termes « , respectivement à la première année B et » sont supprimés.

Art. 68.Les conséquences statutaires liées à l'application de l'article précédent ne sortent leurs effets qu'à partir du 1er février 2009. CHAPITRE IX. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse

Art. 69.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que remplacé par le décret du 8 mai 2003, l'alinéa 1er est complété par les termes « ou lorsqu'ils accueillent un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil ».

Art. 70.Dans l'article 13bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que remplacé par le décret du 8 mai 2003, l'alinéa 1er est complété par les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil ».

Art. 71.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que remplacé par le décret du 8 mai 2003, l'alinéa 1er est complété par les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil ».

Art. 72.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1985 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, octroyés aux membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, l'alinéa 1er est complété par les termes « ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil ». CHAPITRE X. - Des congés des membres des centres psycho-médico-sociaux

Art. 73.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 1981 relatif aux congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et office d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ».

Art. 74.Dans l'article 2, 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes « la moitié » sont remplacés par les termes « au moins la moitié ». CHAPITRE XI. - Du congé pour activités sportives

Art. 75.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, en activité de service, visés par : 1° L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;3° L'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française;4° L'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux;5° Le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;6° Le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;7° Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;8° Le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnel, droits et devoirs des étudiants);9° Le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;10° Le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés;11° Le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;12° Le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;13° Le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel : 1° Titulaires d'une des fonctions visées à l'article 6, E, c), 27.et F, c), 10., à l'article 6ter, 6°, a), à l'article 7, c), 12. lorsque cette fonction est exercée au sein d'un internat autonome ou d'un home d'accueil, à l'article 7, c), 13., et à l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements; 2° Titulaires d'une des fonctions visées à l'article 2, § 1er, 3.et 4. de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux;3° Titulaires d'une des fonctions visées aux articles 3 et 4, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;4° Titulaires d'une des fonctions visées à l'article 5, C du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;5° Aux titulaires d'une des fonctions visées aux articles 69, 6° et 75, 4° du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);6° Aux titulaires de la fonction visée à l'article 2, 2°, a) du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;7° Aux titulaires de la fonction visée à l'article 6, 2°, a) du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

Art. 76.Au sens du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « Décret du 8 décembre 2006 » : le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;2° « Manifestation sportive » : les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les Championnats du Monde ou d'Europe, les Universiades ainsi que toute compétition y assimilée par le Gouvernement après avis du Service du Ministère de la Communauté française désigné par le Gouvernement, compte tenu de la notoriété et du niveau de la compétition;3° « Sportif de haut niveau » : le sportif reconnu comme tel en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 8 décembre 2006;4° « Arbitre international » : le membre du personnel affilié à une fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 et/ou gérant une discipline olympique, et ce en tant qu'arbitre, juge-arbitre, juge ou assimilé et qui est appelé à exercer ses activités à l'occasion d'une manifestation sportive.

Art. 77.A sa demande, il peut être accordé un congé pour activités sportives au membre du personnel visé à l'article 75 qui a la qualité de sportif de haut niveau ou d'arbitre international, en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à une manifestation sportive.

Peut également se voir accorder, à sa demande, un congé pour activités sportives, le membre du personnel visé à l'article 75 qui assure l'encadrement sportif et/ou physique et/ou psychologique d'un sportif de haut niveau.

Le congé visé au présent article est accordé pour le temps de la participation et/ou de la préparation à la participation du sportif de haut niveau ou de l'arbitre international à la manifestation sportive concernée.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

La demande est introduite conformément à la procédure décrite à l'article 79.

Art. 78.La durée du congé pour activités sportives ne peut excéder, en une ou plusieurs périodes, trente jours ouvrables, selon le cas, par année scolaire, par année académique ou par exercice.

Par jours ouvrables, il y a lieu d'entendre les jours de scolarité et, en ce qui concerne les centres PMS, les jours de fonctionnement.

Pour les membres du personnel visés à l'article 75, désignés ou engagés à titre temporaire, le congé prend en tout cas fin au plus tard au moment où la désignation ou l'engagement à titre temporaire prend fin.

Art. 79.Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, la demande de congé pour activités sportives est introduite, par la voie hiérarchique, auprès du Gouvernement par le membre du personnel.

Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, la demande de congé pour activités sportives est introduite par le membre du personnel auprès du pouvoir organisateur dont il relève.

La demande est accompagnée de l'avis de la fédération sportive concernée et du Service du Ministère de la Communauté française visé à l'article 76, 2°.

Elle doit être introduite au moins trente jours avant le début du congé et mentionner la date à laquelle le congé sollicité prend cours ainsi que la durée de celui-ci.

Art. 80.Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, le congé est accordé par le Gouvernement. Dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, le congé est accordé par le pouvoir organisateur qui le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 81.Il est mis fin d'office au congé pour activités sportives à la date à laquelle le membre du personnel perd la qualité de sportif de haut niveau ou d'arbitre international. Pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, il peut également être mis fin au congé pour activités sportives avant l'expiration de son terme, à la demande de l'intéressé. La demande est introduite selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 79, alinéas 1er à 3.

Art. 82.Lorsqu'il est procédé au remplacement du membre du personnel qui a obtenu un congé pour activités sportives en application du présent chapitre, ce remplacement est effectué par priorité par un ou plusieurs membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge selon les dispositions applicables en la matière. Dans les emplois de sélection et de promotion, le membre du personnel peut toutefois être remplacé temporairement par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de recrutement qui donne accès à la fonction de sélection ou de promotion. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à l'emploi de recrutement temporairement abandonné.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le remplacement s'effectue dans le respect des règles statutaires relatives au recrutement ainsi que dans le respect des conditions de subventionnement. CHAPITRE XII Du congé pour don d'organes ou de tissus dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 83.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 4ter libellé comme suit : «

Article 4ter.Le membre du personnel peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise. Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables.

Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du congé. »

Art. 84.L'article 6 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'abrogé par le décret du 8 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 6.Le membre du personnel, définitif ou temporaire, peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise. Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables.

Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du congé. »

Art. 85.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un article 5bis libellé comme suit : «

Article 5bis.Le membre du personnel peut obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. La durée de ce congé correspond à celle de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise.

Sont également couvertes les absences justifiées par les examens médicaux préalables. Un certificat médical atteste de la durée nécessaire du congé. ». CHAPITRE XIII. - Des fonctions de sélection et de promotion

Art. 86.Dans l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les porteurs d'un titre du niveau supérieur, nommés à la fonction de sous-directeur, ou ayant exercé, à titre temporaire cette fonction et y comptant une ancienneté de fonction de plus de 600 jours répartis sur 3 années scolaires au moins, peuvent également être nommés à la fonction de directeur dans l'enseignement de promotion sociale.

L'ancienneté de fonction vise l'exercice de la fonction de sous-directeur et l'exercice à titre temporaire, par le sous-directeur, des fonctions supérieures de directeur dans l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 87.L'article 123ter, § 1er, du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les termes « et dans l'enseignement modulaire propre à l'enseignement de promotion sociale de régime 1 » sont supprimés.2° Il est créé un alinéa 2, disposant ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout élève a le droit d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le Conseil des études réuni dans le cadre des unités de formation mettant en oeuvre les formations visées au chapitre II du Titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, ainsi que des unités de formations destinées aux candidats aux fonctions de sélection et aux fonctions de promotion autres que celle de directeur et d'inspecteur. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit mentionner les irrégularités précises qui le motivent. »

Art. 88.Un nouvel article 54quinquies est inséré dans le décret du 1er février 1993, disposant ce qui suit : «

Article 54quinquies.Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 50bis du présent décret et à sa demande, compléter la charge de son membre du personnel et à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction. »

Art. 89.Dans l'article 71nonies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « - suite à la fin du stage de direction prévu à l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. »

Art. 90.Un nouvel article 44quater est inséré dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné : «

Article 44quater.Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction. »

Art. 91.Dans l'article 30 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'actuel article 30 devient l'article 30, § 1er;2° Un paragraphe 2 est inséré, disposant ce qui suit : « § 2.En cas de direction avec classe attribuée à un membre du personnel qui n'est pas titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire ou, le cas échéant, d'instituteur maternel, et dans la mesure où le nombre de périodes organisées dans la discipline du membre du personnel concerné est inférieur au nombre de périodes qu'il doit prester devant une classe, la différence est consacrée au soutien. ».

Art. 92.Dans l'article 9 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées : a) A l'alinéa 1er, les termes « ou d'instituteur maternel chargé des cours en immersion » sont insérés entre les termes « fonction de recrutement d'instituteur maternel » et les termes « et porteurs du diplôme » b) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° Etre nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue;2° Etre porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1°. Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école fondamentale dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° Etre nommés à la fonction de recrutement d'instituteur maternel, d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel ou primaire chargé des cours en immersion, de maître de morale, de maître de cours spéciaux ou de maître de seconde langue;2° Etre porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° ».

Art. 93.L'article 10, alinéa 1er, 2°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est modifié comme suit : « 2° être porteurs du titre requis du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur pour cette fonction de recrutement. »

Art. 94.L'article 10, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection est modifié comme suit : « Les membres du personnel nommés aux fonctions de recrutement (...) d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, porteurs d'un titre donnant accès à une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peuvent également être nommés à la fonction de chef d'atelier lorsque ce titre est un titre du niveau supérieur ou du niveau secondaire supérieur. »

Art. 95.Dans le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, l'article 27, abrogé par le décret du 8 mars 2007 est rétabli comme suit : «

Article 27.Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu du présent chapitre. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret. »

Art. 96.Dans l'article 20, § 2, a), du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes « 1200 jours » sont remplacés par les termes « 1800 jours ».

Art. 97.Un article 26bis nouveau est inséré dans le même décret, libellé comme suit : «

Article 26bis.Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret. »

Art. 98.Dans l'article 35, § 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97, 1° à 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. ».

Art. 99.Dans l'article 59, § 4, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2007 précité, les termes « d'instituteur primaire, ou » sont insérés entre les termes « d'un diplôme » et les termes « d'AESI ».

Art. 100.L'article 60, § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité est complété comme suit : « 3° d'avoir obtenu les cinq attestations de réussite des formations visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. »

Art. 101.Dans l'article 82, § 4, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2007 précité, les termes « d'instituteur primaire, ou » sont insérés entre les termes « d'un diplôme » et les termes « d'AESI ».

Art. 102.L'article 83, § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 précité est complété comme suit : « 3° d'avoir obtenu les cinq attestations de réussite des formations visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. »

Art. 103.L'article 133 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, soit en application de l'article 28, § 1er, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à la mention « favorable ». Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits à l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui, à cette date étaient inscrits aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification. § 2. Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° dans l'enseignement de promotion sociale, soit avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit avant qu'un appel aux candidats ait été lancé en vertu de l'article 35, § 1er, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret dès qu'il est en possession des cinq attestations de réussite.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins au 1er septembre 2008 est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à la mention « favorable ». Il est d'office évalué une seconde fois avant le 1er septembre 2009.

Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à dater du 1er septembre 2008, la première évaluation visée à l'article 36, § 2, a lieu au plus tard le 1er septembre 2009.

Sont soustraits à l'appel aux candidats, effectué conformément à l'article 35, § 1er, les emplois occupés par les directeurs désignés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au 1er septembre 2008, qui s'inscrivent aux trois modules de la formation visée à l'article 17, § 1er du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu les suivre et en présenter la certification. »

Art. 104.Dans l'article 135, § 1er du même décret, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit sont insérés : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 57 à 60 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er. Dans ce cadre : 1° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale 2° Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant sa désignation à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret.»

Art. 105.Dans l'article 136, § 1er, du même décret, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit sont insérés : « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er peut également répondre aux appels aux candidats visés aux articles 80 à 82 du présent décret pour un autre emploi que celui qu'il occupe et bénéficier dans ce dernier des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 1er.Dans ce cadre : 1° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école maternelle ou de directeur d'école primaire peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école fondamentale 2° Le membre du personnel engagé à titre temporaire dans la fonction de directeur d'école fondamentale peut répondre à un appel aux candidats pour une fonction de directeur d'école primaire ou de directeur d'école maternelle pour peu qu'il ait répondu avant son engagement à titre temporaire aux conditions d'accès respectives à ces fonctions fixées au tableau II visé à l'article 102 du présent décret. »

Art. 106.Dans l'article 140 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans le § 1er, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 précité, les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « 3 ans »;b) Un § 4 nouveau est inséré disposant ce qui suit : « § 4.Le stage des membres du personnel admis au stage pendant l'année scolaire 2007-2008, est prolongé de plein droit, sauf application de l'article 33, §§ 2 à 6 ou de l'article 34 du présent décret, jusqu'à ce qu'ils aient pu suivre les modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er et en présenter la certification. Cette prolongation de stage est de maximum 1 an. ».

Art. 107.Dans le tableau II du décret du 2 février 2007 précité, les rubriques « Directeur d'école maternelle », « directeur d'école primaire » et « directeur d'école fondamentale » sont modifiées comme suit :

Directeur d'école maternelle

Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique, instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes

Diplôme d'instituteur maternel

Directeur d'école primaire

a) Instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique, instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes b) Maître de cours spéciaux (éducation physique, seconde langue, morale, religion)

a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur primaire ou AESIPour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne 2. Directeur d'école fondamentale

a) Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique;instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique b) Maître de cours spéciaux (éducation physique, seconde langue, morale, religion)

a) Un des titres suivants : Diplôme d'instituteur maternel Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur primaire ou diplôme d'instituteur maternel ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne 2.

CHAPITRE XIV. - Du régime linguistique

Art. 108.Dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur » sont ajoutés entre le terme « recrutement » et les termes « ou s'il produit »;2° Au second alinéa, les termes « , s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur, » sont insérés entre le terme « mention » et les termes « ou s'il produit ».

Art. 109.L'article 1er, § 5 du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement est complété d'un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Les porteurs du diplôme de licencié en philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littérature modernes, complétés le cas échéant par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de même que les licenciés interprètes ou traducteurs sont réputés avoir fait la preuve de leur connaissance approfondie en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion pour ce qui concerne la(les) langue(s) mentionnée(s) sur leur diplôme. » CHAPITRE XV. - Des Commissions zonales de gestion des emplois

Art. 110.A l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Il est créé, auprès du Ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés. En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale dans chaque zone définie ci-dessous : - Zone 1 : Région de Bruxelles-capitale - Zone 2 : Province du Brabant-wallon - Zone 4 : Province de Liège - Zone 6 : Province de Namur - Zone 7 : Province du Luxembourg - Zone 8 : Région Tournai/Hainaut Occidental - Zone 9 : Région Mons/Hainaut Centre - Zone 10 : Région Charleroi/Hainaut Sud ».

TITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 111.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2009, à l'exception des articles 18 à 27 qui produisent leurs effets le 1er février 2008, des chapitres V et IX du titre II et des articles 35 à 39, 41 à 45, 62 à 65, 99, 101, 104, 105 et 110 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relatons internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note Session 2008-2009 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 629-1. - Amendement de commission, n° 629-2. - Rapport, n° 629-3. - Amendement de séance, n° 629-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 20 janvier 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image

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