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Décret du 22 novembre 2007
publié le 07 décembre 2007

Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
numac
2007203489
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07/12/2007
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22/11/2007
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22 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 1er.Le présent décret vise à transposer partiellement la Directive 96/61/C.E. du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Art. 2.A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1. le point 19° est complété par l'alinéa suivant : « Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention sont : a.l'utilisation de techniques produisant peu de déchets; b. l'utilisation de substances moins dangereuses;c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;d. les procédés, les équipements ou les modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;e. les progrès techniques et l'évolution des connaissances scientifiques;f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées;g. les dates de mise en service des établissements;h. la durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique;j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;k. la nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales; »; 2. les points suivants sont ajoutés : « 23° donnée environnementale : toute information relative aux émissions et aux transferts hors établissement ainsi que toute autre information figurant au formulaire déterminé par le Gouvernement;24° transfert hors établissement : l'enlèvement, hors des limites de l'établissement, de déchets à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées.»

Art. 3.A l'article 3 du même décret, un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l'établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n'est pas le cas, l'établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d'environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d'environnement. »

Art. 4.A l'article 7, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'alinéa 2, les mots "et, le cas échéant, les conséquences d'un refus de permis sur la viabilité d'une entreprise et, par là, sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi" sont supprimés.2. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.»

Art. 5.L'article 10, § 1er, 2°, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice d'autres législations et règlements, la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement. »

Art. 6.A l'article 32, § 3, du même décret, les mots "l'alinéa 2 du" sont remplacés par le mot "le".

Art. 7.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots "et lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé" sont insérés entre le mot "technique" et le mot "ainsi".

Art. 8.A l'article 37 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 : 1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32;2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique.»; 2. l'article 37 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 35.»

Art. 9.A l'article 40 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'article 40, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé.»; 2. à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "et le fonctionnaire technique" sont remplacés par les mots ", le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé."; 3. à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "dans les cas visés à l'article 37, alinéas 2, 1°, et 3," sont insérés entre le mot "soit," et le mot "pour", et les mots "et le fonctionnaire technique" sont remplacés par les mots ", le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé;4. à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "la décision" sont remplacés par les mots "l'avis visé à l'article 38, § 1er,"; 5. l'article 40, § 3, dernier alinéa, est complété par les mots "ainsi que le requérant."; 6. à l'article 40, § 7, alinéa 1er, 2°, les mots "cent dix" sont remplacés par le mot "cent";7. à l'article 40, § 7, alinéa 3, le mot "transmis" est remplacé par le mot "envoyé";8. à l'article 40, § 8, 2°, les mots "et au requérant" sont insérés entre le mot "demandeur" et le mot "par";9. à l'article 40, § 8, un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32.»

Art. 10.L'article 55, § 7, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé par le Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée. »

Art. 11.A l'article 64 du même décret, les mots "peut préciser" sont remplacés par le mot "précise" et les mots ", le cas échéant," sont supprimés.

Art. 12.A l'article 65, § 1er, dernier alinéa, du même décret tel que modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots "et modification du permis" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 76 du même décret, les mots "76ter, § 1er," sont insérés entre le terme "59" et le mot "ou".

Art. 14.Au chapitre IX du même décret, il est ajouté la section suivante : « Section 4. - Obligation de notification périodique de données environnementales

Art. 76bis.La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.

Art. 76ter.§ 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.

Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année. § 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.

Art. 76quater.§ 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. § 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.

Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies. § 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.

L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides. § 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales. § 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. »

Art. 15.A l'article 92 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'article 92, § 5, du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué d'une durée égale à celle prévue pour la décision visée à l'article 96, § 1er, alinéa 2, si celle-ci est envoyée par l'autorité compétente avant l'expiration des délais visés au § 3. La décision de prorogation est envoyée sans délai à l'autorité compétente et au demandeur. »; 2. à l'article 92, § 5, alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, du même décret, les mots "sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'" sont insérés entre le mot "envoyée" et le mot "au";3. le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours lorsqu'il est fait application de l'article 96, § 1er, alinéa 2.La décision de prorogation est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur. »; 4. à l'article 92, § 7, le terme "1," est inséré entre les mots "les paragraphes" et le terme "3".

Art. 16.A l'article 93 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, les mots "et au fonctionnaire délégué" sont remplacés par les mots ", au fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux sont situés";2. à l'article 93, § 1er, alinéa 3, du même décret, le mot "fait" est remplacé par les mots "ou celle prise en application de l'article 127, § 3, du CWATUP font";3. Le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP.»; 4. à l'article 93, § 3, alinéa 1er, du même décret : a.les mots "Dans le délai visé au § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "Entre la date à laquelle le rapport de synthèse a été envoyé, ou aurait dû l'être, conformément à l'article 92, § 3, et la date à laquelle l'autorité compétente doit envoyer sa décision en application du § 1er"; b. les mots "Dans ce cas, les délais visés au § 1er sont suspendus." sont remplacés par les mots "L'envoi au demandeur de cet accord ou de cette demande a pour effet d'interrompre les délais visés au § 1er.

Une copie en est également envoyée, le même jour, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué par l'autorité compétente."

Art. 17.L'article 94, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 : 1° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92;2° si le rapport de synthèse comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué.»

Art. 18.A l'article 95 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'article 95, § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.»; 2. à l'article 95, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "et le fonctionnaire délégué" sont remplacés par les mots ", le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés";3. à l'article 95, § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3," sont insérés entre le mot "soit," et le mot "pour", et les mots "et le fonctionnaire délégué" sont remplacés par les mots ", le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés";4. à l'article 95, § 2, alinéa 1er, 3°, les mots "la décision" sont remplacés par les mots "l'avis visé à l'article 38, § 1er,"; 5. l'article 95, § 3, alinéa 4, est complété par les mots "ainsi que le requérant."; 6. le même paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP.»; 7. l'article 95, § 5, est complété par les mots "ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés."; 8. à l'article 95, § 8, sont apportées les modifications suivantes : a.à l'article 95, § 8, 2°, les mots "le fonctionnaire technique" sont remplacés par les mots "l'administration visée au § 2"; b. à l'article 95, § 8, 2°, les mots "et au requérant" sont insérés entre le mot "demandeur" et le mot "par";c. à l'article 95, § 8, un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94.»

Art. 19.A l'article 96 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1. l'article 96, § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « Dès réception de la délibération du conseil communal, le collège communal en envoie une copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.»; 2. dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce cas être prorogés par décision de l'autorité compétente envoyée au demandeur et sauf dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué.La durée de la prorogation ne peut excéder soixante jours. »; 3. à l'alinéa 3 du même paragraphe : a.le mot "communique" est supprimé; b. les mots "est envoyée" sont insérés entre le mot "décision" et le mot "dans";c. les mots "95, § 6" sont remplacés par les mots "95, § 7";d. le mot "communiquer" est remplacé par les mots "envoyer au Gouvernement".

Art. 20.L'article 97 du même décret est modifié comme suit : 1. à l'alinéa 1er, les termes " § 1er," sont supprimés;2. à l'alinéa 3, troisième tiret, les mots ", à l'exclusion de l'article 150bis, § 2," sont insérés entre les termes "et V" et le mot "du";3. l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « La prorogation est accordée par l'autorité qui était compétente en première instance pour délivrer le permis dont la prorogation est demandée.» CHAPITRE II. - Dispositions finale, transitoires et abrogatoires

Art. 21.Les mots "collège des bourgmestre et échevins" dans le même décret sont remplacés par les mots "collège communal".

Art. 22.Les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2 et 4 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent décret.

L'entrée en vigueur de l'article 14 est déterminée par le Gouvernement wallon.

Art. 23.Les modifications apportées par les articles 9, 4., et 18, 4., sont abrogées à la date d'entrée en vigueur du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement.

A la date d'entrée en vigueur du décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'article 40, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots "l'avis visé à l'article 38, § 1er, conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu." sont remplacés par les mots "l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement."; 2. à l'article 95, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999, les mots "l'avis visé à l'article 38, § 1er, ou du document en tenant lieu conformément à l'article 93" sont remplacés par les mots "l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 22 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN __________ (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon, 645 (2006-2007), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique 21 novembre 2007.

Discussion - Votes.

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