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Décret du 22 novembre 2007
publié le 07 décembre 2007

Décret portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
2007203484
pub.
07/12/2007
prom.
22/11/2007
ELI
eli/decret/2007/11/22/2007203484/moniteur
moniteur
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22 NOVEMBRE 2007. - Décret portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1erbis, § 3, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, les limitations horaires à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud ne s'appliquent pas pour les atterrissages d'avions basés après 23 heures, résultant d'un retard non imputable à l'exploitant de l'aéronef, pour autant que ces atterrissages ne dépassent pas, par exploitant d'aéronef, une moyenne calculée sur une base annuelle de 0,616 point par jour par avion basé calculé conformément au § 5. »

Art. 2.L'article 1erbis du même décret est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les points (P) comptabilisés pour chaque retard d'avion basé et certifié selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'O.A.C.I., représentent la quantité moyenne de bruit à l'atterrissage.

Ils se calculent selon la formule suivante : P = R x 10[(B - 85)/10] où R exprime la nuisance découlant du retard de l'avion basé et s'élève à : - 0,3 pour un atterrissage compris entre 0 et 15 minutes après 23 heures et pour un atterrissage compris entre 421 et 450 minutes après 23 heures; - 0,8 pour un atterrissage compris entre 16 et 30 minutes après 23 heures; - 1,3 pour un atterrissage compris entre 31 et 90 minutes après 23 heures; - 1,8 pour un atterrissage compris entre 91 et 420 minutes après 23 heures;

B représente le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminuée de 9 EPNdB. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 650 (2007-2008), nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance publique du 21 novembre 2007.

Discussion - Votes.

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