publié le 25 avril 2019
Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage
22 MARS 2019. - Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, sont ajoutés des points 25°, 26° et 27°, rédigés comme suit : « 25° animaux à fourrure : animaux élevés principalement dans le but de les tuer pour leur fourrure ; 26° commission foncière : une commission foncière, telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 27° gavage : l'administration de force de nourriture ou de boisson.».
Art. 3.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure ».
Art. 4.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 3, un article 9bis, rédigé comme suit : «
Art. 9bis.§ 1er. Le démarrage, l'exploitation ou la continuation d'élevages dans lesquels des animaux à fourrure sont élevés, sont interdits. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux à fourrure, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° l'activité d'élevage se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ;2° l'activité d'élevage se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ;3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9ter ;4° l'activité d'élevage se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever des animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage.».
Art. 5.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 3, un article 9ter, rédigé comme suit : «
Art. 9ter.Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux à fourrure au moment de l'entrée en vigueur de l'article 4 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour l'élevage d'animaux à fourrure ;2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ;3° l'endroit ou les endroits où les animaux à fourrure sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 6.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 3, un article 9quater, rédigé comme suit : «
Art. 9quater.§ 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux à fourrure qui cessent toutes leurs activités en tant qu'élevage d'animaux à fourrure avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande.
Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux à fourrure. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial d'animaux à fourrure vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers,résultant de la cessation d'exploitation ;2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la reconversion d'exploitation ;2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois.
L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi de l'indemnité, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ».
Art. 7.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ».
Art. 8.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 7, un article 9quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 9quinquies.§ 1er. Le gavage d'animaux est interdit, sauf pour des raisons médicales ou dans le cadre d'expériences sur animaux, mises en oeuvre conformément au chapitre VIII. § 2. La personne qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, élève des animaux pour la production de foie gras par gavage, peut continuer ses activités jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1° la production de foie gras se réalise avec l'espèce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ;2° la production de foie gras se réalise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ;3° elle a satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 9sexies ;4° la production de foie gras se réalise à l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y élever les animaux au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage.».
Art. 9.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 7, un article 9sexies, rédigé comme suit : «
Art. 9sexies.Le Service adresse un courrier aux personnes qui élèvent des animaux pour la production de foie gras par gavage au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'élevage d'animaux à fourrure et d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les données suivantes par écrit : 1° le nombre maximal d'animaux qui peuvent être détenus dans les installations présentes pour la production de foie gras par gavage ;2° au cas où ce nombre serait différent du nombre visé au 1°, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ;3° l'endroit ou les endroits où les animaux élevés pour la production de foie gras par gavage sont détenus au moment de la déclaration. Les personnes visées à l'alinéa premier remettent ces données au Service dans les huit semaines de la réception du courrier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités portant sur la déclaration, visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 10.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 7, un article 9septies, rédigé comme suit : «
Art. 9septies.§ 1er. En exécution de la présente loi, le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des indemnités pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation à des élevages d'animaux pour la production de foie gras par gavage qui cessent ces activités avant le 1er décembre 2023 et ce, pour les parties de ces élevages qui sont établies sur le territoire de la Région flamande.
Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticipée de l'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras par gavage vers un élevage commercial élevant des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou vers une autre activité agricole commerciale. § 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, résultant de la cessation d'exploitation ;2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus découlant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnité visée au paragraphe 1er comprend : 1° une indemnité pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers résultant de la reconversion d'exploitation ;2° une indemnité pour compenser les frais directs et indirects et les investissements découlant de la reconversion d'exploitation. Les terres et bâtiments qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit à une indemnité qu'une seule fois.
L'indemnité décroît selon une formule fixée par le Gouvernement flamand. § 3. La commission foncière fixe le montant des indemnités. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux conditions, à la procédure de demande, au mode de calcul et à l'octroi des indemnités, ainsi qu'à la tâche qu'assument les commissions foncières dans ce contexte. ».
Art. 11.A l'article 36 de la même loi, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° : agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ;" ; 2° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° agit à l'encontre de l'article 9bis ou de l'article 9ter.». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 12.L'article 11, 2° du présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2023.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents. - Projet de décret, 1804 - N° 1. - Rapport, 1804 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1804 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.