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Décret du 22 janvier 2015
publié le 02 février 2015

Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux accords sociaux dits « du non-marchand »

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service public de wallonie
numac
2015200349
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02/02/2015
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22/01/2015
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22 JANVIER 2015. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux accords sociaux dits « du non-marchand » (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE II. - Dispositions insérant de nouveaux articles dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2.Dans le titre 1er du Livre II de la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : « Art 44/1. Dans le cadre des subventions visées à l'article 47/3, l'administration procède à une collecte annuelle de données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé disposant d'un ou plusieurs agréments visés dans le présent Code et aux travailleurs statutaires ou contractuels salariés ou assimilés qui sont, au sein des services, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments.

La collecte et le traitement de données visés à l'alinéa 1er permettent : 1° l'évaluation financière des revendications des partenaires sociaux;2° les négociations en vue de la signature des accords visés à l'article 47/03;3° l'établissement du budget relatif aux mesures qui y figurent, en ce compris la répartition des enveloppes entre les secteurs d'agrément et, à l'intérieur de chaque secteur, entre les services agréés;4° l'évaluation annuelle des mesures avec les partenaires sociaux;5° l'élaboration de politiques nouvelles dans les secteurs concernés. La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé est le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 3.Dans le titre Ier du Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit : « Art 44/2. La collecte de données et leur traitement permettent au minimum de déterminer : 1° le nombre d'équivalents temps plein pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre d'équivalents temps plein par secteur d'agrément et le nombre d'équivalents temps plein par service agréé;2° le nombre de travailleurs pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre de travailleurs par secteur d'agrément et le nombre de travailleurs par service agréé;3° le nombre d'équivalents temps plein et le nombre de travailleurs par fonction et par origine de financement;4° la répartition, par secteur, entre ouvriers et employés;5° la répartition, par secteur, entre hommes et femmes;6° le nombre de travailleurs à temps plein et à temps partiel, par secteur, fonction et origine de financement;7° l'âge et l'ancienneté des travailleurs;8° la masse salariale par secteur;9° la place réservée à la formation dans les secteurs et à l'intérieur de chaque service.».

Art. 4.Dans le titre Ier du Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit : « Art 44/3. Pour remplir les missions visées à l'article 44/1 et disposer des informations visées à l'article 44/2, les données collectées sont : 1° les données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés mentionnés à l'article 47/3 : a) numéro national d'entreprise;b) dénomination;c) adresse du siège social : rue, numéro, boîte, code postal, localité;d) numéro de téléphone et numéro de gsm;e) adresse électronique;f) personne légalement autorisée à engager le service : nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et de gsm, adresse électronique;g) personne de contact : nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et de gsm, adresse électronique;h) agréments du service;i) régime de travail hebdomadaire du service;j) existence d'un plan de formation et type de formation;2° les données relatives aux travailleurs des services agréés, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments : a) numéro de registre national;b) nom;c) prénoms;d) date de naissance;e) sexe;f) le régime de travail hebdomadaire total;g) le ou les agréments;h) la ou les fonctions;i) le temps de travail dans chaque agrément et chaque fonction;j) le statut : ouvrier ou employé;k) le fait que le travailleur est statutaire ou contractuel l) l'ancienneté devant être reconnue au travailleur sur la base d'une convention collective sectorielle ou du statut;n) l'échelle barémique;n) les origines de financement;o) les heures inconfortables prestées sur une période d'un an et valorisées par un sursalaire;p) la formation : nombre d'heures, coût, thèmes, organisation interne ou externe, travailleur remplacé ou non.».

Les données visées à l'alinéa 1er ne peuvent pas être conservées, sous une forme permettant l'identification des personnes concernées, pendant une durée excédant dix ans.

Art. 5.Dans le titre Ier du Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un article 44/4 rédigé comme suit : «

Art. 44/4.Sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé visés à l'article 44/1, alinéa 1er, fournissent à l'administration, sur la demande et dans le délai fixé par le Gouvernement ou son délégué, les données visées à l'article 44/3.

La liquidation des subventions visées à l'article 47/3 est suspendue tant que les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé visés à l'article 44/1, alinéa 1er, n'ont pas fourni les données visées à l'article 44/3. ».

Art. 6.Dans le titre Ier du Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un article 44/5 rédigé comme suit : « Art 44/5. § 1er. Les agents de l'administration habilités à assurer la mise à jour et la gestion de la base de données ainsi que les inspecteurs en charge du contrôle des services agréés concernés, nommément désignés par le directeur général de l'administration ou dûment habilités, ont accès à l'entièreté des données brutes et nominatives, mentionnées à l'article 44/3, concernant les travailleurs des services agréés.

Le Gouvernement qui en a besoin pour la réalisation d'une ou des finalités énumérées à l'article 44/1, alinéa 2, se voit communiquer, via la banque-carrefour d'échange de données, les données, mentionnées à l'article 44/3, qui lui sont nécessaires sous forme anonymisée et agrégée.

Les organisations syndicales représentatives et les organisations patronales représentatives ont accès aux données, mentionnées à l'article 44/3, agrégées et anonymisées au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 pris en application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. La banque-carrefour d'échange de données est chargée de l'anonymisation et de l'agrégation des données. Elle adopte les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin d'empêcher la conversion des données agrégées en données à caractère personnel. § 3. En cas de publication des résultats des études réalisées, les résultats ne peuvent pas être rendus publics sous une forme permettant l'identification des personnes concernées. ».

Art. 7.Dans le titre 4 du Livre II de la première partie du Code, il est inséré un article 47/3 rédigé comme suit : «

Art. 47/3.Sans préjudice des subventions octroyées en vertu de la deuxième partie du présent Code, dans les limites des crédits budgétaires, selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés en vertu du présent Code qu'il désigne, des subventions destinées à couvrir des mesures négociées dans le cadre d'accords conclus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux concernés. Quand ces mesures visent les travailleurs, elles prennent en compte les travailleurs, subsidiés ou non, affectés aux missions réalisées dans le cadre de ces agréments. Ces subventions suivent l'évolution des emplois et du nombre d'associations agréées.

Dans le secteur privé, les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyées qu'aux conditions cumulatives suivantes : 1° un accord-cadre tripartite est conclu entre le Gouvernement, les organisations syndicales représentatives et les organisations patronales représentatives et détermine au minimum : a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;b) pour chaque mesure, les opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé agréés concernés;c) pour chaque secteur agréé, le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;2° l'accord visé à l'alinéa 1er est mis en oeuvre dans le respect des règles de concertation sociale prises par l'autorité compétente. Dans le secteur public, les subventions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être octroyées qu'aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'accord visé à l'alinéa 1er détermine au minimum : a) les mesures et les modalités de financement de ces mesures;b) pour chaque mesure, les secteurs agréés concernés;c) pour chaque secteur agréé, le nombre d'équivalents temps plein ou de travailleurs concernés de manière à pouvoir déterminer le coût de la mesure par équivalent temps plein ou par travailleur;2° l'accord visé à l'alinéa 1er est conclu dans le respect des règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités prises par l'autorité compétente. ». CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 8.Les articles 1er à 6 produisent leur effet le 1er janvier 2015.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 janvier 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement wallon, 78 (2014-2015) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 21 janvier 2015.

Discussion.

Vote.

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