publié le 31 décembre 2018
Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans l'article 83 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " Les articles 27 et 29, §§ 2, 3 et 4, s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que : 1° à l'article 27, « conseiller municipal » doit être lu comme « membre du bureau permanent », « la commune » doit être lu comme « le centre public d'action sociale » et « une agence autonomisée externe communale » doit être lu comme « les associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, » ;2° à l'article 29, § 2, « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du bureau permanent » et « la commune » doit être lu comme « le centre public d'action sociale » ;3° à l'article 29, § 3, « conseil communal » doit être lu comme « conseil de l'aide sociale » et « la commune » doit être lu comme « centre public d'action sociale » ;4° à l'article 29, § 4, « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du bureau permanent » et « le conseil communal » doit être lu comme « le bureau permanent ».».
Art. 3.L'article 100, deuxième alinéa, du même décret, est complété par le membre de phrase « ou si, en application de l'article 106, il remplace le président élu du comité spécial du service social ».
Art. 4.Dans l'article 106, § 1er du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée au sens de l'article 27, il désigne le président ou un membre du bureau permanent comme son remplaçant. S'il n'a pas désigné de remplaçant, ou si le remplaçant est lui-même temporairement absent, il sera remplacé par le président ou le membre du bureau permanent ayant le rang le plus élevé. Si le président ou ce membre du bureau permanent ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre membre du bureau permanent par ordre de rang. ».
Art. 5.Dans l'article 110, cinquième alinéa, du même décret, le membre de phrase « A l'exception de ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliments, » est abrogé.
Art. 6.A l'article 169, premier alinéa du même décret le membre de phrase « , tant en ce qui concerne la commune que le centre public d'action sociale » est ajouté.
Art. 7.A l'article 172, troisième alinéa du même décret le membre de phrase « , tant en ce qui concerne la commune que le centre public d'action sociale » est ajouté.
Art. 8.Dans l'article 301, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « , du centre public d'action sociale » est inséré entre les mots « de la commune » et les mots « et de la régie communale autonome ».
Art. 9.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 2, section 4 du même décret il est inséré un article 351/1 libellé comme suit : «
Art. 351/1.Après les élections communales, les bourgmestres sortants des communes fusionnées restent en fonction, chacun en ce qui le ou la concerne, pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de bourgmestre jusqu'à ce que le bourgmestre de la nouvelle commune soit installé.
Jusqu'à l'élection du président du comité spécial du service social de la nouvelle commune, les présidents sortants du comité spécial du service social des communes fusionnées continuent, chacun en ce qui le ou la concerne, à prendre les mesures visées à l'article 114 pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de président du comité spécial du service social. ».
Art. 10.Dans l'article 500 du même décret, le membre de phrase « , de l'article 489 » est inséré entre le membre de phrase « de l'article 485, troisième alinéa » et le membre de phrase « et de l'article 490 ».
Art. 11.A l'article 532 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le président du conseil de l'aide sociale est nommé conformément à l'article 25bis, alinéa premier de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale.» ; 2° les alinéas deux à quatre sont abrogés.
Art. 12.A l'article 538 du même décret, il est ajouté des alinéas deux à quatre, ainsi rédigés : « Par dérogation à l'alinéa premier combiné avec l'article 74 et l'article 19, alinéa deux, le président du conseil de l'aide sociale est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale à la demande du bourgmestre.
Par dérogation à l'alinéa premier combiné avec l'article 74 et l'article 20, l'ordre du jour, à l'exception des points qui ont trait à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs débiteurs d'aliments, est également communiqué sous les mêmes conditions au bourgmestre et au conseil communal. En cas d'urgence, le délai visé à l'article 20, premier alinéa, peut être raccourci.
Par dérogation au premier alinéa combiné avec les articles 74 et 30, le bourgmestre peut assister aux réunions du conseil de l'aide sociale sans pour autant pouvoir les présider. En cas d'absence légitimée au préalable, il peut se faire remplacer par un échevin. Le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace peut ajourner le vote sur tout point de l'ordre du jour, sauf si le point en question concerne la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs débiteurs d'aliments. Les arguments avancés pour l'ajournement par le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace sont précisés dans le procès-verbal de la réunion. Dans ce cas, le comité de concertation visé à l'article 538/1 est convoqué dans un délai de quinze jours, avec à l'ordre du jour le point ajourné. Le bourgmestre ne peut exercer la compétence visée au présent alinéa qu'une seule fois pour le même point. ».
Art. 13.Dans la partie 4, titre 1, chapitre 4, section 2 du même décret il est inséré un article 538/1 libellé comme suit : « 538/1. § 1er. Dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est institué un comité de concertation, composé d'une délégation du conseil de l'aide sociale et d'une délégation du conseil communal. Ces délégations comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par lui, et le président du conseil de l'aide sociale. Le comité de concertation est institué par une décision du conseil de l'aide sociale et du conseil communal.
La concertation a lieu au moins tous les trois mois. Cette concertation est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil de l'aide sociale et le conseil communal. Les jetons de présence par réunion du comité de concertation ne peuvent jamais dépasser ceux du conseil communal.
Les procès-verbaux du comité de concertation sont portés à la connaissance du conseil communal et du conseil de l'aide sociale. § 2. Le centre public d'action sociale ne peut statuer sur les matières suivantes que si elles ont été préalablement soumises au comité de concertation : 1° les rapports de politique de la commune et du centre public d'action sociale, visés à l'article 249, et des associations d'aide sociale créées par le centre public d'action sociale ou auxquelles il participe ;2° la fixation ou la modification du statut du personnel, pour autant que cette fixation ou modification est susceptible d'avoir une incidence financière ou qu'elle déroge au statut du personnel communal ;3° la création de nouveaux services ou institutions et l'extension ou la réduction significative, voire la cessation des services ou institutions existants ;4° la création de, l'adhésion à, la sortie de ou la dissolution des associations ou sociétés conformément à la partie 3, titre 4. Si aucune concertation ne peut avoir lieu et qu'il est suffisamment établi que cela est dû aux autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application du contrôle administratif. § 3. Les autorités communales ne peuvent statuer sur les matières suivantes que si elles ont été préalablement soumises au comité de concertation : 1° la fixation ou la modification du statut du personnel, pour autant que les décisions en question sont susceptibles d'avoir une incidence sur les budgets et la gestion du centre public d'action sociale ;2° la création de nouveaux services ou institutions à finalité sociale et l'extension des services existants. Si aucune concertation ne peut avoir lieu et qu'il est suffisamment établi que cela est dû au centre public d'action sociale, les autorités communales statuent, sans préjudice de l'application du contrôle administratif. § 4. La liste des matières visées aux paragraphes 2 et 3 peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur. ».
Art. 14.A l'article 580 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Jusqu'à l'élection du nouveau président du comité spécial du service social, dans les communes fusionnées le 1er janvier 2019 en application des dispositions du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, le membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'alinéa premier, 1°, qui était compétent pour le territoire où l'aide urgente est requise, statue sur l'aide urgente visée à l'article 114 du présent décret. ».
Art. 15.Dans l'article 609, alinéa six du même décret, le point 25° est remplacé par ce qui suit : « ° l'article 578, 24° et 25° ; ».
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1783 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1783 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2018.