Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 décembre 2012
publié le 07 janvier 2013

Décret modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores

source
autorite flamande
numac
2012036269
pub.
07/01/2013
prom.
21/12/2012
ELI
eli/decret/2012/12/21/2012036269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Décret modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores

Art. 2.Dans l'article 257, § 1er, du Code des impôts sur les revenus sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les points 4° à 6° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 4° une réduction de 20 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour une habitation pour laquelle la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui a un niveau E maximal de E60 au 1er janvier de l'année d'imposition;5° une réduction de 20 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que des habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui ont un niveau E maximal de E70 au 1er janvier de l'année d'imposition;6° une réduction de 40 pour cent du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et qui ont un niveau E maximal de E40 au 1er janvier de l'année d'imposition;»; 2° l'alinéa premier est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° une réduction de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et qui ont un niveau E maximal conformément au tableau suivant au 1er janvier de l'année d'imposition :

date de la demande d'autorisation urbanistique

niveau E

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus

E50

à partir du 1er janvier 2014

E40


8° une réduction de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et qui ont un niveau E maximal de E30 au 1er janvier de l'année d'imposition.»; 3° les alinéas deux à cinq inclus sont remplacés par ce qui suit : « Le niveau E, visé à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009. Pour la détermination de la limite du niveau E auquel doit répondre le bien immobilier bâti afin d'être éligible à la réduction, il est uniquement tenu compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.

Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 4°, 5° et 6°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.

Le délai de cinq ans, visé à l'alinéa premier, 7° et 8°, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.

Seuls les biens immobiliers bâtis pour lesquels le niveau E requis est déterminé pour l'ensemble du bâtiment sont éligibles aux réductions, visées à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les réductions sont uniquement accordées lorsqu'il s'agit des bâtiments visés aux articles 9.1.11, § 1er, 9.1.15, alinéa premier, et 9.1.18 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans. ».

Art. 3.L'article 258 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 258.Les réductions en conséquence de l'article 257, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° inclus, et § 2, 1° et 2°, s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 257, § 1er, alinéa premier, 6°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 257, § 1er, alinéa premier, 4° et 5°. ».

Art. 4.Dans l'article 376, § 3, 2°, du même Code, les mots « article 257, § 1er, 1° à 6° inclus » sont remplacés par les mots « article 257, § 1er, alinéa premier, 1° à 8° inclus ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, les mots « articles 3 à 6 inclus » sont remplacés par les mots « article 3 du présent décret ».

Art. 6.Les provinces et les communes qui, en conséquence de l'application de l'article 464 du Code des impôts sur les revenus 1992, lèvent des centimes additionnels au précompte immobilier, et qui, en conséquence de l'application des articles 2 à 4 inclus du présent décret, sont privées de ces revenus en comparaison avec le règlement applicable avant l'année d'imposition 2009, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution pour l'indemnisation, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS ________ (1) Session 2012-2013 Documents : - Projet de décret : 1811 - n° 1 - Rapport : 1811 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1811 - N° 3 Annales : - Discussion et adoption : Séance d'après-midi et séance nocturne du 19 décembre 2012.

^