publié le 24 janvier 2002
Décret modifiant certaines dispositions en matière d'économie, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro
21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant certaines dispositions en matière d'économie, pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, les montants de « 100 millions de francs » et 750 millions de francs » sont chaque fois remplacés respectivement par les montants de « 2.500.000 euros » et « 18.750.000 euros ».
Art. 3.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 17 août 1973, le montant de « 100 millions de francs » est remplacé par le montant de « 2.500.000 euros ».
Art. 4.Dans l'article 10, quatrième alinéa de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, remplacé par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les montants de « 100 000 francs » et « 120 000 francs » sont chaque fois remplacés respectivement par les montants de « 2.500 euros » et « 3.000 euros ».
Art. 5.Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, le montant de « 50 000 francs » est remplacé par le montant de « 1.250 euros ».
Art. 6.Dans l'article 11ter de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1981, le montant de « 100 000 francs » est remplacé par le montant de « 2.500 euros ».
Art. 7.Dans l'article 20 de la même loi, les montants de « 20 millards de francs » et de « deux milliards de francs » sont remplacés respectivement par les montants de « 500.000.000 euros » et 50.000.000 euros ».
Art. 8.Dans l'article 13, § 3 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande le mot « d'ECU » est remplacé par le mot « d'euros ».
Art. 9.Dans l'article 3, § 2, b) et d) du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, le mot « d'écus » est remplacé chaque fois par le mot « d'euros ».
Art. 10.Dans l'article 8, § 1er, 2° du même décret, les montats de « 3 millions de francs », « 5 millions de francs » et « 40 millions de francs » sont remplacés respectivement par les montants de « 75.000 euros », « 125.000 euros » et « 1.000.000 euros ».
Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, 4° du même décret, le montant de « 20 millions de francs » est remplacé par le montant de « 500.000 euros ».
Art. 12.Dans l'article 11 du même décret, les montants de « 3 milliards de francs », « 1 milliard de francs » et « 5 milliards de francs » sont remplacés respectivement par les montants de « 75.000.000 euros », « 25.000.000 euros » et « 125.000.000 euros ».
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, absent, Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 2002-2002. Documents. - Projet de décret : 941, n° 1. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 941, n° 2.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001.