Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 décembre 2001
publié le 24 janvier 2002

Décret modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » , en vue d'allouer un budget personnalisé et d'introduire un subventionnement en fonction des besoins des structures et des soins sur mesure pour personnes handicapées (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035048
pub.
24/01/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/21/2002035048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), en vue d'allouer un budget personnalisé et d'introduire un subventionnement en fonction des besoins des structures et des soins sur mesure pour personnes handicapées (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », l'intitulé du chapitre VIIbis, inséré par le décret du 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIIbis » L'octroi du budgets personnalisés et de budgets d'assistance personnelle.

Art. 3.A l'article 58bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré avant le 1°, qui devient 1°bis, un nouveau 1°, rédigé comme suit : « 1° budget personnalisé : le budget alloué par le Fonds à la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge partielle ou totale des frais d'assistance et de son organisation;»; 2° au 4°, les mots « et un budget personnalisé » sont insérés après les mots « budget d'assistance personnelle »;3° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° association des titulaires du budget : une association sans but lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers des administrateurs sont des titulaires du budget et qui soutient ces titulaires dans tous les aspects de l'organisation de l'assistance à l'intégration sociale.».

Art. 4.A l'article 58ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le prmier alinéa est remplacé par ce qui suit : Le Fonds peut prendre en charge, dans les limites de son budget et à concurrence d'un montant maximum, les frais de l'assistance supportés par le personne handicapée par le biais de l'octroi : 1° d'un budget d'assistance personnelle;2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de l'assistance prêtée par les structures agréées par le Fonds;3° un budget personnalisé pour la prise en charge des frais d'assistance matérielle individuelle.»; 2° au deuxième alinéa, les mots « et l'assistance » sont insérés après les mots « l'assistance personnelle »;3° il est inséré un alinéa sept et huit, rédigés comme suit : « Le titulaire du budget peut faire appel, à titre facultatif, à une association des titulaires du budget pour tous les aspects liés à l'organisation de l'assistance.A cette fin, il s'affilie à l'association des titulaires du budget de son choix. Le Fonds prend en charge les fris d'assistance de l'association des titulaires du budget par l'octroi d'un supplément forfaitaire sur les budgets visés au premier alinéa.

Les associatons des titulaires du budget sont agréées par le Fonds.

L'agrément est valable pour une période de minimum 1 et de maximum 10 ans. ».

Art. 5.A l'article 58quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2000, est ajouté un 8° et un 9°, rédigés comme suit : « 8° les règles d'agrément et du contrôle des associations des titulaires du budget, visées à l'article 58ter, septième alinéa; 9° le montant maximal et les règles d'octroi du supplément forfaitaire, visé à l'article 58ter, septième alinéa.».

Art. 6.A l'article 53 du même décret, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement arrête les critères, modalités et le montant des subventions en faveur des structures agréées, visés au premier alinéa, sur la base des modules de fonctions de soins qui tiennent compte des besoins et de la gravité des soins des personnes handicapées. ».

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, absente, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Proposition de décret : 868, n° 1. Amendements : 868, n° 2. Rapport : 868, n° 3.Texte adopté par l'assemblée plénière : 868, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 12 décembre 2001.

^