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Décret du 20 octobre 2016
publié le 10 novembre 2016

Décret portant modification du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre 1er du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture

source
service public de wallonie
numac
2016027305
pub.
10/11/2016
prom.
20/10/2016
ELI
eli/decret/2016/10/20/2016027305/moniteur
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20 OCTOBRE 2016. - Décret portant modification du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre 1er du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, il est inséré un titre III/1 intitulé « Titre III/1. - Conditions d'application de certains pesticides en tout lieu ».

Art. 2.Dans le titre III/1, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Le Gouvernement peut réglementer et, au besoin, interdire, de manière temporaire ou pour une durée indéterminée, l'application de pesticides en tout lieu lorsque ces pesticides contiennent des substances actives qui représentent un risque pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature.

Le Gouvernement détermine, en fonction des circonstances, si l'interdiction ou la restriction visée à l'alinéa 1er s'applique sur la totalité ou une partie du territoire de la Région wallonne.

Lorsqu'une partie seulement du territoire de la Région wallonne est visé conformément à l'alinéa 2, le Gouvernement peut définir les précautions entourant l'application de pesticides aux abords du territoire visé.

S'il échet, le Gouvernement peut réglementer ou interdire l'accès à la partie des lieux fréquentés par le public qui fait l'objet d'un traitement par un pesticide, et préciser les conditions d'affichage et de balisage des zones traitées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour les utilisateurs professionnels, en l'absence de solutions de substitution, pour autant qu'il veille à ce que ces utilisateurs professionnels soient informés du risque présenté par les substances actives visées pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par utilisateurs professionnels. ».

Art. 3.Dans même le titre III/1, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Le Gouvernement peut fixer des obligations visant le personnel chargé de la vente des pesticides visés à l'article 4/1 en ce qui concerne l'information à fournir en matière de précaution d'application à prendre et en matière de risque présenté par les substances actives visées pour la protection de l'environnement, pour la santé humaine et pour la conservation de la nature.

Le Gouvernement prend toute mesure utile afin de s'assurer que l'information fournie en vertu de l'alinéa 1er est bien communiquée aux utilisateurs. ».

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux articles 3, 4 et 6 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 4, 4/1, 4/2 et 6 ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 octobre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 556 (2015-2016) nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 octobre 2016.

Discussion.

Vote.

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